Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
153 | 153 |
####### Article L112-5 |
154 | 154 | |
155 | 155 |
Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance judiciaire d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine. |
156 | 156 | |
157 | 157 |
Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel. |
158 | 158 | |
159 | 159 |
Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4. |
160 | 160 | |
161 | 161 |
Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de six mois à compter de la notification des mesures conservatoires. |
165 | 165 |
####### Article L112-6 |
166 | 166 | |
167 | 167 |
L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal de grande instance judiciaire contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui. |
168 | 168 | |
169 | 169 |
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite. |
170 | 170 | |
171 | 171 |
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire. |
259 | 259 |
###### Article L112-22 |
260 | 260 | |
261 | 261 |
Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal de grande instance judiciaire . Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien. |
397 | 397 |
##### Article L121-1 |
398 | 398 | |
399 | 399 |
Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international. |
400 | 400 | |
401 | 401 |
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas. |
402 | 402 | |
403 | 403 |
L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance judiciaire statuant en la forme des référés référé procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation. |
404 | 404 | |
405 | 405 |
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance judiciaire statuant en la forme des référés référé . Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. |
406 | 406 | |
407 | 407 |
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé. |
408 | 408 | |
409 | 409 |
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre. |
410 | 410 | |
411 | 411 |
Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente. |
412 | 412 | |
413 | 413 |
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable. |
414 | 414 | |
415 | 415 |
L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique. |
416 | 416 | |
417 | 417 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
465 |
###### Article L122-7 |
|
466 | ||
467 |
Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts. |
|
759 | 755 |
##### Article L143-7 |
760 | 756 | |
761 | 757 |
Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par le I de l'article 88 138 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions. |
1265 | 1261 |
##### Article L222-1 |
1266 | 1262 | |
1267 | 1263 |
L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive. |
1268 | 1264 | |
1269 | 1265 |
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance judiciaire de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive. |
1270 | 1266 | |
1271 | 1267 |
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres. |
2241 | 2237 |
###### Article L544-10 |
2242 | 2238 | |
2243 | 2239 |
Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance judiciaire de Paris. |
2752 | 2748 |
###### Article L622-4 |
2753 | 2749 | |
2754 | 2750 |
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. |
2755 | 2751 | |
2756 | 2752 |
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. |
2757 | 2753 | |
2758 | 2754 |
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée , selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance judiciaire . |
3174 | 3170 |
#### Article L720-2 |
3175 | 3171 | |
3176 | 3172 |
Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
3177 | 3173 | |
3178 | 3174 |
a) Les mots : " tribunal de grande instance judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ; |
3179 | 3175 | |
3180 | 3176 |
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ; |
3181 | 3177 | |
3182 | 3178 |
c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité " ; |
3183 | 3179 | |
3184 | 3180 |
d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ; |
3185 | 3181 | |
3186 | 3182 |
e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité " . |
3202 | 3198 |
#### Article L730-4 |
3203 | 3199 | |
3204 | 3200 |
Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
3205 | 3201 | |
3206 | 3202 |
a) Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " (Abrogé) ; |
3207 | 3203 | |
3208 | 3204 |
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ; |
3209 | 3205 | |
3210 | 3206 |
c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité départementale de Mayotte " ; |
3211 | 3207 | |
3212 | 3208 |
d) Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte ". |
3649 | 3645 |
####### Article R112-14 |
3650 | 3646 | |
3651 | 3647 |
Le président du tribunal de grande instance judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5. |
3659 | 3655 |
####### Article R112-16 |
3660 | 3656 | |
3661 | 3657 |
L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bien. |
3662 | 3658 | |
3663 | 3659 |
Elle en informe l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation. |
3664 | 3660 | |
3665 | 3661 |
Celui-ci informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien. |
4081 | 4077 |
##### Article R114-2 |
4082 | 4078 | |
4083 | 4079 |
La personne commissionnée doit prêter serment devant l'un des tribunaux d'instance le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité . |
4084 | 4080 | |
4085 | 4081 |
L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission. |
4117 | 4113 |
##### Article R114-9 |
4118 | 4114 | |
4119 | 4115 |
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration. |
4120 | 4116 | |
4121 | 4117 |
La demande est accompagnée d'un dossier comportant : |
4122 | 4118 | |
4123 | 4119 |
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; |
4124 | 4120 | |
4125 | 4121 |
2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
4126 | 4122 | |
4127 | 4123 |
3° Un exemplaire, à jour, des statuts ; |
4128 | 4124 | |
4129 | 4125 |
4° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association, conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ; |
4130 | 4126 | |
4131 | 4127 |
5° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ; |
4132 | 4128 | |
4133 | 4129 |
6° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national pour lequel l'agrément est sollicité. |
4357 | 4353 |
##### Article R121-2 |
4358 | 4354 | |
4359 | 4355 |
La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre chargé de la culture. |
4360 | 4356 | |
4361 | 4357 |
Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance judiciaire chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande instance judiciaire de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture. |
4363 | 4359 |
##### Article R121-3 |
4364 | 4360 | |
4365 | 4361 |
Les experts se font présenter le bien. |
4366 | 4362 | |
4367 | 4363 |
Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation. |
4368 | 4364 | |
4369 | 4365 |
En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance judiciaire de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4371 | 4367 |
##### Article R121-4 |
4372 | 4368 | |
4373 | 4369 |
La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance judiciaire de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente. |
4374 | 4370 | |
4375 | 4371 |
Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3. |
5247 | 5243 |
###### Article R142-5 |
5248 | 5244 | |
5249 | 5245 |
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président : |
5250 | 5246 | |
5251 | 5247 |
1° Six représentants de l'Etat : |
5252 | 5248 | |
5253 | 5249 |
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ; |
5254 | 5250 | |
5255 | 5251 |
b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture, ou son représentant ; |
5256 | 5252 | |
5257 | 5253 |
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; |
5258 | 5254 | |
5259 | 5255 |
d) Le directeur du budget ou son représentant ; |
5260 | 5256 | |
5261 | 5257 |
e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ; |
5262 | 5258 | |
5263 | 5259 |
f) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; |
5264 | 5260 | |
5265 | 5261 |
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ; |
5266 | 5262 | |
5267 | 5263 |
3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. |
6620 | 6616 |
##### Article R222-1 |
6621 | 6617 | |
6622 | 6618 |
La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal de grande instance judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête. |
6624 | 6620 |
##### Article R222-2 |
6625 | 6621 | |
6626 | 6622 |
Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal de grande instance judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement. |
6627 | 6623 | |
6628 | 6624 |
L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant. |
6636 | 6632 |
##### Article R222-4 |
6637 | 6633 | |
6638 | 6634 |
Le président du tribunal de grande instance judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile. |
7897 | 7893 |
####### Article R522-10 |
7898 | 7894 | |
7899 | 7895 |
Le dossier de demande d'agrément comporte : |
7900 | 7896 | |
7901 | 7897 |
1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ; |
7902 | 7898 | |
7903 | 7899 |
2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ; |
7904 | 7900 | |
7905 | 7901 |
3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ; |
7906 | 7902 | |
7907 | 7903 |
4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ; |
7908 | 7904 | |
7909 | 7905 |
5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ; |
7910 | 7906 | |
7911 | 7907 |
6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ; |
7912 | 7908 | |
7913 | 7909 |
7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ; |
7914 | 7910 | |
7915 | 7911 |
8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics R. 2143-3 du code de la commande publique ; |
7916 | 7912 | |
7917 | 7913 |
9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association : |
7918 | 7914 | |
7919 | 7915 |
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
7920 | 7916 | |
7921 | 7917 |
b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. |
7897 |
####### Article R522-10 |
|
7898 | ||
7899 |
Le dossier de demande d'agrément comporte : |
|
7900 | ||
7901 |
1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ; |
|
7902 | ||
7903 |
2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ; |
|
7904 | ||
7905 |
3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ; |
|
7906 | ||
7907 |
4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ; |
|
7908 | ||
7909 |
5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ; |
|
7910 | ||
7911 |
6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ; |
|
7912 | ||
7913 |
7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ; |
|
7914 | ||
7915 |
8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ; |
|
7916 | ||
7917 |
9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association : |
|
7918 | ||
7919 |
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
|
7920 | ||
7921 |
b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. |
|
8957 | 8927 |
###### Article R532-19 |
8958 | 8928 | |
8959 | 8929 |
La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture. |
8960 | 8930 | |
8961 | 8931 |
Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre. |
8962 | 8932 | |
8963 | 8933 |
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. |
8964 | 8934 | |
8965 | 8935 |
A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat. |
8983 | 8953 |
###### Article R541-3 |
8984 | 8954 | |
8985 | 8955 |
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles. |
8986 | 8956 | |
8987 | 8957 |
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente. |
10363 | 10333 |
####### Article R621-9 |
10364 | 10334 | |
10365 | 10335 |
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est situé. |
10366 | 10336 | |
10367 | 10337 |
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au second troisième alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
12042 | 12012 |
#### Article R720-15 |
12043 | 12013 | |
12044 | 12014 |
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
12045 | 12015 | |
12046 | 12016 |
a) Les mots : " tribunal de grande instance judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ; |
12047 | 12017 | |
12048 | 12018 |
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ; |
12049 | 12019 | |
12050 | 12020 |
c) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ; |
12051 | 12021 | |
12052 | 12022 |
d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ; |
12053 | 12023 | |
12054 | 12024 |
e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ". |
12205 | 12175 |
#### Article R740-11 |
12206 | 12176 | |
12207 | 12177 |
Pour l'application de l'article R. 532-19, les références la référence au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
12275 | 12245 |
#### Article R750-9 |
12276 | 12246 | |
12277 | 12247 |
Pour l'application de l'article R. 532-19, les références la référence au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
12359 | 12329 |
#### Article R760-11 |
12360 | 12330 | |
12361 | 12331 |
Pour l'application de l'article R. 532-19, les références la référence au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |