Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1245 | 1245 |
##### Article L221-3 |
1246 | 1246 | |
1247 | 1247 |
La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé. |
1248 | 1248 | |
1249 | 1249 |
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni. |
1250 | ||
1251 |
En cas de procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public. |
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1263 | 1265 |
##### Article L222-1 |
1264 | 1266 | |
1265 | 1267 |
L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive. |
1266 | 1268 | |
1267 | 1269 |
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive. |
1268 | 1270 | |
1269 | 1271 |
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres. |