Code du patrimoine


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Version consolidée au 25 mars 2019 (version 6cb97ee)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

53 53
##### Article L111-4
54 54

                                                                                    
55 55
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.
56 56

                                                                                    
57 57
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.
58 58

                                                                                    
59 59
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre 
du Conseil d'Etat
de la juridiction administrative
. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.
60 60

                                                                                    
61 61
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3228 3228
#### Article L740-2
3229 3229

                                                                                    
3230 3230
Les articles L. 221-1 à L. 221-5,
3231 3231
L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
.
   

                    
3255 3255
#### Article L750-1
3256 3256

                                                                                    
3257 3257
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
3258 3258

                                                                                    
3259 3259
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
3260 3260

                                                                                    
3261 3261
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.
3262 3262

                                                                                    
3263 3263
Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
3264 3264

                                                                                    
3265 3265
III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française
, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
.
   

                    
3297 3297
#### Article L760-3
3298 3298

                                                                                    
3299 3299
Les articles L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
.
   

                    
3321 3321
#### Article L770-1
3322 3322

                                                                                    
3323 3323
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 
221-1 à L. 222-1, L. 
510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11
 du présent code
 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
.