Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er octobre 2018 (version ec094c1)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2018.

... ...
@@ -8168,6 +8168,10 @@ Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
8168 8168
 
8169 8169
 Les prescriptions sont motivées.
8170 8170
 
8171
+###### Article R523-15-1
8172
+
8173
+La réalisation d'une évaluation archéologique en mer en application du 2° de l'article L. 524-6 vise, par des études, prospections ou expertises en immersion, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par le projet de travaux ou d'aménagement et à présenter les résultats dans un rapport.
8174
+
8171 8175
 ###### Article R523-16
8172 8176
 
8173 8177
 Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article R. 523-1 portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement au titre des monuments historiques de tout ou partie du terrain. Dans ce cas, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par la législation sur les monuments historiques.
... ...
@@ -8330,6 +8334,32 @@ Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais,
8330 8334
 
8331 8335
 Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 et L. 531-15. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.
8332 8336
 
8337
+##### Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer
8338
+
8339
+###### Article R523-38-1
8340
+
8341
+Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :
8342
+
8343
+1° L'emprise géographique de l'évaluation ;
8344
+
8345
+2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;
8346
+
8347
+3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;
8348
+
8349
+4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.
8350
+
8351
+###### Article R523-38-2
8352
+
8353
+Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine interprète les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l'emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éventuellement nécessaires.
8354
+
8355
+###### Article R523-38-3
8356
+
8357
+Les expertises en immersion sont réalisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sauf lorsque le ministre chargé de la culture décide de les confier au service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine.
8358
+
8359
+###### Article R523-38-4
8360
+
8361
+Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le ministre chargé de la culture notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
8362
+
8333 8363
 ##### Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
8334 8364
 
8335 8365
 ###### Sous-section 1 : Le contenu des prescriptions de fouilles
... ...
@@ -9682,6 +9712,10 @@ Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération préventive, le pré
9682 9712
 
9683 9713
 L'Etat informe le propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande auprès de son service en charge de l'archéologie.
9684 9714
 
9715
+##### Article R546-7
9716
+
9717
+Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.
9718
+
9685 9719
 ## LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES,  SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
9686 9720
 
9687 9721
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES