Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7671 | 7671 |
###### Article R522-1 |
7672 | 7672 | |
7673 | 7673 |
Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique. |
7674 | 7674 | |
7675 | 7675 |
Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du préfet de région dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre III du présent titre. |
7676 | ||
7677 |
Le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région lorsque les opérations d'aménagement ou de travaux sont situées dans le domaine public maritime et la zone contiguë. |
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7679 |
###### Article R522-2 |
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7680 | ||
7681 |
Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6. |
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7711 |
####### Article R522-7 |
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7712 | ||
7713 |
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique. |
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7717 | 7711 |
####### Article R522-8 |
7718 | 7712 | |
7719 | 7713 |
L'agrément pour la réalisation des fouilles peut être est délivré aux , dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national . Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les époques périodes ou les domaines souhaités. |
7723 | 7717 |
####### Article R522-9 |
7724 | 7718 | |
7725 | 7719 |
Les agréments prévus aux articles R. 522-7 et L'agrément prévu à l'article R. 522-8 sont délivrés est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles , qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. |
7727 | 7721 |
####### Article R522-10 |
7728 | 7722 | |
7729 | 7723 |
Le dossier de demande d'agrément comporte : |
7730 | 7724 | |
7731 |
I. ― Pour l'ensemble des demandeurs : |
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7732 | ||
7733 |
1 |
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7725 |
1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ; |
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7726 | ||
7733 | 7727 |
2 ° Les qualifications , le statut , les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine , des personnels employés par le service ou l'entité l'organisme dont l'agrément est demandé ; |
7734 | 7728 | |
7735 |
2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ; |
|
7737 |
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans |
|
7729 |
3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ; |
|
7737 | 7729 |
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans 3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ; |
7730 | ||
7737 | 7731 |
4° Le projet scientifique que l'organisme dont il relève. |
7738 | ||
7741 |
1 |
|
7731 |
se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ; |
|
7740 | ||
7741 | 7731 |
1 se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ; |
7732 | ||
7741 | 7733 |
5 ° La présentation générale des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ; |
7734 | ||
7741 | 7735 |
6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et le bilan financier ; |
7745 |
3 |
|
7735 |
notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ; |
|
7743 |
2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ; |
|
7744 | ||
7745 | 7735 |
3 notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ; |
7736 | ||
7737 |
7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ; |
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7738 | ||
7745 | 7739 |
8 ° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 44 (2°) du code des 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
7746 | 7740 | |
7747 | 7741 |
4 9 ° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association : |
7748 | 7742 | |
7749 | 7743 |
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
7750 | 7744 | |
7751 | 7745 |
b) Le A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. |
7753 | 7747 |
####### Article R522-11 |
7754 | 7748 | |
7755 | 7749 |
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent . |
7756 | 7750 | |
7757 | 7751 |
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande. |
7758 | 7752 | |
7759 | 7753 |
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois six mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément présentée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'absence L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément . Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande . |
7760 | 7754 | |
7761 | 7755 |
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française. |
7763 | 7757 |
####### Article R522-12 |
7764 | 7758 | |
7765 | 7759 |
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. |
7766 | 7760 | |
7767 |
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure. |
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7768 | ||
7769 | 7761 |
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un sans délai de deux mois par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé. |
7762 | ||
7763 |
La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1. |
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7764 | ||
7765 |
Il comporte notamment : |
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7766 | ||
7767 |
- une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ; |
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7768 |
- les comptes certifiés de l'année écoulée ; |
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7769 |
- un bilan social ; |
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7770 |
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ; |
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7771 |
- un organigramme et un état des effectifs actualisés. |
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7773 |
####### Article R522-12-1 |
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7774 | ||
7775 |
Pendant la durée de validité de l'agrément, les périodes ou domaines peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-11. |
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7776 | ||
7777 |
Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-10 pour les périodes ou domaines sollicités. |
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7779 |
####### Article R522-12-2 |
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7780 | ||
7781 |
En cas de demande de renouvellement, le dossier comporte en outre un bilan scientifique de l'activité réalisée pendant la durée de l'agrément précédent. Ce bilan présente par périodes ou domaines les résultats scientifiques des opérations réalisées par l'opérateur dans le cadre de son agrément ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer. |
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7783 |
####### Article R522-12-3 |
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7784 | ||
7785 |
I.-Tout ou partie de l'agrément peut être suspendu par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque la personne agréée n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément. |
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7786 | ||
7787 |
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'agrément et lui impartit un délai, d'une durée minimum de quinze jours, pour présenter ses observations écrites. |
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7788 | ||
7789 |
II.-La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est notifiée à la personne dont l'agrément est suspendu par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. |
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7790 | ||
7791 |
La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique. |
|
7792 | ||
7793 |
III.-Durant la période de suspension de l'agrément, la personne agréée ne peut pas conclure de contrats avec des aménageurs pour la réalisation de fouilles préventives qui portent sur les périodes ou domaines objets de la suspension. |
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7771 | 7795 |
####### Article R522-13 |
7772 | 7796 | |
7773 | 7797 |
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses. Il peut être retiré à la suite d'une décision de suspension d'agrément lorsque les motifs qui ont fondé cette décision perdurent. Le retrait peut porter sur la totalité de l'agrément ou sur une partie des périodes ou domaines. |
7774 | 7798 | |
7775 | 7799 |
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française. |
7785 |
###### Article R523-2 |
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7786 | ||
7787 |
Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région. |
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7788 | ||
7789 |
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par la réglementation relative à l'archéologie préventive. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. |
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7803 |
###### Article R522-14 |
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7804 | ||
7805 |
L'habilitation est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, aux services de collectivités territoriales, ou de leurs groupements auxquels la compétence a été transférée, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité technique de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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7807 |
###### Article R522-15 |
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7808 | ||
7809 |
L'habilitation permet : |
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7810 | ||
7811 |
1° De réaliser les opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique ; |
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7812 | ||
7813 |
2° De réaliser les opérations de fouilles prescrites sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique ; |
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7814 | ||
7815 |
3° De réaliser les opérations de diagnostic prescrites et localisées en partie sur le territoire de la collectivité territoriale dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 523-4 ; |
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7816 | ||
7817 |
4° De réaliser les opérations de fouilles prescrites en dehors de la région de rattachement de la collectivité territoriale dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 522-8. |
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7818 | ||
7819 |
Elle peut être limitée à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'habilitation précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités. |
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7821 |
###### Article R522-16 |
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7822 | ||
7823 |
Le dossier de demande d'habilitation comporte : |
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7824 | ||
7825 |
1° Le statut ainsi que les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par le service dont l'habilitation est demandée ; |
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7826 | ||
7827 |
2° Le projet scientifique que le service se propose de développer dans son ressort territorial ; |
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7828 | ||
7829 |
3° Les noms des personnels scientifiques responsables pour chaque période et domaine sollicités ; |
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7830 | ||
7831 |
4° L'engagement que le document unique d'évaluation des risques professionnels de la collectivité et son programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prennent en compte les risques inhérents aux opérations archéologiques ; |
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7832 | ||
7833 |
5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser des opérations d'archéologie préventive ; |
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7834 | ||
7835 |
6° La description de l'organisation administrative du service au sein de la collectivité ou du groupement de collectivités dont il relève ; |
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7836 | ||
7837 |
7° Un projet de convention établi avec le préfet de région territorialement compétent conformément à l'article L. 522-8. |
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7839 |
###### Article R522-17 |
|
7840 | ||
7841 |
I. – La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande. |
|
7842 | ||
7843 |
II. – Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut habilitation. L'arrêté délivrant l'habilitation énonce les conditions au vu desquelles l'habilitation est accordée. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française. |
|
7845 |
###### Article R522-18 |
|
7846 | ||
7847 |
L'habilitation est accordée sans limitation de durée. |
|
7848 | ||
7849 |
Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par le service habilité de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'habilitation a été accordée. |
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7850 | ||
7851 |
Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 522-8 et qui comporte notamment : |
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7852 | ||
7853 |
1° Une présentation, par périodes et par domaines, des résultats scientifiques des opérations réalisées par le service dans le cadre de son habilitation ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer ; |
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7854 | ||
7855 |
2° Une présentation des opérations archéologiques en cours, accompagnée d'un état des travaux et études à réaliser et des dates prévisionnelles de rendu de rapports d'opération ; |
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7856 | ||
7857 |
3° Un état des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser les opérations qui lui sont confiées ; |
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7858 | ||
7859 |
4° Un organigramme et un état des effectifs actualisés ; |
|
7860 | ||
7861 |
5° Le document unique d'évaluation des risques professionnels du service actualisé ; |
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7862 | ||
7863 |
6° Le bilan financier de son activité en matière d'archéologie préventive. |
|
7865 |
###### Article R522-19 |
|
7866 | ||
7867 |
Les périodes ou domaines pour lesquels l'habilitation a été attribuée peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-17. |
|
7868 | ||
7869 |
Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-16 pour les périodes ou domaines sollicités. |
|
7871 |
###### Article R522-20 |
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7872 | ||
7873 |
I. – Tout ou partie de l'habilitation peut être suspendue par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque le service habilité n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles il a obtenu l'habilitation. |
|
7874 | ||
7875 |
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique. |
|
7876 | ||
7877 |
II. – La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Elle est notifiée au titulaire de l'habilitation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. |
|
7878 | ||
7879 |
La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique. |
|
7880 | ||
7881 |
III. – La décision de suspension de l'habilitation fixe le champ d'activité suspendu qui peut comprendre l'impossibilité pour le service : |
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7882 | ||
7883 |
1° De se voir attribuer une prescription de diagnostic ; |
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7884 | ||
7885 |
2° De passer un contrat avec un aménageur pour la réalisation de fouilles préventives ; |
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7886 | ||
7887 |
3° Ou de réaliser une opération de fouilles dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités auquel la compétence a été transférée. |
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7889 |
###### Article R522-21 |
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7890 | ||
7891 |
L'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque le service habilité ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été habilité, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section ou de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses. Elle peut être retirée à la suite d'une décision de suspension d'habilitation prise sur le fondement de l'article R. 522-20 si les motifs qui ont fondé cette décision perdurent. |
|
7892 | ||
7893 |
Le retrait peut porter sur la totalité de l'habilitation ou sur une partie des périodes ou domaines. |
|
7894 | ||
7895 |
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française. |
|
7923 | 8037 |
###### Article R523-17 |
7924 | 8038 | |
7925 | 8039 |
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux. |
7926 | ||
7927 |
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article R. 523-15, les modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet de région ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises. |
|
8041 |
###### Article R523-17-1 |
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8042 | ||
8043 |
Lorsque l'aménageur modifie son projet d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux et que les modifications ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, il adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des modifications proposées. |
|
8044 | ||
8045 |
Le préfet de région émet un arrêté de prescription de modification de consistance du projet, conformément au 3° de l'article R. 523-15. |
|
7929 | 8047 |
###### Article R523-18 |
7930 | 8048 | |
7931 | 8049 |
Le préfet de région dispose d'un délai de vingt et un jours d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact. |
7932 | 8050 | |
7933 | 8051 |
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. |
7934 | 8052 | |
7935 | 8053 |
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. |
7953 | 8071 |
###### Article R523-21 |
7954 | 8072 | |
7955 | 8073 |
Lorsque des opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué par l'aménageur au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche opérationnelle . Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir. |
7956 | 8074 | |
7957 | 8075 |
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande. |
7983 | 8101 |
####### Article R523-24 |
7984 | 8102 | |
7985 | 8103 |
Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique agréé habilité , aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu en tout ou partie . |
7987 | 8105 |
####### Article R523-25 |
7988 | 8106 | |
7989 | 8107 |
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé habilité peuvent décider : |
7990 | 8108 | |
7991 | 8109 |
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris en tout ou partie sur leur territoire ; |
7992 | 8110 | |
7993 | 8111 |
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire. |
7995 | 8113 |
####### Article R523-26 |
7996 | 8114 | |
7997 | 8115 |
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai d'une semaine de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté. |
8007 | 8125 |
####### Article R523-29 |
8008 | 8126 | |
8009 | 8127 |
A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci. |
8010 | 8128 | |
8011 | 8129 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité : |
8012 | 8130 | |
8013 | 8131 |
1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale le groupement auquel la compétence a été transférée ; |
8014 | 8132 | |
8015 | 8133 |
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ; |
8016 | 8134 | |
8017 | 8135 |
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ; |
8018 | 8136 | |
8019 | 8137 |
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives. |
8023 | 8141 |
####### Article R523-30 |
8024 | 8142 | |
8025 | 8143 |
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise. |
8026 | 8144 | |
8027 | 8145 |
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31. |
8028 | 8146 | |
8029 | 8147 |
Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31. |
8030 | 8148 | |
8031 | 8149 |
A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, ceux-ci sont fixés par le préfet de région , peut être saisi par la partie la plus diligente , dans . Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, le préfet de région fixe les délais de réalisation du diagnostic en cas de désaccord . |
8053 |
####### Article R523-34 |
|
8054 | ||
8055 |
En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique. |
|
8061 | 8175 |
####### Article R523-36 |
8062 | 8176 | |
8063 | 8177 |
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet est transmis au pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-4. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région qui le porte à la connaissance de sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai. |
8178 | ||
8063 | 8179 |
Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur et du propriétaire du terrain . |
8065 | 8181 |
####### Article R523-37 |
8066 | 8182 | |
8067 | 8183 |
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic fixé à quatre mois par le prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 court à compter de la signature de la convention prévue à l'article R. 523-30. Toutefois, si la convention prévoit une date de début d'opération sur le terrain postérieure à ce délai, la caducité intervient le jour suivant cette date dans l'hypothèse où, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'a pas été engagé sur le terrain. |
8068 | ||
8069 | 8183 |
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement. |
8070 | 8184 | |
8071 | 8185 |
Les délais prévus aux alinéas précédents à l'alinéa précédent et à l'article R. 523-30 sont suspendus en cas de force majeure. |
8073 | 8187 |
####### Article R523-38 |
8074 | 8188 | |
8075 | 8189 |
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation. |
8076 | 8190 | |
8077 | 8191 |
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 à et L. 531- 16 15 . Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15. |
8083 | 8197 |
####### Article R523-39 |
8084 | 8198 | |
8085 | 8199 |
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21 , la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et d'un cahier des charges scientifique qui : |
8086 | 8200 | |
8087 | 8201 |
1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ; |
8088 | 8202 | |
8089 | 8203 |
2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ; |
8090 | 8204 | |
8091 | 8205 |
3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique . Le cahier des charges scientifique en indique et , le cas échéant , les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches , la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ; |
8092 | 8206 | |
8093 | 8207 |
4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ; |
8094 | 8208 | |
8095 | 8209 |
5° Fixe le délai limite pour la remise du rapport final. |
8107 | 8221 |
####### Article R523-42 |
8108 | 8222 | |
8109 | 8223 |
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial agréé habilité ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre. |
8111 | 8225 |
####### Article R523-43 |
8112 | ||
8113 |
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code. |
|
8114 | 8226 | |
8115 | 8227 |
Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les règles de passation des marchés de travaux fixées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables textes relatifs aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance. publics. |
8229 |
####### Article R523-43-1 |
|
8230 | ||
8231 |
I. – Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, qu'elles relèvent d'un contrat de droit privé ou d'un marché public. Dans ce dernier cas, l'aménageur transmet également le règlement de consultation. |
|
8232 | ||
8233 |
Ces offres comprennent notamment le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées, les mesures de prévention des risques, les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur, sur la base du cahier des charges scientifique mentionné à l'article R. 523-39. |
|
8234 | ||
8235 |
En application du troisième alinéa de l'article L. 523-9, le préfet de région transmet à l'aménageur son avis motivé sur chacune des offres dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des offres. |
|
8236 | ||
8237 |
II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, il transmet au préfet de région le projet scientifique d'intervention qu'il a élaboré et les conditions de sa mise en œuvre, tels que prévus au deuxième alinéa. Cette transmission vaut demande d'autorisation de fouilles. |
|
8117 | 8239 |
####### Article R523-44 |
8118 | 8240 | |
8119 | 8241 |
L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des charges scientifique. |
8120 | ||
8121 | 8241 |
Le contrat précise : |
8122 | 8242 | |
8123 | 8243 |
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ; |
8124 | 8244 | |
8125 | 8245 |
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ; |
8126 | 8246 | |
8127 | 8247 |
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ; |
8128 | 8248 | |
8129 | 8249 |
4° La date de remise du rapport final d'opération. |
8130 | 8250 | |
8131 | 8251 |
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le Le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par ce code comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération . |
8132 | 8252 | |
8133 | 8253 |
Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables les textes relatifs aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance. publics. |
8135 | 8255 |
####### Article R523-45 |
8136 | 8256 | |
8137 | 8257 |
Le contrat prévu à l'article R. 523- 43 44 , signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'habilitation ou de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au deuxième quatrième alinéa de l'article L. 523-9. |
8138 | 8258 | |
8139 | 8259 |
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-49 sont satisfaites. |
8141 | 8261 |
####### Article R523-46 |
8142 | 8262 | |
8143 | 8263 |
I. – Le préfet de région dispose d'un délai de deux d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation. |
8264 | ||
8265 |
Lorsque l'aménageur n'a pas transmis l'ensemble des offres mentionnées à l'article R. 523-43-1 ou dépose sa demande d'autorisation de fouilles avant d'avoir reçu l'avis motivé du préfet de région ou avant l'expiration du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 523-43-1, le délai prévu au premier alinéa est de trois mois. |
|
8266 | ||
8143 | 8267 |
II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application du dernier alinéa de l'article R. 523-43-1 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifique scientifiques . L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut refus de l'autorisation autorisation . |
8144 | 8268 | |
8145 |
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet amendé dans un délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée rejetée. |
|
8146 | ||
8147 | 8269 |
III. – L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique des fouilles de la fouille , désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur. |
8149 | 8271 |
####### Article R523-47 |
8150 | 8272 | |
8151 | 8273 |
Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. A défaut de notification d'une L'absence de décision dans ce notifiée dans le délai , le projet révisé est réputé refusé précité vaut autorisation . |
8152 | 8274 | |
8153 | 8275 |
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires. |
8154 | 8276 | |
8277 |
Lorsqu'au cours des opérations, il apparaît nécessaire pour l'opérateur de recourir à un sous-traitant pour la réalisation de prestations scientifiques, celui-ci le déclare au préfet de région préalablement à son engagement. |
|
8278 | ||
8155 | 8279 |
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article R. 523-44. |
8229 | 8353 |
###### Article R523-60 |
8230 | 8354 | |
8231 | 8355 |
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie . L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération. |
8232 | 8356 | |
8357 |
Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers. |
|
8358 | ||
8233 | 8359 |
Les observations du représentant des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur. |
8234 | 8360 | |
8235 | 8361 |
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations et des instructions du représentant des services de l'Etat chargés de l'archéologie . |
8237 | 8363 |
###### Article R523-61 |
8238 | 8364 | |
8239 | 8365 |
En cas de non-respect des observations et instructions du représentant des services de l'Etat chargés de l'archéologie , le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas des fouilles, l'aménageur L'aménageur est informé de cette mise en demeure. |
8240 | 8366 | |
8241 | 8367 |
Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut : |
8242 | 8368 | |
8243 | 8369 |
1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ; |
8244 | 8370 | |
8245 | 8371 |
2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la procédure de retrait de lui notifier qu'il envisage de retirer l'attribution du diagnostic ou l'autorisation des de fouilles , telle que prévue à l'article L. 531-6. Il doit notifier à . L'opération est alors interrompue et l'aménageur et à l'opérateur son intention de provoquer le retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la suspension, l'aménageur prend prennent toute mesure utile à la conservation des vestiges biens mis au jour et à la sécurité du chantier. Les fouilles ne peuvent L'opérateur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'opération ne peut être reprises reprise que sur décision expresse du préfet de région . Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de six trois mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, les fouilles peuvent l'opération peut être reprises reprise dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation de prescription . |
8246 | 8372 | |
8247 | 8373 |
En cas de retrait de l'attribution du diagnostic ou de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-7 sont applicables. celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées. |
8251 |
###### Article R523-62 |
|
8252 | ||
8253 |
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert. |
|
8255 |
###### Article R523-63 |
|
8256 | ||
8257 |
L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise. |
|
8258 | ||
8259 |
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. |
|
8260 | ||
8261 |
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives. |
|
8263 |
###### Article R523-64 |
|
8264 | ||
8265 |
Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles ainsi que celles du rapport de diagnostic sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche. |
|
8267 |
###### Article R523-65 |
|
8268 | ||
8269 |
Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain. |
|
8270 | ||
8271 |
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets mobiliers correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets mobiliers et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude. |
|
8272 | ||
8273 |
A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier archéologique est remis au préfet de région. |
|
8274 | ||
8275 |
Avec le mobilier archéologique, l'opérateur remet au préfet de région, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération. |
|
8277 |
###### Article R523-66 |
|
8278 | ||
8279 |
Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier archéologique issu des diagnostics et fouilles. |
|
8281 |
###### Article R523-67 |
|
8282 | ||
8283 |
Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, le préfet de région transmet le rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du mobilier archéologique inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués à défaut d'accord amiable par tirage au sort. Le préfet de région peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets mobiliers le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16. |
|
8284 | ||
8285 |
La détermination de la valeur des objets mobiliers par expertise s'effectue selon les modalités prévues par la réglementation sur l'archéologie terrestre et subaquatique. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12. |
|
8286 | ||
8287 |
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe. |
|
8289 |
###### Article R523-68 |
|
8290 | ||
8291 |
La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des mobiliers archéologiques attribuée à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit. |
|
8292 | ||
8293 |
Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande dans le délai prévu au troisième alinéa ou n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des objets mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels ces objets ont été trouvés. |
|
8294 | ||
8295 |
Si à l'expiration d'un délai de six mois la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités n'a pas fait valoir ses droits, elle est réputée avoir renoncé. |
|
8296 | ||
8297 |
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des objets mobiliers. |
|
8493 |
###### Article R531-4 |
|
8494 | ||
8495 |
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture. |
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8525 |
###### Article R531-10 |
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8526 | ||
8527 |
Le préfet de région est compétent pour statuer sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier faites fortuitement, en application de l'article L. 531-16, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture. |
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8531 |
###### Article R531-11 |
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8532 | ||
8533 |
Le préfet de région est compétent pour revendiquer les objets mobiliers provenant de fouilles effectuées en application des articles L. 531-1, L. 531-9 et L. 531-14. |
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8535 |
###### Article R531-12 |
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8536 | ||
8537 |
Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, |
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8538 |
L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique. |
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8539 | ||
8540 |
Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline. |
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8542 |
###### Article R531-13 |
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8543 | ||
8544 |
L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites. |
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8545 | ||
8546 |
Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert. |
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8547 | ||
8548 |
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier. |
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8549 | ||
8550 |
Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu. |
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8552 |
###### Article R531-14 |
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8553 | ||
8554 |
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, le préfet de région revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11, un ou plusieurs des objets mobiliers trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge pour lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur. |
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8556 |
###### Article R531-15 |
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8557 | ||
8558 |
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a lieu de procéder, entre celui-ci et le propriétaire du terrain dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des objets mobiliers n'ayant pas donné lieu à une revendication de l'Etat dans les conditions visées à l'article R. 531-14, les experts établissent une estimation détaillée des objets trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation, lesdits objets en deux lots de valeur égale, ou de valeur aussi rapprochée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par voie de tirage au sort. |
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8559 | ||
8560 |
Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur, la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte. |
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8561 | ||
8562 |
En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont supportés, par moitié, par chacune des deux parties. |
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8564 |
###### Article R531-16 |
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8565 | ||
8566 |
Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés de prêter serment. |
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8567 | ||
8568 |
Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du préfet de région désignés pour suivre l'expertise. |
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8570 |
###### Article R531-17 |
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8571 | ||
8572 |
Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions. |
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8573 | ||
8574 |
Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois. |
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8575 | ||
8576 |
Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées. |
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8578 |
###### Article R531-18 |
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8579 | ||
8580 |
Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis est déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article R. 531-12. |
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8581 | ||
8582 |
A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du préfet de région par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé. |
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8583 | ||
8584 |
Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues à la présente section. |
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8586 |
###### Article R531-19 |
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8587 | ||
8588 |
Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert. |
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8710 | 8719 |
# ##### Article R541-1 |
8711 | 8720 | |
8712 | 8721 |
Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige Lorsque le bien archéologique immobilier , issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, a été mis au jour sur un terrain dont la propriété de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du code civil. |
8713 | ||
8714 |
La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. |
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8715 | ||
8716 |
A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. |
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8717 | ||
8718 | 8721 |
En cas de renoncement de la commune a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive , un arrêté du préfet de région constate que le vestige ce bien est propriété de l'Etat en application de l'article L. 541-1 . Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun. |
8719 | ||
8720 |
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique. |
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8721 | ||
8722 |
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat. |
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8723 | ||
8724 |
Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun. |
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8753 |
###### Article R541-7 |
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8754 | ||
8755 |
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 541-2, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des biens archéologiques immobiliers mis au jour. |
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8761 |
####### Article R541-8 |
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8762 | ||
8763 |
La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte. |
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8765 |
####### Article R541-9 |
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8766 | ||
8767 |
La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un arrêté du préfet de région. |
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8769 |
####### Article R541-10 |
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8770 | ||
8771 |
En application de l'article L. 541-5, pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet de région notifie ses droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8773 |
####### Article R541-11 |
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8774 | ||
8775 |
Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5, le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur. |
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8779 |
####### Article R541-12 |
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8780 | ||
8781 |
La reconnaissance de la cohérence d'un ensemble de biens archéologiques mobiliers en raison de son intérêt scientifique fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut consulter préalablement la commission territoriale de la recherche archéologique compétente. |
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8783 |
####### Article R541-13 |
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8784 | ||
8785 |
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6. |
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8786 | ||
8787 |
La déclaration précise : |
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8788 | ||
8789 |
1° L'identité du ou des déclarants ; |
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8790 | ||
8791 |
2° Les modalités de l'aliénation ou de la division par lot ou pièce envisagée ; |
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8792 | ||
8793 |
3° S'agissant d'une aliénation, la description du bien archéologique mobilier telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ou dans la décision de reconnaissance d'un ensemble archéologique mobilier ; |
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8794 | ||
8795 |
4° S'agissant de la division par lot ou pièce d'un ensemble archéologique mobilier, la description du lot ou de la pièce concerné telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ; |
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8796 | ||
8797 |
5° L'adresse de l'immeuble où est conservé le bien archéologique mobilier ou l'ensemble archéologique mobilier concerné. |
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8799 |
####### Article R541-14 |
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8800 | ||
8801 |
La déclaration est effectuée par le propriétaire au plus tard un mois avant la date prévue pour le transfert de propriété. |
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8805 |
###### Article R541-15 |
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8806 | ||
8807 |
La décision de transférer à titre gratuit la propriété d'un bien archéologique mobilier appartenant à l'Etat à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie est prise par le préfet de région. |
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8809 |
###### Article R541-16 |
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8810 | ||
8811 |
Le préfet de région est compétent pour revendiquer un bien archéologique mobilier en application de l'article L. 541-8. |
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8813 |
###### Article R541-17 |
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8814 | ||
8815 |
Pour l'application de l'article L. 541-8, une liste d'experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline archéologique est dressée par le Conseil national de la recherche archéologique. |
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8817 |
###### Article R541-18 |
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8818 | ||
8819 |
La décision de revendiquer la propriété d'un bien archéologique mobilier est notifiée au propriétaire du bien par le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8820 | ||
8821 |
A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire sur le montant de l'indemnité du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région choisit un ou plusieurs experts sur la liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique et notifie son choix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire du bien archéologique mobilier. |
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8822 | ||
8823 |
Lorsque le préfet de région propose plusieurs experts, le propriétaire choisit l'un d'entre eux. |
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8824 | ||
8825 |
A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région saisit le juge judiciaire. |
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8827 |
###### Article R541-19 |
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8828 | ||
8829 |
L'expert avise le propriétaire et le responsable du service chargé de l'archéologie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date des réunions d'expertise. |
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8831 |
###### Article R541-20 |
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8832 | ||
8833 |
L'expert constate les résultats de son expertise dans un rapport. Il remet son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci lui a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées. |
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8837 |
###### Article R541-21 |
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8838 | ||
8839 |
Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération. |
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8840 | ||
8841 |
Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification. |
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8810 | 8897 |
####### Article R545-2 |
8811 | 8898 | |
8812 | 8899 |
Le Conseil national de la recherche archéologique examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine. |
8813 | 8900 | |
8814 | 8901 |
A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique : |
8815 | 8902 | |
8816 | 8903 |
1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ; |
8817 | 8904 | |
8818 | 8905 |
2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission territoriale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ; |
8819 | 8906 | |
8820 | 8907 |
3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ; |
8821 | 8908 | |
8822 | 8909 |
4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ; |
8823 | 8910 | |
8824 | 8911 |
5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ; |
8825 | 8912 | |
8826 | 8913 |
6° Etablit la liste des experts , prévue à l'article R. 531-12, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites. |
8827 | 8914 | |
8828 | 8915 |
Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 522-17, R. 541-4 et R. 541-5. |
8830 | 8917 |
####### Article R545-3 |
8831 | 8918 | |
8832 | 8919 |
Le Conseil national de la recherche archéologique élabore périodiquement, en vue de la programmation nationale de l'archéologie la recherche archéologique , un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national. |
8833 | 8920 | |
8834 | 8921 |
Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise. |
8835 | 8922 | |
8836 | 8923 |
Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions interrégionales de la recherche archéologique, du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés par ces organismes lui sont adressés. |
8886 | 8973 |
####### Article R545-7 |
8887 | 8974 | |
8888 | 8975 |
Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées à l'article aux articles R. 522-11 et R. 522-17 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8. |
8900 | 8987 |
####### Article R545-9 |
8901 | 8988 | |
8902 | 8989 |
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article aux articles R. 522-11 et R. 522-17 , le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique. |
8903 | 8990 | |
8904 | 8991 |
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique. |
8936 | 9023 |
####### Article R545-12 |
8937 | 9024 | |
8938 | 9025 |
Lors des délibérations du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines, chacun des membres ne peut détenir plus de deux pouvoirs. |
8939 | 9026 | |
8940 | 9027 |
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents ou représentés. |
8941 | 9028 | |
8942 | 9029 |
Le Conseil national de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur. |
8943 | 9030 | |
8944 | 9031 |
Les A l'exception du vice-président, les membres du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines exercent leurs fonctions à titre gratuit. |
8945 | 9032 | |
8946 | 9033 |
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
9034 | ||
9035 |
Le vice-président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la culture et du ministre chargé du budget. |
|
8970 | 9059 |
###### Article R545-17 |
8971 | 9060 | |
8972 | 9061 |
Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications. |
8973 | 9062 | |
8974 | 9063 |
Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort. |
8975 | 9064 | |
8976 | 9065 |
A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région : |
8977 | 9066 | |
8978 | 9067 |
1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-9 ; |
8979 | 9068 | |
8980 | 9069 |
2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une attribution de diagnostic ou d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ; |
8981 | 9070 | |
8982 | 9071 |
3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article R. 523-6 ; |
8983 | 9072 | |
8984 | 9073 |
4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 ; |
8985 | 9074 | |
8986 | 9075 |
5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention archéologique préventive en cas de découverte d'importance exceptionnelle dans les conditions de l'article R. 523-48 ; |
8987 | 9076 | |
8988 | 9077 |
6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article R. 523-63 ; |
8989 | 9078 | |
8990 | 9079 |
7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par les articles R. 541-1 et l'article R. 541-2 ; |
8991 | 9080 | |
8992 | 9081 |
8° Emet un avis sur l'intérêt scientifique d'un bien archéologique mobilier découvert fortuitement dans les conditions fixées par l'article L. 541-4. |
8993 | 9082 | |
8994 | 9083 |
A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19. |
9509 |
##### Article R546-1 |
|
9510 | ||
9511 |
A l'issue de toute opération, les données scientifiques de l'opération, accompagnées d'un rapport d'opération, sont remises à l'Etat. |
|
9512 | ||
9513 |
Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des vestiges archéologiques mis au jour et de la documentation archéologique de l'opération. |
|
9515 |
##### Article R546-2 |
|
9516 | ||
9517 |
Pendant la durée de garde des données scientifiques, sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des vestiges archéologiques, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'annexe au rapport d'opération. |
|
9518 | ||
9519 |
A la remise du rapport d'opération, les données scientifiques constituées au cours de l'opération sont remises au préfet de région. |
|
9521 |
##### Article R546-3 |
|
9522 | ||
9523 |
Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
9525 |
##### Article R546-4 |
|
9526 | ||
9527 |
Les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
9529 |
##### Article R546-5 |
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9530 | ||
9531 |
L'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée remet au préfet de région le rapport d'opération, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le contrat ou par le préfet de région. |
|
9532 | ||
9533 |
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-4 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée et leur adresse, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. Le préfet de région transmet le rapport sous format numérique à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée. |
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9534 | ||
9535 |
Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération préventive, le préfet de région transmet également le rapport sous format numérique à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur et au service public d'archives départementales. |
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9537 |
##### Article R546-6 |
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9539 |
L'Etat informe le propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande auprès de son service en charge de l'archéologie. |