Code du patrimoine


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Version consolidée au 11 mai 2017 (version 446e3b6)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2017.

7671 7671
###### Article R522-1
7672 7672

                                                                                    
7673 7673
Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
7674 7674

                                                                                    
7675 7675
Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du préfet de région dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre III du présent titre.
7676

                                                                                    
7677
Le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région lorsque les opérations d'aménagement ou de travaux sont situées dans le domaine public maritime et la zone contiguë.
   

                    
7679
###### Article R522-2
7680

                        
7681
Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6.
   

                    
7711
####### Article R522-7
7712

                        
7713
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.
   

                    
7717 7711
####### Article R522-8
7718 7712

                                                                                    
7719 7713
L'agrément 
pour la réalisation des fouilles peut être
est
 délivré
 aux
, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les
 services archéologiques de collectivités territoriales 
ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé
prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national
. Il peut être limité à certains domaines
 ou périodes
 de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les 
époques
périodes
 ou les domaines souhaités.
   

                    
7723 7717
####### Article R522-9
7724 7718

                                                                                    
7725 7719
Les agréments prévus aux articles R. 522-7 et
L'agrément prévu à l'article
 R. 522-8 
sont délivrés
est délivré
 par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé
 mentionnés auxdits articles
, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
7727 7721
####### Article R522-10
7728 7722

                                                                                    
7729 7723
Le dossier de demande d'agrément comporte :
7730 7724

                                                                                    
7731
I. ― Pour l'ensemble des demandeurs :
7732

                                                                                    
7733
1
7725
1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;
7726

                                                                                    
7733 7727
2
° Les qualifications
, le statut
, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique
 et de la conservation du patrimoine
, des personnels employés par 
le service ou l'entité
l'organisme
 dont l'agrément est demandé ;
7734 7728

                                                                                    
7735
2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ;
7737
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans
7729
3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;
7737 7729
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans
3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;
7730

                                                                                    
7737 7731
4° Le projet scientifique que
 l'organisme 
dont il relève.
7738

                                                                                    
7741
1
7731
se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;
7740

                                                                                    
7741 7731
1
se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;
7732

                                                                                    
7741 7733
5
° La présentation 
générale
des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;
7734

                                                                                    
7741 7735
6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière
 de l'organisme et 
le bilan financier ;
7745
3
7735
notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;
7743
2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;
7744

                                                                                    
7745 7735
3
notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;
7736

                                                                                    
7737
7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
7738

                                                                                    
7745 7739
8
° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 
44 (2°) du code des
48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
 marchés publics ;
7746 7740

                                                                                    
7747 7741
4
9
° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
7748 7742

                                                                                    
7749 7743
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7750 7744

                                                                                    
7751 7745
b) 
Le
A la place des documents prévus au 6°, le
 rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
   

                    
7753 7747
####### Article R522-11
7754 7748

                                                                                    
7755 7749
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
. Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent
.
7756 7750

                                                                                    
7757 7751
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
7758 7752

                                                                                    
7759 7753
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de 
trois
six
 mois à compter de la réception du dossier complet. 
En cas de demande d'agrément présentée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'absence
L'absence
 de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément
. Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande
.
7760 7754

                                                                                    
7761 7755
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7763 7757
####### Article R522-12
7764 7758

                                                                                    
7765 7759
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
7766 7760

                                                                                    
7767
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
7768

                                                                                    
7769 7761
Le ministre chargé de la culture est informé 
par l'organisme dans un
sans
 délai 
de deux mois
par la personne agréée
 de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
7762

                                                                                    
7763
La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1.
7764

                                                                                    
7765
Il comporte notamment :
7766

                                                                                    
7767
- une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ;
7768
- les comptes certifiés de l'année écoulée ;
7769
- un bilan social ;
7770
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ;
7771
- un organigramme et un état des effectifs actualisés.
   

                    
7773
####### Article R522-12-1
7774

                        
7775
Pendant la durée de validité de l'agrément, les périodes ou domaines peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-11.
7776

                        
7777
Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-10 pour les périodes ou domaines sollicités.
   

                    
7779
####### Article R522-12-2
7780

                        
7781
En cas de demande de renouvellement, le dossier comporte en outre un bilan scientifique de l'activité réalisée pendant la durée de l'agrément précédent. Ce bilan présente par périodes ou domaines les résultats scientifiques des opérations réalisées par l'opérateur dans le cadre de son agrément ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer.
   

                    
7783
####### Article R522-12-3
7784

                        
7785
I.-Tout ou partie de l'agrément peut être suspendu par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque la personne agréée n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément.
7786

                        
7787
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'agrément et lui impartit un délai, d'une durée minimum de quinze jours, pour présenter ses observations écrites.
7788

                        
7789
II.-La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est notifiée à la personne dont l'agrément est suspendu par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
7790

                        
7791
La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
7792

                        
7793
III.-Durant la période de suspension de l'agrément, la personne agréée ne peut pas conclure de contrats avec des aménageurs pour la réalisation de fouilles préventives qui portent sur les périodes ou domaines objets de la suspension.
   

                    
7771 7795
####### Article R522-13
7772 7796

                                                                                    
7773 7797
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses.
 Il peut être retiré à la suite d'une décision de suspension d'agrément lorsque les motifs qui ont fondé cette décision perdurent. Le retrait peut porter sur la totalité de l'agrément ou sur une partie des périodes ou domaines.
7774 7798

                                                                                    
7775 7799
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est 
notifié au demandeur et 
publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7785
###### Article R523-2
7786

                        
7787
Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région.
7788

                        
7789
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par la réglementation relative à l'archéologie préventive. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage.
   

                    
7803
###### Article R522-14
7804

                        
7805
L'habilitation est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, aux services de collectivités territoriales, ou de leurs groupements auxquels la compétence a été transférée, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité technique de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
7807
###### Article R522-15
7808

                        
7809
L'habilitation permet :
7810

                        
7811
1° De réaliser les opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique ;
7812

                        
7813
2° De réaliser les opérations de fouilles prescrites sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique ;
7814

                        
7815
3° De réaliser les opérations de diagnostic prescrites et localisées en partie sur le territoire de la collectivité territoriale dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 523-4 ;
7816

                        
7817
4° De réaliser les opérations de fouilles prescrites en dehors de la région de rattachement de la collectivité territoriale dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 522-8.
7818

                        
7819
Elle peut être limitée à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'habilitation précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.
   

                    
7821
###### Article R522-16
7822

                        
7823
Le dossier de demande d'habilitation comporte :
7824

                        
7825
1° Le statut ainsi que les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par le service dont l'habilitation est demandée ;
7826

                        
7827
2° Le projet scientifique que le service se propose de développer dans son ressort territorial ;
7828

                        
7829
3° Les noms des personnels scientifiques responsables pour chaque période et domaine sollicités ;
7830

                        
7831
4° L'engagement que le document unique d'évaluation des risques professionnels de la collectivité et son programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prennent en compte les risques inhérents aux opérations archéologiques ;
7832

                        
7833
5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser des opérations d'archéologie préventive ;
7834

                        
7835
6° La description de l'organisation administrative du service au sein de la collectivité ou du groupement de collectivités dont il relève ;
7836

                        
7837
7° Un projet de convention établi avec le préfet de région territorialement compétent conformément à l'article L. 522-8.
   

                    
7839
###### Article R522-17
7840

                        
7841
I. – La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
7842

                        
7843
II. – Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut habilitation. L'arrêté délivrant l'habilitation énonce les conditions au vu desquelles l'habilitation est accordée. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7845
###### Article R522-18
7846

                        
7847
L'habilitation est accordée sans limitation de durée.
7848

                        
7849
Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par le service habilité de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'habilitation a été accordée.
7850

                        
7851
Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 522-8 et qui comporte notamment :
7852

                        
7853
1° Une présentation, par périodes et par domaines, des résultats scientifiques des opérations réalisées par le service dans le cadre de son habilitation ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer ;
7854

                        
7855
2° Une présentation des opérations archéologiques en cours, accompagnée d'un état des travaux et études à réaliser et des dates prévisionnelles de rendu de rapports d'opération ;
7856

                        
7857
3° Un état des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser les opérations qui lui sont confiées ;
7858

                        
7859
4° Un organigramme et un état des effectifs actualisés ;
7860

                        
7861
5° Le document unique d'évaluation des risques professionnels du service actualisé ;
7862

                        
7863
6° Le bilan financier de son activité en matière d'archéologie préventive.
   

                    
7865
###### Article R522-19
7866

                        
7867
Les périodes ou domaines pour lesquels l'habilitation a été attribuée peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-17.
7868

                        
7869
Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-16 pour les périodes ou domaines sollicités.
   

                    
7871
###### Article R522-20
7872

                        
7873
I. – Tout ou partie de l'habilitation peut être suspendue par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque le service habilité n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles il a obtenu l'habilitation.
7874

                        
7875
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique.
7876

                        
7877
II. – La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Elle est notifiée au titulaire de l'habilitation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
7878

                        
7879
La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
7880

                        
7881
III. – La décision de suspension de l'habilitation fixe le champ d'activité suspendu qui peut comprendre l'impossibilité pour le service :
7882

                        
7883
1° De se voir attribuer une prescription de diagnostic ;
7884

                        
7885
2° De passer un contrat avec un aménageur pour la réalisation de fouilles préventives ;
7886

                        
7887
3° Ou de réaliser une opération de fouilles dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités auquel la compétence a été transférée.
   

                    
7889
###### Article R522-21
7890

                        
7891
L'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque le service habilité ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été habilité, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section ou de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses. Elle peut être retirée à la suite d'une décision de suspension d'habilitation prise sur le fondement de l'article R. 522-20 si les motifs qui ont fondé cette décision perdurent.
7892

                        
7893
Le retrait peut porter sur la totalité de l'habilitation ou sur une partie des périodes ou domaines.
7894

                        
7895
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7923 8037
###### Article R523-17
7924 8038

                                                                                    
7925 8039
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
7926

                                                                                    
7927
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article R. 523-15, les modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet de région ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises.
   

                    
8041
###### Article R523-17-1
8042

                        
8043
Lorsque l'aménageur modifie son projet d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux et que les modifications ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, il adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des modifications proposées.
8044

                        
8045
Le préfet de région émet un arrêté de prescription de modification de consistance du projet, conformément au 3° de l'article R. 523-15.
   

                    
7929 8047
###### Article R523-18
7930 8048

                                                                                    
7931 8049
Le préfet de région dispose d'un délai 
de vingt et un jours
d'un mois
 à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
7932 8050

                                                                                    
7933 8051
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
7934 8052

                                                                                    
7935 8053
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
   

                    
7953 8071
###### Article R523-21
7954 8072

                                                                                    
7955 8073
Lorsque des opérations
 d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux
 sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué
 par l'aménageur
 au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche
 opérationnelle
. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
7956 8074

                                                                                    
7957 8075
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
   

                    
7983 8101
####### Article R523-24
7984 8102

                                                                                    
7985 8103
Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique 
agréé
habilité
, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu
 en tout ou partie
.
   

                    
7987 8105
####### Article R523-25
7988 8106

                                                                                    
7989 8107
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été 
agréé
habilité
 peuvent décider :
7990 8108

                                                                                    
7991 8109
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris
 en tout ou partie
 sur leur territoire ;
7992 8110

                                                                                    
7993 8111
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
   

                    
7995 8113
####### Article R523-26
7996 8114

                                                                                    
7997 8115
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai 
d'une semaine
de quatorze jours
 à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
   

                    
8007 8125
####### Article R523-29
8008 8126

                                                                                    
8009 8127
A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
8010 8128

                                                                                    
8011 8129
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
8012 8130

                                                                                    
8013 8131
1° La commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale
le groupement auquel la compétence a été transférée
 ;
8014 8132

                                                                                    
8015 8133
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
8016 8134

                                                                                    
8017 8135
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;
8018 8136

                                                                                    
8019 8137
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
   

                    
8023 8141
####### Article R523-30
8024 8142

                                                                                    
8025 8143
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.
8026 8144

                                                                                    
8027 8145
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.
8028 8146

                                                                                    
8029 8147
Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.
8030 8148

                                                                                    
8031 8149
A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, 
ceux-ci sont fixés par 
le préfet de région
,
 peut être
 saisi par la partie la plus diligente
, dans
. Dans
 le délai de quinze jours
 à compter de sa saisine, le préfet de région fixe les délais de réalisation du diagnostic en cas de désaccord
.
   

                    
8053
####### Article R523-34
8054

                        
8055
En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.
   

                    
8061 8175
####### Article R523-36
8062 8176

                                                                                    
8063 8177
Le 
préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du 
rapport de diagnostic 
complet est transmis au
pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-4. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le
 préfet de région 
qui le porte à la connaissance de
sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai.
8178

                                                                                    
8063 8179
Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à
 l'aménageur
 et du propriétaire du terrain
.
   

                    
8065 8181
####### Article R523-37
8066 8182

                                                                                    
8067 8183
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic 
fixé à quatre mois par le
prévu au
 troisième
 alinéa de l'article L. 523-7 court à compter de la signature de la convention prévue à l'article R. 523-30. Toutefois, si la convention prévoit une date de début d'opération sur le terrain postérieure à ce délai, la caducité intervient le jour suivant cette date dans l'hypothèse où, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'a pas été engagé sur le terrain.
8068

                                                                                    
8069 8183
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au quatrième
 alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.
8070 8184

                                                                                    
8071 8185
Les délais prévus 
aux alinéas précédents
à l'alinéa précédent et à l'article R. 523-30
 sont suspendus en cas de force majeure.
   

                    
8073 8187
####### Article R523-38
8074 8188

                                                                                    
8075 8189
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.
8076 8190

                                                                                    
8077 8191
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 
à
et
 L. 531-
16
15
. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.
   

                    
8083 8197
####### Article R523-39
8084 8198

                                                                                    
8085 8199
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19
 ou R. 523-21
, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription
 d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et
 d'un cahier des charges scientifique qui :
8086 8200

                                                                                    
8087 8201
1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;
8088 8202

                                                                                    
8089 8203
2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;
8090 8204

                                                                                    
8091 8205
3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique
. Le cahier des charges scientifique en indique
 et
, le cas échéant
, les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches
, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;
8092 8206

                                                                                    
8093 8207
4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;
8094 8208

                                                                                    
8095 8209
5° Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
   

                    
8107 8221
####### Article R523-42
8108 8222

                                                                                    
8109 8223
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial 
agréé
habilité
 ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.
   

                    
8111 8225
####### Article R523-43
8112

                                                                                    
8113
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code.
8114 8226

                                                                                    
8115 8227
Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005
2015-899 du 25 juillet 2015
 relative aux
 marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
 marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les 
règles de passation des marchés de travaux fixées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables
textes relatifs
 aux marchés 
passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.
publics.
   

                    
8229
####### Article R523-43-1
8230

                        
8231
I. – Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, qu'elles relèvent d'un contrat de droit privé ou d'un marché public. Dans ce dernier cas, l'aménageur transmet également le règlement de consultation.
8232

                        
8233
Ces offres comprennent notamment le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées, les mesures de prévention des risques, les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur, sur la base du cahier des charges scientifique mentionné à l'article R. 523-39.
8234

                        
8235
En application du troisième alinéa de l'article L. 523-9, le préfet de région transmet à l'aménageur son avis motivé sur chacune des offres dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des offres.
8236

                        
8237
II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, il transmet au préfet de région le projet scientifique d'intervention qu'il a élaboré et les conditions de sa mise en œuvre, tels que prévus au deuxième alinéa. Cette transmission vaut demande d'autorisation de fouilles.
   

                    
8117 8239
####### Article R523-44
8118 8240

                                                                                    
8119 8241
L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui
 définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des charges scientifique.
8120

                                                                                    
8121 8241
Le contrat
 précise :
8122 8242

                                                                                    
8123 8243
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;
8124 8244

                                                                                    
8125 8245
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;
8126 8246

                                                                                    
8127 8247
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;
8128 8248

                                                                                    
8129 8249
4° La date de remise du rapport final d'opération.
8130 8250

                                                                                    
8131 8251
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le
Le
 contrat 
contient en outre les mentions obligatoires prévues par ce code
comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération
.
8132 8252

                                                                                    
8133 8253
Si l'aménageur est une personne 
publique ou privée 
soumise à l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005
2015-899 du 25 juillet 2015
 relative aux
 marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
 marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par 
le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables
les textes relatifs
 aux marchés 
passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.
publics.
   

                    
8135 8255
####### Article R523-45
8136 8256

                                                                                    
8137 8257
Le contrat prévu à l'article R. 523-
43
44
, signé par les deux parties et accompagné du justificatif
 de l'habilitation ou
 de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au 
deuxième
quatrième
 alinéa de l'article L. 523-9.
8138 8258

                                                                                    
8139 8259
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-49 sont satisfaites.
   

                    
8141 8261
####### Article R523-46
8142 8262

                                                                                    
8143 8263
I. – 
Le préfet de région dispose d'un délai 
de deux
d'un
 mois à compter de la réception du dossier transmis 
en application de l'article R. 523-45 
pour délivrer l'autorisation de fouilles ou
 pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
8264

                                                                                    
8265
Lorsque l'aménageur n'a pas transmis l'ensemble des offres mentionnées à l'article R. 523-43-1 ou dépose sa demande d'autorisation de fouilles avant d'avoir reçu l'avis motivé du préfet de région ou avant l'expiration du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 523-43-1, le délai prévu au premier alinéa est de trois mois.
8266

                                                                                    
8143 8267
II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application du dernier alinéa de l'article R. 523-43-1 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour
 la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges 
scientifique
scientifiques
. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut 
refus de l'autorisation
autorisation
.
8144 8268

                                                                                    
8145
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet amendé dans un délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
8146

                                                                                    
8147 8269
III. – 
L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique 
des fouilles
de la fouille
, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
   

                    
8149 8271
####### Article R523-47
8150 8272

                                                                                    
8151 8273
Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. 
A défaut de notification d'une
L'absence de
 décision 
dans ce
notifiée dans le
 délai
, le projet révisé est réputé refusé
 précité vaut autorisation
.
8152 8274

                                                                                    
8153 8275
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires.
8154 8276

                                                                                    
8277
Lorsqu'au cours des opérations, il apparaît nécessaire pour l'opérateur de recourir à un sous-traitant pour la réalisation de prestations scientifiques, celui-ci le déclare au préfet de région préalablement à son engagement.
8278

                                                                                    
8155 8279
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article R. 523-44.
   

                    
8229 8353
###### Article R523-60
8230 8354

                                                                                    
8231 8355
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle 
scientifique et technique 
des services de l'Etat
 chargés de l'archéologie
. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
8232 8356

                                                                                    
8357
Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers.
8358

                                                                                    
8233 8359
Les observations 
du représentant
des services
 de l'Etat
 chargés de l'archéologie
 formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
8234 8360

                                                                                    
8235 8361
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations 
et des instructions du représentant
des services
 de l'Etat
 chargés de l'archéologie
.
   

                    
8237 8363
###### Article R523-61
8238 8364

                                                                                    
8239 8365
En cas de non-respect des observations 
et instructions du représentant
des services
 de l'Etat
 chargés de l'archéologie
, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. 
Dans le cas des fouilles, l'aménageur
L'aménageur
 est informé de cette mise en demeure.
8240 8366

                                                                                    
8241 8367
Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut :
8242 8368

                                                                                    
8243 8369
1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;
8244 8370

                                                                                    
8245 8371
2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, 
engager la procédure de retrait de
lui notifier qu'il envisage de retirer l'attribution du diagnostic ou
 l'autorisation 
des
de
 fouilles
, telle que prévue à l'article L. 531-6. Il doit notifier à
. L'opération est alors interrompue et
 l'aménageur et 
à 
l'opérateur 
son intention de provoquer le retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la suspension, l'aménageur prend
prennent
 toute mesure utile à la conservation des 
vestiges
biens
 mis au jour et à la sécurité du chantier. 
Les fouilles ne peuvent
L'opérateur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'opération ne peut
 être 
reprises
reprise
 que sur décision expresse du préfet
 de région
. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de 
six
trois
 mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, 
les fouilles peuvent
l'opération peut
 être 
reprises
reprise
 dans les conditions fixées par l'arrêté 
d'autorisation
de prescription
.
8246 8372

                                                                                    
8247 8373
En cas de retrait
 de l'attribution du diagnostic ou
 de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, 
les dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-7 sont applicables.
celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.
   

                    
8251
###### Article R523-62
8252

                        
8253
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
   

                    
8255
###### Article R523-63
8256

                        
8257
L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
8258

                        
8259
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
8260

                        
8261
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
   

                    
8263
###### Article R523-64
8264

                        
8265
Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles ainsi que celles du rapport de diagnostic sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
   

                    
8267
###### Article R523-65
8268

                        
8269
Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.
8270

                        
8271
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets mobiliers correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets mobiliers et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.
8272

                        
8273
A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier archéologique est remis au préfet de région.
8274

                        
8275
Avec le mobilier archéologique, l'opérateur remet au préfet de région, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.
   

                    
8277
###### Article R523-66
8278

                        
8279
Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier archéologique issu des diagnostics et fouilles.
   

                    
8281
###### Article R523-67
8282

                        
8283
Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, le préfet de région transmet le rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du mobilier archéologique inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués à défaut d'accord amiable par tirage au sort. Le préfet de région peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets mobiliers le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16.
8284

                        
8285
La détermination de la valeur des objets mobiliers par expertise s'effectue selon les modalités prévues par la réglementation sur l'archéologie terrestre et subaquatique. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
8286

                        
8287
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.
   

                    
8289
###### Article R523-68
8290

                        
8291
La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des mobiliers archéologiques attribuée à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.
8292

                        
8293
Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande dans le délai prévu au troisième alinéa ou n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des objets mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels ces objets ont été trouvés.
8294

                        
8295
Si à l'expiration d'un délai de six mois la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités n'a pas fait valoir ses droits, elle est réputée avoir renoncé.
8296

                        
8297
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des objets mobiliers.
   

                    
8493
###### Article R531-4
8494

                        
8495
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
   

                    
8525
###### Article R531-10
8526

                        
8527
Le préfet de région est compétent pour statuer sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier faites fortuitement, en application de l'article L. 531-16, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
   

                    
8531
###### Article R531-11
8532

                        
8533
Le préfet de région est compétent pour revendiquer les objets mobiliers provenant de fouilles effectuées en application des articles L. 531-1, L. 531-9 et L. 531-14.
   

                    
8535
###### Article R531-12
8536

                        
8537
Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5,
8538
L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
8539

                        
8540
Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.
   

                    
8542
###### Article R531-13
8543

                        
8544
L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites.
8545

                        
8546
Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
8547

                        
8548
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
8549

                        
8550
Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.
   

                    
8552
###### Article R531-14
8553

                        
8554
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, le préfet de région revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11, un ou plusieurs des objets mobiliers trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge pour lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.
   

                    
8556
###### Article R531-15
8557

                        
8558
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a lieu de procéder, entre celui-ci et le propriétaire du terrain dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des objets mobiliers n'ayant pas donné lieu à une revendication de l'Etat dans les conditions visées à l'article R. 531-14, les experts établissent une estimation détaillée des objets trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation, lesdits objets en deux lots de valeur égale, ou de valeur aussi rapprochée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par voie de tirage au sort.
8559

                        
8560
Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur, la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte.
8561

                        
8562
En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont supportés, par moitié, par chacune des deux parties.
   

                    
8564
###### Article R531-16
8565

                        
8566
Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés de prêter serment.
8567

                        
8568
Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du préfet de région désignés pour suivre l'expertise.
   

                    
8570
###### Article R531-17
8571

                        
8572
Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
8573

                        
8574
Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
8575

                        
8576
Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.
   

                    
8578
###### Article R531-18
8579

                        
8580
Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis est déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
8581

                        
8582
A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du préfet de région par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé.
8583

                        
8584
Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
8586
###### Article R531-19
8587

                        
8588
Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.
   

                    
8710 8719
#
##### Article R541-1
8711 8720

                                                                                    
8712 8721
Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige
Lorsque le bien
 archéologique immobilier
, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire,
 a été mis au jour sur un terrain dont
 la propriété 
de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du code civil.
8713

                                                                                    
8714
La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige.
8715

                                                                                    
8716
A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.
8717

                                                                                    
8718 8721
En cas de renoncement de la commune
a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
, un arrêté du préfet de région constate que 
le vestige
ce bien
 est propriété de l'Etat
 en application de l'article L. 541-1
. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
8719

                                                                                    
8720
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
8721

                                                                                    
8722
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat.
8723

                                                                                    
8724
Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
   

                    
8753
###### Article R541-7
8754

                        
8755
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 541-2, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des biens archéologiques immobiliers mis au jour.
   

                    
8761
####### Article R541-8
8762

                        
8763
La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte.
   

                    
8765
####### Article R541-9
8766

                        
8767
La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un arrêté du préfet de région.
   

                    
8769
####### Article R541-10
8770

                        
8771
En application de l'article L. 541-5, pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet de région notifie ses droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8773
####### Article R541-11
8774

                        
8775
Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5, le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur.
   

                    
8779
####### Article R541-12
8780

                        
8781
La reconnaissance de la cohérence d'un ensemble de biens archéologiques mobiliers en raison de son intérêt scientifique fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut consulter préalablement la commission territoriale de la recherche archéologique compétente.
   

                    
8783
####### Article R541-13
8784

                        
8785
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6.
8786

                        
8787
La déclaration précise :
8788

                        
8789
1° L'identité du ou des déclarants ;
8790

                        
8791
2° Les modalités de l'aliénation ou de la division par lot ou pièce envisagée ;
8792

                        
8793
3° S'agissant d'une aliénation, la description du bien archéologique mobilier telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ou dans la décision de reconnaissance d'un ensemble archéologique mobilier ;
8794

                        
8795
4° S'agissant de la division par lot ou pièce d'un ensemble archéologique mobilier, la description du lot ou de la pièce concerné telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ;
8796

                        
8797
5° L'adresse de l'immeuble où est conservé le bien archéologique mobilier ou l'ensemble archéologique mobilier concerné.
   

                    
8799
####### Article R541-14
8800

                        
8801
La déclaration est effectuée par le propriétaire au plus tard un mois avant la date prévue pour le transfert de propriété.
   

                    
8805
###### Article R541-15
8806

                        
8807
La décision de transférer à titre gratuit la propriété d'un bien archéologique mobilier appartenant à l'Etat à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie est prise par le préfet de région.
   

                    
8809
###### Article R541-16
8810

                        
8811
Le préfet de région est compétent pour revendiquer un bien archéologique mobilier en application de l'article L. 541-8.
   

                    
8813
###### Article R541-17
8814

                        
8815
Pour l'application de l'article L. 541-8, une liste d'experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline archéologique est dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
   

                    
8817
###### Article R541-18
8818

                        
8819
La décision de revendiquer la propriété d'un bien archéologique mobilier est notifiée au propriétaire du bien par le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8820

                        
8821
A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire sur le montant de l'indemnité du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région choisit un ou plusieurs experts sur la liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique et notifie son choix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire du bien archéologique mobilier.
8822

                        
8823
Lorsque le préfet de région propose plusieurs experts, le propriétaire choisit l'un d'entre eux.
8824

                        
8825
A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région saisit le juge judiciaire.
   

                    
8827
###### Article R541-19
8828

                        
8829
L'expert avise le propriétaire et le responsable du service chargé de l'archéologie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date des réunions d'expertise.
   

                    
8831
###### Article R541-20
8832

                        
8833
L'expert constate les résultats de son expertise dans un rapport. Il remet son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci lui a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.
   

                    
8837
###### Article R541-21
8838

                        
8839
Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération.
8840

                        
8841
Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification.
   

                    
8810 8897
####### Article R545-2
8811 8898

                                                                                    
8812 8899
Le Conseil national de la recherche archéologique examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
8813 8900

                                                                                    
8814 8901
A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
8815 8902

                                                                                    
8816 8903
1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;
8817 8904

                                                                                    
8818 8905
2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission territoriale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;
8819 8906

                                                                                    
8820 8907
3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;
8821 8908

                                                                                    
8822 8909
4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;
8823 8910

                                                                                    
8824 8911
5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;
8825 8912

                                                                                    
8826 8913
6° Etablit la liste des experts
, prévue à l'article R. 531-12,
 compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
8827 8914

                                                                                    
8828 8915
Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 
522-17, R. 
541-4 et R. 541-5.
   

                    
8830 8917
####### Article R545-3
8831 8918

                                                                                    
8832 8919
Le Conseil national de la recherche archéologique élabore périodiquement, en vue de la programmation nationale de 
l'archéologie
la recherche archéologique
, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
8833 8920

                                                                                    
8834 8921
Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.
8835 8922

                                                                                    
8836 8923
Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions interrégionales de la recherche archéologique, du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés par ces organismes lui sont adressés.
   

                    
8886 8973
####### Article R545-7
8887 8974

                                                                                    
8888 8975
Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées 
à l'article
aux articles
 R. 522-11
 et R. 522-17
 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8.
   

                    
8900 8987
####### Article R545-9
8901 8988

                                                                                    
8902 8989
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné 
à l'article
aux articles
 R. 522-11
 et R. 522-17
, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
8903 8990

                                                                                    
8904 8991
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.
   

                    
8936 9023
####### Article R545-12
8937 9024

                                                                                    
8938 9025
Lors des délibérations du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines, chacun des membres ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
8939 9026

                                                                                    
8940 9027
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents ou représentés.
8941 9028

                                                                                    
8942 9029
Le Conseil national de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur.
8943 9030

                                                                                    
8944 9031
Les
A l'exception du vice-président, les
 membres du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines exercent leurs fonctions à titre gratuit.
8945 9032

                                                                                    
8946 9033
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
9034

                                                                                    
9035
Le vice-président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la culture et du ministre chargé du budget.
   

                    
8970 9059
###### Article R545-17
8971 9060

                                                                                    
8972 9061
Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.
8973 9062

                                                                                    
8974 9063
Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort.
8975 9064

                                                                                    
8976 9065
A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :
8977 9066

                                                                                    
8978 9067
1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-9 ;
8979 9068

                                                                                    
8980 9069
2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une 
attribution de diagnostic ou d'une 
autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ;
8981 9070

                                                                                    
8982 9071
3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article R. 523-6 ;
8983 9072

                                                                                    
8984 9073
4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 ;
8985 9074

                                                                                    
8986 9075
5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention archéologique préventive en cas de découverte d'importance exceptionnelle dans les conditions de l'article R. 523-48 ;
8987 9076

                                                                                    
8988 9077
6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article R. 523-63 ;
8989 9078

                                                                                    
8990 9079
7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par 
les articles R. 541-1 et
l'article
 R. 541-2 ;
8991 9080

                                                                                    
8992 9081
8° Emet un avis sur l'intérêt scientifique d'un bien archéologique mobilier découvert fortuitement dans les conditions fixées par l'article L. 541-4.
8993 9082

                                                                                    
8994 9083
A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19.
   

                    
9509
##### Article R546-1
9510

                        
9511
A l'issue de toute opération, les données scientifiques de l'opération, accompagnées d'un rapport d'opération, sont remises à l'Etat.
9512

                        
9513
Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des vestiges archéologiques mis au jour et de la documentation archéologique de l'opération.
   

                    
9515
##### Article R546-2
9516

                        
9517
Pendant la durée de garde des données scientifiques, sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des vestiges archéologiques, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'annexe au rapport d'opération.
9518

                        
9519
A la remise du rapport d'opération, les données scientifiques constituées au cours de l'opération sont remises au préfet de région.
   

                    
9521
##### Article R546-3
9522

                        
9523
Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
9525
##### Article R546-4
9526

                        
9527
Les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
9529
##### Article R546-5
9530

                        
9531
L'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée remet au préfet de région le rapport d'opération, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le contrat ou par le préfet de région.
9532

                        
9533
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-4 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée et leur adresse, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. Le préfet de région transmet le rapport sous format numérique à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée.
9534

                        
9535
Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération préventive, le préfet de région transmet également le rapport sous format numérique à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur et au service public d'archives départementales.
   

                    
9537
##### Article R546-6
9538

                        
9539
L'Etat informe le propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande auprès de son service en charge de l'archéologie.