Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 mai 2017 (version 9964071)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

... ...
@@ -5388,6 +5388,10 @@ Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exer
5388 5388
 
5389 5389
 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques, sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.
5390 5390
 
5391
+####### Article R212-4-1
5392
+
5393
+Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I de l'article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8, L. 212-11, L. 212-12, R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8.
5394
+
5391 5395
 ####### Article R212-5
5392 5396
 
5393 5397
 Les services d'archives des affaires étrangères assurent la gestion des archives provenant de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires ainsi que des établissements placés sous l'autorité du ministre des affaires étrangères.
... ...
@@ -5516,6 +5520,34 @@ Les services d'archives publics communiquent aux services, établissements et or
5516 5520
 
5517 5521
 Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.
5518 5522
 
5523
+######## Article R212-18-1
5524
+
5525
+I. – Pour la conservation d'archives numériques, un service public d'archives peut mutualiser, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, avec un autre service public d'archives tout ou partie des tâches techniques ou fonctionnelles mises en œuvre dans un système d'archivage électronique. Cette mutualisation donne lieu à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.
5526
+
5527
+Chaque service public d'archives partie à la mutualisation demeure responsable de ses données.
5528
+
5529
+II. – Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition des missions entre les parties et le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront l'objet d'un rapport établi chaque année par chaque service public d'archives responsable de tout ou partie de la mutualisation et adressé à toutes les parties prenantes de la mutualisation. Ce rapport est également transmis à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
5530
+
5531
+Cette convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la mutualisation sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la détermination de ce coût.
5532
+
5533
+III. – La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour vérifier sa conformité aux exigences définies à l'article R. 212-18-2. En cas de défaut de conformité, la convention ne peut être signée.
5534
+
5535
+La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire de la convention signée.
5536
+
5537
+######## Article R212-18-2
5538
+
5539
+La conservation mutualisée d'archives numériques répond aux normes, conformes aux règles de l'art, qui portent notamment sur :
5540
+
5541
+1° La sécurité et la redondance des infrastructures logicielles et matérielles ;
5542
+
5543
+2° La gestion du cycle de vie des données et de leurs métadonnées ;
5544
+
5545
+3° La présence de mécanismes destinés à assurer l'intégrité et la lisibilité dans le temps des informations ;
5546
+
5547
+4° La traçabilité de l'ensemble des actions effectuées dans le système d'archivage électronique ;
5548
+
5549
+5° La garantie de restitution de tout ou partie des données et de leurs métadonnées, ainsi que des informations de traçabilité afférentes.
5550
+
5519 5551
 ####### Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires  auprès de personnes agréées
5520 5552
 
5521 5553
 ######## Article R212-19
... ...
@@ -5847,8 +5879,6 @@ Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectiv
5847 5879
 
5848 5880
 Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.
5849 5881
 
5850
-Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
5851
-
5852 5882
 ####### Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales
5853 5883
 
5854 5884
 ######## Article R212-57
... ...
@@ -5867,11 +5897,13 @@ Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le cla
5867 5897
 
5868 5898
 ######## Article R212-59
5869 5899
 
5870
-La dérogation prévue à l'article L. 212-11 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.
5900
+I. – Le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.
5871 5901
 
5872
-######## Article R212-60
5902
+La convention peut prévoir des compensations financières.
5873 5903
 
5874
-Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-12 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
5904
+La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.
5905
+
5906
+II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.
5875 5907
 
5876 5908
 ######## Article R212-61
5877 5909
 
... ...
@@ -10745,10 +10777,28 @@ L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de
10745 10777
 
10746 10778
 ###### Article R621-98
10747 10779
 
10748
-Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
10780
+Les domaines nationaux au sens de l'article L. 621-34 sont les suivants :
10781
+
10782
+1° Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ;
10783
+
10784
+2° Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ;
10785
+
10786
+3° Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
10787
+
10788
+4° Château d'Angers (Maine-et-Loire) ;
10789
+
10790
+5° Palais de l'Elysée (Paris) ;
10791
+
10792
+6° Palais du Rhin (Bas-Rhin).
10793
+
10794
+Les périmètres des domaines nationaux sont définis à l'annexe 7 du présent code.
10749 10795
 
10750 10796
 ###### Article R621-99
10751 10797
 
10798
+Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
10799
+
10800
+###### Article R621-100
10801
+
10752 10802
 Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement.
10753 10803
 
10754 10804
 Dans les autres cas, le préfet fixe les conditions financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national.
... ...
@@ -11849,7 +11899,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
11849 11899
 
11850 11900
 #### Article R760-1
11851 11901
 
11852
-Les dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
11902
+Les dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-719 du 2 mai 2017.
11853 11903
 
11854 11904
 #### Article D760-1-1
11855 11905
 
... ...
@@ -11865,7 +11915,11 @@ Les articles R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applica
11865 11915
 
11866 11916
 #### Article D760-4
11867 11917
 
11868
-Les articles R. 212-1 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
11918
+Les articles R. 212-1 à R. 212-7, R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
11919
+
11920
+#### Article D760-4-1
11921
+
11922
+Les articles R. 212-4-1, R. 212-18-1 et R. 212-18-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux services publics d'archives relevant de l'Etat, de ses établissements publics et de personnes morales chargées de la gestion d'un service public d'archives pour le compte de l'Etat.
11869 11923
 
11870 11924
 #### Article R760-5
11871 11925
 
... ...
@@ -11919,7 +11973,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
11919 11973
 
11920 11974
 #### Article R770-1
11921 11975
 
11922
-Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
11976
+Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-719 du 2 mai 2017.
11923 11977
 
11924 11978
 #### Article D770-1-1
11925 11979
 
... ...
@@ -12673,3 +12727,7 @@ Ressort territorial des commissions territoriales de la recherche archéologique
12673 12727
   <td>Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
12674 12728
  </tr>
12675 12729
 </tbody></table>
12730
+
12731
+### Article Annexe 7 à l'article R. 621-98
12732
+
12733
+<center>Périmètres des domaines nationaux</center><center> </center>Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0105, texte n° 96 accessible à l'adresse suivante : <font color="#0066cc" size="1">https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034567733</font>