Code du patrimoine


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Version consolidée au 29 avril 2017 (version 47ce8e5)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2017.

1275 1275
#### Article L310-1
1276 1276

                                                                                    
1277 1277
Les bibliothèques 
municipales
des collectivités territoriales ou de leurs groupements
 sont organisées et financées par 
les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
   

                    
1279 1279
#### Article L310-2
1280 1280

                                                                                    
1281 1281
Les
L'activité des
 bibliothèques 
publiques des communes sont rangées en trois catégories :
1282

                                                                                    
1283
a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
1284

                                                                                    
1285 1281
b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un
des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au
 contrôle
 scientifique et
 technique 
régulier et permanent ;
1286

                                                                                    
1287
c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
1281
de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1289
#### Article L310-3
1290

                        
1291
Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.
   

                    
1293
#### Article L310-4
1294

                        
1295
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
   

                    
1297
#### Article L310-5
1298

                        
1299
Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1301
#### Article L310-6
1302

                        
1303
Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
   

                    
1307 1285
#### Article L320-1
1308 1286

                                                                                    
1309 1287
Les
 règles d'organisation et de fonctionnement régissant les
 bibliothèques municipales 
sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions
et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux
 et de 
la collectivité territoriale de Corse, à l'exception
conservateurs
 des bibliothèques 
départementales de prêt.
qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
1311 1289
#### Article L320-2
1312 1290

                                                                                    
1313
Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
1291
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
   

                    
1315
#### Article L320-3
1316

                        
1317
L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
   

                    
1319
#### Article L320-4
1320

                        
1321
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
   

                    
1295
#### Article L330-1
1296

                        
1297
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales.