Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2017 (version 566de56)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

7462
####### Article R451-35
7463

                        
7464
Le label “ Pôle national de référence ” ou “ Pôle national de référence numérique ” est attribué, dans le but de rassembler, conserver et valoriser des collections non présentées au public, à une personne morale bénéficiant de l'appellation “ musée de France ” qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
7465

                        
7466
1° Présenter un projet scientifique et culturel spécifique justifiant la création d'un pôle national de référence à partir de l'un des thèmes dominants de la collection du musée de France ;
7467

                        
7468
2° Disposer d'une personne responsable du pôle qui présente les qualifications requises pour exercer des missions de conservation au sens de l'article R. 442-5 ou de l'article R. 442-6 ou justifiant d'une expertise scientifique liée à la collection objet de la demande ;
7469

                        
7470
3° Pour le label “ Pôle national de référence numérique ” :
7471

                        
7472
a) Avoir numérisé la collection dont il est propriétaire et pour laquelle il sollicite le label sur un site internet en assurant une reproduction haute définition et autoriser l'accès à ce site à partir du portail du catalogue collectif des musées de France ;
7473

                        
7474
b) S'engager à numériser les collections mises à sa disposition par d'autres musées de France pour lesquelles il sollicite le label dans un délai précisé dans le projet scientifique et culturel.
7475

                        
7476
Le label est attribué pour une durée de dix ans.
   

                    
7478
####### Article R451-36
7479

                        
7480
La personne morale qui sollicite le label “ Pôle national de référence ” ou “ Pôle national de référence numérique ” adresse une demande au ministre chargé de la culture.
7481

                        
7482
La demande est accompagnée :
7483

                        
7484
1° D'un projet scientifique et culturel spécifique exposant le programme, les thématiques et les moyens alloués pour la constitution du pôle ;
7485

                        
7486
2° D'un inventaire des biens de la collection objet de la demande ;
7487

                        
7488
3° Pour une demande d'attribution du label “ Pôle national de référence ”, de la liste et des justificatifs des prêts ou dépôts consentis par d'autres musées de France pour concourir à la constitution du pôle ;
7489

                        
7490
4° Pour une demande d'attribution du label “ Pôle national de référence numérique ”, des justificatifs établissant l'accord des propriétaires pour la reproduction et la diffusion de l'image de leurs œuvres sur le site internet du musée, dans le respect des droits d'auteur applicables.
   

                    
7492
####### Article R451-37
7493

                        
7494
I. – Le ministre chargé de la culture accuse réception du dossier de demande dès lors qu'il contient les éléments définis à l'article R. 451-36 ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du ministre, le dossier de demande est réputé complet.
7495

                        
7496
II. – Dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le grand département patrimonial concerné établit un rapport sur la conformité de la demande de label aux conditions fixées à l'article R. 451-35.
7497

                        
7498
III. – Dans un délai de huit mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le Haut Conseil des musées de France rend son avis sur la demande de label. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.
7499

                        
7500
IV. – Dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision.
7501

                        
7502
V. – L'arrêté du ministre chargé de la culture attribuant le label précise la dénomination de celui-ci en fonction de la thématique choisie par le musée de France. Il est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7504
####### Article R451-38
7505

                        
7506
Le ministre chargé de la culture peut retirer, par arrêté, le label après avis motivé du Haut Conseil des musées de France :
7507

                        
7508
1° Soit de sa propre initiative, lorsqu'il est constaté que les conditions ayant permis leur attribution ne sont plus remplies. Dans ce cas, un rapport est établi par le grand département patrimonial. Il est transmis au bénéficiaire du label qui dispose de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ;
7509

                        
7510
2° Soit à la demande du musée de France attributaire du label.