Code du patrimoine


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... ...
@@ -4098,7 +4098,7 @@ b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique national
4098 4098
 
4099 4099
 c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;
4100 4100
 
4101
-d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale des monuments historiques et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
4101
+d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
4102 4102
 
4103 4103
 ##### Article R115-3
4104 4104
 
... ...
@@ -9349,485 +9349,509 @@ Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive
9349 9349
 
9350 9350
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget précise les modalités particulières suivant lesquelles l'agent comptable est autorisé à accorder des avances aux personnes habilitées à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques. Ces avances concernent les frais de déplacement ainsi que les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des opérations.
9351 9351
 
9352
-## LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES,  SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
9352
+## LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES,  SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
9353 9353
 
9354
-### TITRE Ier : INSTITUTIONS
9354
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9355 9355
 
9356
-#### Chapitre Ier : Institutions nationales
9356
+#### Chapitre Ier : Institutions
9357 9357
 
9358
-##### Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
9358
+##### Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
9359 9359
 
9360 9360
 ###### Article R611-1
9361 9361
 
9362
-La Commission nationale des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :
9363
-
9364
-1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles, des objets et immeubles par destination, ainsi que sur les propositions d'inscription d'immeubles qui lui sont soumises ;
9362
+La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections :
9365 9363
 
9366
-2° Sur les propositions d'inscription au titre des monuments historiques des orgues, buffets d'orgues et des instruments de musique ;
9364
+1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;
9367 9365
 
9368
-3° Sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits lorsque la commune ou les communes intéressées n'ont pas donné leur accord ;
9366
+2° Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;
9369 9367
 
9370
-4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;
9368
+3° Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;
9371 9369
 
9372
-5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis ;
9370
+4° Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;
9373 9371
 
9374
-6° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des immeubles adossés à des immeubles classés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit qui lui sont soumis.
9372
+5° Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;
9375 9373
 
9376
-Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
9374
+6° Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;
9377 9375
 
9378
-###### Article R611-2
9379
-
9380
-La Commission nationale des monuments historiques est divisée en six sections dont les compétences sont les suivantes :
9376
+7° Septième section : parcs et jardins.
9381 9377
 
9382
-1° Première section : classement des immeubles ;
9378
+Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.
9383 9379
 
9384
-2° Deuxième section : travaux sur les immeubles classés ou inscrits ;
9380
+###### Article R611-2
9385 9381
 
9386
-3° Troisième section : périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres ;
9382
+La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.
9387 9383
 
9388
-4° Quatrième section : classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés ;
9384
+Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
9389 9385
 
9390
-5° Cinquième section : classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant ;
9386
+Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.
9391 9387
 
9392
-6° Sixième section : classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées.
9388
+Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
9393 9389
 
9394 9390
 ###### Article R611-3
9395 9391
 
9396
-Le comité des sections de la Commission nationale des monuments historiques examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections instituées à l'article R. 611-2.
9397
-
9398
-###### Article R611-4
9399
-
9400
-La Commission nationale des monuments historiques est présidée par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le directeur général des patrimoines ou son représentant.
9401
-
9402
-###### Article R611-5
9392
+Un député et un sénateur sont désignés membres de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par leur assemblée respective.
9403 9393
 
9404
-Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour. Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement.
9394
+Le président de la commission est nommé parmi ces deux parlementaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
9405 9395
 
9406
-Le président est tenu de convoquer une section ou le comité des sections lorsque la majorité de leurs membres en fait la demande, sur un projet d'ordre du jour déterminé.
9396
+En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines ou son représentant.
9407 9397
 
9408
-Le président désigne les rapporteurs des dossiers présentés, choisis parmi les membres de la commission ou des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
9398
+###### Article R611-4
9409 9399
 
9410
-###### Article R611-6
9400
+La section “ sites patrimoniaux remarquables et abords ” comprend les membres suivants :
9411 9401
 
9412
-Le secrétariat de chaque section et du comité des sections est assuré par la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture.
9402
+1° Dix représentants de l'Etat :
9413 9403
 
9414
-Le règlement intérieur de la Commission nationale des monuments historiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
9404
+a) Six membres de droit :
9415 9405
 
9416
-###### Article R611-7
9406
+- le directeur général des patrimoines ;
9407
+- le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
9408
+- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
9409
+- le responsable du service de l'architecture ;
9410
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9411
+- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
9417 9412
 
9418
-Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
9413
+b) Quatre membres nommés :
9419 9414
 
9420
-###### Article R611-8
9415
+- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9416
+- un membre de l'inspection des patrimoines ;
9417
+- deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture, dont au moins un architecte des Bâtiments de France ;
9421 9418
 
9422
-La Commission nationale des monuments historiques comprend des membres de droit et des membres nommés pour une durée de quatre ans. Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
9419
+2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
9423 9420
 
9424
-###### Article R611-9
9421
+- deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
9422
+- trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
9425 9423
 
9426
-Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission pour la durée du mandat restant à courir.
9424
+3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9427 9425
 
9428
-Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
9426
+4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes ayant des compétences en matière de patrimoine et d'urbanisme et au moins une personnalité ayant des compétences en matière d'habitat.
9429 9427
 
9430
-###### Article R611-10
9428
+###### Article R611-5
9431 9429
 
9432
-La section " classement des immeubles " comprend les membres suivants :
9430
+La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants :
9433 9431
 
9434
-1° Treize représentants de l'Etat :
9432
+1° Dix représentants de l'Etat :
9435 9433
 
9436
-a) Trois membres de droit :
9434
+a) Cinq membres de droit :
9437 9435
 
9438 9436
 - le directeur général des patrimoines ;
9439
-- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9440
-- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9437
+- le directeur général des finances publiques ;
9438
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9439
+- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
9440
+- le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
9441 9441
 
9442
-b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9442
+b) Cinq membres nommés :
9443 9443
 
9444 9444
 - un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9445
-- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
9446
-- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9445
+- deux membres de l'inspection des patrimoines ;
9446
+- deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;
9447 9447
 
9448
-2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9448
+2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
9449 9449
 
9450
-3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9451
-
9452
-4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
9453
-
9454
-###### Article R611-11
9450
+- deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
9451
+- trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
9455 9452
 
9456
-La section " travaux sur les immeubles classés ou inscrits " comprend les membres suivants :
9457
-
9458
-1° Treize représentants de l'Etat :
9459
-
9460
-a) Quatre membres de droit :
9461
-
9462
-- le directeur général des patrimoines ;
9463
-- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9464
-- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9465
-- le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
9453
+3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9466 9454
 
9467
-b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9455
+4° Six personnalités qualifiées.
9468 9456
 
9469
-- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
9470
-- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9471
-
9472
-2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9473
-
9474
-3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9475
-
9476
-4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
9477
-
9478
-###### Article R611-12
9457
+###### Article R611-6
9479 9458
 
9480
-La section " périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres " comprend les membres suivants :
9459
+La section “ projets architecturaux et travaux sur les immeubles ” comprend les membres suivants :
9481 9460
 
9482
-1° Treize représentants de l'Etat :
9461
+1° Dix représentants de l'Etat :
9483 9462
 
9484
-a) Quatre membres de droit :
9463
+a) Cinq membres de droit :
9485 9464
 
9486 9465
 - le directeur général des patrimoines ;
9487
-- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9488
-- le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
9489
-- le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
9466
+- le responsable du service de l'architecture ;
9467
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9468
+- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
9469
+- le sous-directeur de l'archéologie ;
9490 9470
 
9491
-b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9471
+b) Cinq membres nommés :
9492 9472
 
9493
-- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
9494
-- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9473
+- trois membres de l'inspection des patrimoines ;
9474
+- deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur régional des monuments historiques ;
9495 9475
 
9496
-2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9476
+2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
9497 9477
 
9498
-3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;
9478
+- deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
9479
+- trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
9499 9480
 
9500
-4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
9481
+3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9501 9482
 
9502
-###### Article R611-13
9483
+4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes en chef des monuments historiques et un autre architecte.
9503 9484
 
9504
-La section " classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés " comprend les membres suivants :
9485
+###### Article R611-7
9505 9486
 
9506
-1° Treize représentants de l'Etat :
9487
+La section “ protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :
9507 9488
 
9508
-a) Quatre membres de droit :
9489
+1° Dix représentants de l'Etat :
9490
+
9491
+a) Cinq membres de droit :
9509 9492
 
9510 9493
 - le directeur général des patrimoines ;
9511
-- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9512
-- le responsable des musées de France à la direction générale des patrimoines ;
9513
-- le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
9494
+- le responsable du service des musées de France ;
9495
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9496
+- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
9497
+- le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
9514 9498
 
9515
-b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9499
+b) Cinq membres nommés :
9516 9500
 
9517
-- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
9518
-- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9501
+- trois membres de l'inspection des patrimoines ;
9502
+- deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
9519 9503
 
9520
-2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9504
+2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
9521 9505
 
9522
-3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9506
+- deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
9507
+- un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
9523 9508
 
9524
-4° Des personnalités qualifiées choisies comme expert en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
9509
+3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9525 9510
 
9526
-###### Article R611-14
9511
+4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
9527 9512
 
9528
-La section " classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant " comprend les membres suivants :
9513
+###### Article R611-8
9514
+
9515
+La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :
9529 9516
 
9530 9517
 1° Dix représentants de l'Etat :
9531 9518
 
9532
-a) Quatre membres de droit :
9519
+a) Cinq membres de droit :
9533 9520
 
9534 9521
 - le directeur général des patrimoines ;
9535 9522
 - le directeur général de la création artistique ;
9536
-- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9537
-- le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
9523
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9524
+- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
9525
+- le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
9538 9526
 
9539
-b) Six membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9527
+b) Cinq membres nommés :
9540 9528
 
9541
-- trois membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
9542
-- un membre du service de l'inspection de la création artistique ;
9543
-- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9529
+- deux membres de l'inspection des patrimoines ;
9530
+- un membre de l'inspection de la création artistique ;
9531
+- deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
9544 9532
 
9545
-2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9533
+2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
9546 9534
 
9547
-3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
9535
+- deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
9536
+- un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
9548 9537
 
9549
-###### Article R611-15
9538
+3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9550 9539
 
9551
-La section " classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées " comprend les membres suivants :
9540
+4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
9541
+
9542
+###### Article R611-9
9543
+
9544
+La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :
9552 9545
 
9553 9546
 1° Dix représentants de l'Etat :
9554 9547
 
9555
-a) Trois membres de droit :
9548
+a) Cinq membres de droit :
9556 9549
 
9557 9550
 - le directeur général des patrimoines ;
9558
-- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9559
-- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9551
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9552
+- le sous-directeur de l'archéologie ;
9553
+- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
9554
+- le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;
9560 9555
 
9561
-b) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9556
+b) Cinq membres nommés :
9562 9557
 
9563
-- cinq membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
9564
-- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9558
+- trois membres de l'inspection des patrimoines ;
9559
+- deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;
9565 9560
 
9566
-2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9561
+2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
9567 9562
 
9568
-3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
9563
+- deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
9564
+- un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
9569 9565
 
9570
-###### Article R611-16
9566
+3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9571 9567
 
9572
-Le comité des sections comprend les membres suivants :
9568
+4° Dix personnalités qualifiées.
9573 9569
 
9574
-1° Huit représentants de l'Etat :
9575
-
9576
-a) Quatre membres de droit :
9577
-
9578
-- le directeur général des patrimoines ;
9579
-- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9580
-- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9581
-- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9582
-
9583
-b) Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9570
+###### Article R611-10
9584 9571
 
9585
-- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9586
-- trois membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
9572
+La section “ parcs et jardins ” comprend les membres suivants :
9587 9573
 
9588
-2° Deux représentants de chaque section nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois titulaires d'un mandat électif national ou local.
9574
+1° Dix représentants de l'Etat :
9589 9575
 
9590
-##### Section 2 : Commission nationale des secteurs sauvegardés
9576
+a) Six membres de droit :
9591 9577
 
9592
-###### Article D611-17
9578
+- le directeur général des patrimoines ;
9579
+- le directeur général de la création artistique ;
9580
+- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
9581
+- le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
9582
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9583
+- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
9593 9584
 
9594
-Les règles relatives à la composition et aux attributions de la Commission nationale des secteurs sauvegardés sont fixées aux articles R. 313-18 et R. 313-19 du code de l'urbanisme.
9585
+b) Quatre membres nommés :
9595 9586
 
9596
-#### Chapitre II : Institutions locales
9587
+- deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
9588
+- un membre de l'inspection des patrimoines ;
9589
+- un jardinier en chef ;
9597 9590
 
9598
-##### Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
9591
+2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
9599 9592
 
9600
-###### Article R612-1
9593
+- deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
9594
+- trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
9601 9595
 
9602
-La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
9596
+3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9603 9597
 
9604
-1° Sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;
9598
+4° Six personnalités qualifiées dont au moins un architecte en chef des monuments historiques.
9605 9599
 
9606
-2° Sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
9600
+###### Article R611-11
9607 9601
 
9608
-3° Sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-30. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévues au sixième alinéa du même article.
9602
+Le comité des sections comprend les membres suivants :
9609 9603
 
9610
-Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
9604
+1° Six membres de droit :
9611 9605
 
9612
-La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets d'aires de mises en valeur de l'architecture et du patrimoine, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
9606
+- le président de la commission ;
9607
+- le directeur général des patrimoines ;
9608
+- le responsable du service de l'architecture ;
9609
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9610
+- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
9611
+- le sous-directeur de l'archéologie ;
9613 9612
 
9614
-Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en œuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
9613
+2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9615 9614
 
9616
-Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
9615
+3° Deux représentants de chaque section, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture dont au moins cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
9617 9616
 
9618
-###### Article R612-2
9617
+###### Article R611-12
9619 9618
 
9620
-Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre sur ces propositions un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.
9619
+Après avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du ministre chargé de la culture.
9621 9620
 
9622
-###### Article R612-3
9621
+###### Article R611-13
9623 9622
 
9624
-La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
9623
+Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président.
9625 9624
 
9626
-###### Article R612-4
9625
+Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
9627 9626
 
9628
-La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :
9627
+Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
9629 9628
 
9630
-1° Six membres de droit :
9629
+L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines ou son représentant.
9631 9630
 
9632
-a) Le préfet de région ;
9631
+###### Article R611-14
9633 9632
 
9634
-b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
9633
+Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est entendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de son ressort territorial.
9635 9634
 
9636
-c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9635
+###### Article R611-15
9637 9636
 
9638
-d) Le conservateur régional des monuments historiques ;
9637
+Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
9639 9638
 
9640
-e) Le conservateur régional de l'archéologie ;
9639
+###### Article R611-16
9641 9640
 
9642
-f) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;
9641
+Le secrétariat de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est assuré par la direction générale des patrimoines. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
9643 9642
 
9644
-2° Vingt-six membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
9643
+##### Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
9645 9644
 
9646
-a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
9645
+###### Article R611-17
9647 9646
 
9648
-b) Un architecte en chef des monuments historiques ;
9647
+La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend trois sections :
9649 9648
 
9650
-c) Un chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ;
9649
+1° Première section : protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ;
9651 9650
 
9652
-d) Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;
9651
+2° Deuxième section : projets architecturaux et travaux sur immeubles ;
9653 9652
 
9654
-e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
9653
+3° Troisième section : protection des objets mobiliers et travaux.
9655 9654
 
9656
-f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
9655
+La première section est compétente en matière de protection des immeubles au titre des monuments historiques, de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, d'attribution de labels, de périmètre délimité des abords et de documents d'urbanisme.
9657 9656
 
9658
-g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9657
+La deuxième section est compétente en matière de projets architecturaux, d'études et de travaux sur immeubles, en cas de désaccord entre l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme et l'architecte des Bâtiments de France et en cas de dérogation au document d'urbanisme pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.
9659 9658
 
9660
-h) Un conservateur des antiquités et objets d'art exerçant dans un département de la région.
9659
+La troisième section est compétente en matière de protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques, de conservation préventive, d'études et de travaux s'y rapportant.
9661 9660
 
9662
-Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre mentionné au e du 2° peut être choisi dans une assemblée différente de celle à laquelle appartient le membre titulaire.
9661
+La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections.
9663 9662
 
9664
-En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
9663
+###### Article R611-18
9665 9664
 
9666
-###### Article R612-5
9665
+La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans.
9667 9666
 
9668
-La délégation permanente comprend dix membres :
9667
+Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif national ou local peut, s'il s'agit d'un mandat électif local, être choisi parmi les membres d'une assemblée locale autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
9669 9668
 
9670
-1° Six membres de droit :
9669
+Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif national ou local, ainsi que leurs suppléants, sont, s'il s'agit d'un mandat électif local, nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.
9671 9670
 
9672
-a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
9671
+Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
9673 9672
 
9674
-b) Le conservateur régional des monuments historiques ;
9673
+###### Article R611-19
9675 9674
 
9676
-c) Le conservateur régional de l'archéologie ;
9675
+Le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture est choisi par le préfet de région parmi les membres titulaires d'un mandat électif national ou local.
9677 9676
 
9678
-d) Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au a du 2° de l'article R. 612-4 ;
9677
+En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le préfet de région ou son représentant.
9679 9678
 
9680
-e) Le chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine mentionné au c du 2° de l'article R. 612-4 ;
9679
+###### Article R611-20
9681 9680
 
9682
-f) L'architecte des Bâtiments de France mentionné au d du 2° de l'article R. 612-4 ;
9681
+La section “ protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ” comprend les membres suivants :
9683 9682
 
9684
-2° Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux e, f, g du 2° de l'article R. 612-4 ;
9683
+1° Neuf représentants de l'Etat :
9685 9684
 
9686
-Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
9685
+a) Six membres de droit :
9687 9686
 
9688
-###### Article R612-6
9687
+- le préfet de région ;
9688
+- le directeur régional des affaires culturelles ;
9689
+- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9690
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9691
+- le conservateur régional des monuments historiques ;
9692
+- le conservateur régional de l'archéologie ;
9689 9693
 
9690
-La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :
9694
+b) Trois membres nommés :
9691 9695
 
9692
-1° Deux représentants de l'Etat ;
9696
+- un architecte des Bâtiments de France ;
9697
+- un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
9698
+- un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture ;
9693 9699
 
9694
-2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
9700
+2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
9695 9701
 
9696
-a) Deux membres élus par le conseil départemental en son sein ;
9702
+3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9697 9703
 
9698
-b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;
9704
+4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes et un membre du service régional chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel.
9699 9705
 
9700
-3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont au moins trois désignées parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.
9706
+###### Article R611-21
9701 9707
 
9702
-Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
9708
+La section " projets architecturaux et travaux sur immeubles " comprend les membres suivants :
9703 9709
 
9704
-###### Article R612-7
9710
+1° Neuf représentants de l'Etat :
9705 9711
 
9706
-La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.
9712
+a) Six membres de droit :
9707 9713
 
9708
-La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
9714
+- le préfet de région ;
9715
+- le directeur régional des affaires culturelles ;
9716
+- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9717
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9718
+- le conservateur régional des monuments historiques ;
9719
+- le conservateur régional de l'archéologie ;
9709 9720
 
9710
-Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article R. 612-3 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.
9721
+b) Trois membres nommés :
9711 9722
 
9712
-###### Article R612-8
9723
+- un architecte des Bâtiments de France ;
9724
+- un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture ;
9725
+- un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
9713 9726
 
9714
-La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article R. 612-3 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section.
9727
+2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
9715 9728
 
9716
-Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la demande. Ils ne participent ni à la délibération ni au vote.
9729
+3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9717 9730
 
9718
-L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article R. 612-3 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire.
9731
+4° Six personnalités qualifiées, dont au moins trois architectes.
9719 9732
 
9720
-Les membres de l'inspection des patrimoines territorialement compétents sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
9733
+###### Article R611-22
9721 9734
 
9722
-Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article R. 612-3 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération ni au vote.
9735
+La section “ protection des objets mobiliers et travaux ” comprend les membres suivants :
9723 9736
 
9724
-Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote.
9737
+1° Neuf représentants de l'Etat :
9725 9738
 
9726
-Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
9739
+a) Cinq membres de droit :
9727 9740
 
9728
-###### Article R612-9
9741
+- le préfet de région ;
9742
+- le directeur régional des affaires culturelles ;
9743
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9744
+- le conservateur régional des monuments historiques ;
9745
+- le conservateur régional de l'archéologie ;
9729 9746
 
9730
-Les avis de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.
9747
+b) Quatre membres nommés :
9731 9748
 
9732
-##### Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers
9749
+- deux conservateurs du patrimoine dont au moins un de la spécialité monuments historiques ;
9750
+- un architecte des Bâtiments de France ;
9751
+- un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
9733 9752
 
9734
-###### Article R612-10
9753
+2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
9735 9754
 
9736
-Il est institué auprès du préfet de chaque département une commission départementale des objets mobiliers. Cette commission départementale a pour mission :
9755
+3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
9737 9756
 
9738
-1° De veiller à la protection des objets mobiliers situés dans le département, dont l'intérêt au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique rend désirable la préservation, et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ces biens se trouvent menacés ;
9757
+4° Six personnalités qualifiées dont au moins deux conservateurs des antiquités et objets d'art et un membre du service régional chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel.
9739 9758
 
9740
-2° D'étudier et de proposer avec le concours des services déconcentrés chargés des monuments historiques toutes mesures propres à assurer la conservation de ces objets mobiliers ;
9759
+###### Article R611-23
9741 9760
 
9742
-3° De susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la sauvegarde de ces objets mobiliers ;
9761
+Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière.
9743 9762
 
9744
-4° D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ;
9763
+###### Article R611-24
9745 9764
 
9746
-5° De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ;
9765
+La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants :
9747 9766
 
9748
-6° D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers.
9767
+1° Quatre représentants de l'Etat :
9749 9768
 
9750
-###### Article R612-11
9769
+a) Deux membres de droit ;
9751 9770
 
9752
-Dans les départements autres que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend vingt-cinq membres. Elle est composée :
9771
+- le directeur régional des affaires culturelles ;
9772
+- le conservateur régional des monuments historiques ;
9753 9773
 
9754
-1° De membres de droit :
9774
+b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ;
9755 9775
 
9756
-a) Le préfet ou son représentant, président ;
9776
+2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
9757 9777
 
9758
-b) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
9778
+- le président de la commission ;
9779
+- un membre désigné par le préfet de région parmi les autres titulaires d'un mandat électif national ou local membres de la section concernée ;
9759 9780
 
9760
-c) Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;
9781
+3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, désignés par le préfet de région parmi les représentants d'associations ou de fondations de la section concernée ;
9761 9782
 
9762
-d) Le conservateur du patrimoine, chargé des monuments historiques territorialement compétent ;
9783
+4° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région parmi les personnalités qualifiées de la section concernée.
9763 9784
 
9764
-e) Le chef de service des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ;
9785
+###### Article R611-25
9765 9786
 
9766
-f) Le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses délégués ou leurs représentants ;
9787
+Le comité des sections comprend les membres suivants :
9767 9788
 
9768
-g) L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;
9789
+1° Quatre membres de droit :
9769 9790
 
9770
-h) Le directeur des services d'archives du département ou son représentant ;
9791
+- le président de la commission ;
9792
+- le préfet de région ;
9793
+- le directeur régional des affaires culturelles ;
9794
+- le conservateur régional des monuments historiques ;
9771 9795
 
9772
-i) Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
9796
+2° Deux membres de chaque section, autres que les membres de droit, désignés par le préfet de région dont au moins deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
9773 9797
 
9774
-j) Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant ;
9798
+###### Article R611-26
9775 9799
 
9776
-2° De membres désignés :
9800
+Après avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du préfet de région
9777 9801
 
9778
-a) Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ;
9802
+###### Article R611-27
9779 9803
 
9780
-b) Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ;
9804
+Les sections et leur délégation permanente se réunissent sur convocation du président.
9781 9805
 
9782
-c) Deux conseillers départementaux ou leurs suppléants désignés par le conseil départemental ;
9806
+Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du préfet de région ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
9783 9807
 
9784
-d) Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
9808
+Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
9785 9809
 
9786
-e) Cinq personnalités désignées par le préfet ;
9810
+L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le préfet de région ou son représentant.
9787 9811
 
9788
-f) Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants.
9812
+###### Article R611-28
9789 9813
 
9790
-###### Article R612-12
9814
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande.
9791 9815
 
9792
-Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres mentionnés à l'article R. 612-11 à l'exception de ceux prévus au c du 2°. Elle comprend en outre un conseiller départemental ou son suppléant désignés par le conseil départemental et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'assemblée de Corse.
9816
+L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence.
9793 9817
 
9794
-###### Article R612-13
9818
+###### Article R611-29
9795 9819
 
9796
-Les membres de la commission départementale des objets mobiliers sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
9820
+Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
9797 9821
 
9798
-###### Article R612-14
9822
+###### Article R611-30
9799 9823
 
9800
-Les rapports sont présentés par un membre de la commission départementale des objets mobiliers.
9824
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires culturelles. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
9801 9825
 
9802
-Toutefois, le président peut désigner en dehors de la commission un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.
9826
+Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
9803 9827
 
9804
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9828
+##### Section 3 : Conseil des sites de Corse
9805 9829
 
9806
-Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission.
9830
+###### Article D611-31
9807 9831
 
9808
-Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.
9832
+Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil des sites de Corse sont fixées aux articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
9809 9833
 
9810
-###### Article R612-15
9834
+#### Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
9811 9835
 
9812
-Toute personne appelée à faire partie de la commission départementale des objets mobiliers en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation.
9836
+##### Article R612-1
9813 9837
 
9814
-Les membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.
9838
+Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l'application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.
9815 9839
 
9816
-###### Article R612-16
9840
+##### Article R612-2
9817 9841
 
9818
-Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial et le dépositaire de l'objet sont informés de l'ordre du jour qui les concerne. Ils peuvent alors être entendus sur leur demande.
9842
+Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de région. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture peuvent être consultées sur le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion.
9819 9843
 
9820
-##### Section 3 : Conseil des sites de Corse
9844
+Lorsque le périmètre du bien ou de sa zone tampon ou lorsque le plan de gestion concerne plusieurs régions, le préfet de région compétent est désigné par le Premier ministre.
9821 9845
 
9822
-###### Article D612-17
9846
+#### Chapitre III : Dispositions diverses
9823 9847
 
9824
-Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil des sites de Corse sont fixées aux articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article R. 4421-1 de ce code, la formation du Conseil des sites dite " du patrimoine " exerce les compétences de la commission régionale du patrimoine et des sites et une section des recours exerce les compétences de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites.
9848
+##### Article D613-1
9825 9849
 
9826
-##### Section 4 : Commission locale du secteur sauvegardé
9850
+Les règles relatives aux sites inscrits et classés sont fixées au chapitre Ier du titre IV du livre III intitulé “ Espaces naturels ” de la partie réglementaire du code de l'environnement.
9827 9851
 
9828
-###### Article D612-18
9852
+##### Article R613-2
9829 9853
 
9830
-Les règles relatives à la composition et aux attributions de la commission locale du secteur sauvegardé sont fixées aux articles R. 313-20 et R. 313-21 du code de l'urbanisme.
9854
+En application du premier alinéa de l'article L. 611-1, en cas de projet d'aliénation d'un bien appartenant à l'Etat situé à l'étranger et présentant une valeur historique ou culturelle particulière, le ministre chargé du domaine saisit le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. La Commission nationale dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Son avis est communiqué au ministre chargé du domaine en vue de sa transmission à la commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 et D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
9831 9855
 
9832 9856
 ### TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
9833 9857
 
... ...
@@ -9855,15 +9879,15 @@ La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relati
9855 9879
 
9856 9880
 ####### Article R621-4
9857 9881
 
9858
-Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions de classement dont il prend l'initiative.
9882
+Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions de classement dont il prend l'initiative.
9859 9883
 
9860
-Après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière, il peut soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement, soit inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
9884
+Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière, il peut soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement, soit inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
9861 9885
 
9862 9886
 Lorsque le préfet de région propose au ministre le classement de tout ou partie d'un immeuble, il peut au même moment prendre un arrêté d'inscription à l'égard de cet immeuble.
9863 9887
 
9864 9888
 ####### Article R621-5
9865 9889
 
9866
-Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative. Il informe la Commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement. Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure.
9890
+Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative. Il informe la Commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement. Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure.
9867 9891
 
9868 9892
 Il notifie l'avis de la Commission et sa décision au préfet de région.
9869 9893
 
... ...
@@ -9897,13 +9921,13 @@ A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de l
9897 9921
 
9898 9922
 ####### Article R621-10
9899 9923
 
9900
-L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. Le déclassement a lieu après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ainsi que de la Commission nationale des monuments historiques recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement.
9924
+L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. Le déclassement a lieu après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ainsi que de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement.
9901 9925
 
9902 9926
 ###### Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé
9903 9927
 
9904 9928
 ####### Article R621-11
9905 9929
 
9906
-Les travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux :
9930
+Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux :
9907 9931
 
9908 9932
 1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;
9909 9933
 
... ...
@@ -10183,7 +10207,7 @@ Pour l'application de l'article L. 621-11, l'autorité administrative compétent
10183 10207
 
10184 10208
 ####### Article R621-46
10185 10209
 
10186
-En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques.
10210
+En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
10187 10211
 
10188 10212
 L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le ministre chargé de la culture procède à sa désignation.
10189 10213
 
... ...
@@ -10223,9 +10247,7 @@ Si des travaux ont été exécutés d'office en application des articles L. 621-
10223 10247
 
10224 10248
 ####### Article R621-52
10225 10249
 
10226
-En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
10227
-
10228
-Lorsque l'immeuble classé au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat est mis à la disposition du Centre des monuments nationaux, les observations du ministre chargé de la culture sont présentées après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
10250
+En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics, le préfet de région présente ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification faite par le propriétaire de l'immeuble, en application de l'article L. 621-22.
10229 10251
 
10230 10252
 ##### Section 2 : Inscription des immeubles
10231 10253
 
... ...
@@ -10235,13 +10257,13 @@ Lorsque l'immeuble classé au titre des monuments historiques appartenant à l'E
10235 10257
 
10236 10258
 La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d'inscription d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial.
10237 10259
 
10238
-L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la Commission nationale des monuments historiques ou le préfet de région.
10260
+L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ou le préfet de région.
10239 10261
 
10240 10262
 ####### Article R621-54
10241 10263
 
10242
-L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière.
10264
+L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière.
10243 10265
 
10244
-Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale des monuments historiques ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale des monuments historiques.
10266
+Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
10245 10267
 
10246 10268
 ####### Article R621-55
10247 10269
 
... ...
@@ -10251,7 +10273,7 @@ La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relati
10251 10273
 
10252 10274
 ####### Article R621-56
10253 10275
 
10254
-Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.
10276
+Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.
10255 10277
 
10256 10278
 S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.
10257 10279
 
... ...
@@ -10295,10 +10317,6 @@ Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 co
10295 10317
 
10296 10318
 Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 a été accordée.
10297 10319
 
10298
-####### Article R621-62-1
10299
-
10300
-Pour les travaux non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme concernant un immeuble inscrit adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la demande d'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 621-27.
10301
-
10302 10320
 ###### Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
10303 10321
 
10304 10322
 ####### Article R621-63
... ...
@@ -10459,6 +10477,10 @@ Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un immeuble
10459 10477
 
10460 10478
 Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région, par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
10461 10479
 
10480
+####### Article R621-84-1
10481
+
10482
+En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, le ministre chargé de la culture présente ses observations, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le délai de six mois suivant la notification faite par le ministre chargé du domaine, en application de l'article L. 621-29-9.
10483
+
10462 10484
 ###### Sous-section 8 : Notification
10463 10485
 
10464 10486
 ####### Article R621-85
... ...
@@ -10515,46 +10537,61 @@ Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en fin d'
10515 10537
 
10516 10538
 Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.
10517 10539
 
10518
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits
10540
+###### Sous-section 10 : Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
10519 10541
 
10520
-###### Sous-section 1 : Périmètres de protection
10542
+####### Article R621-91-1
10521 10543
 
10522
-####### Article R621-92
10544
+Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-11 à R. 621-23.
10523 10545
 
10524
-I.-La création d'un périmètre de protection adapté mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 621-30 est proposée par l'architecte des Bâtiments de France et fait l'objet d'une instruction conduite sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection.
10546
+##### Section 4 : Abords
10525 10547
 
10526
-II.-La modification d'un périmètre de protection est proposée par l'architecte des Bâtiments de France en application du sixième alinéa de l'article L. 621-30, et fait l'objet d'une instruction qui est conduite :
10548
+###### Sous-section 1 : Création et modification du périmètre délimité des abords
10527 10549
 
10528
-- soit sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection ;
10529
-- soit, lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale
10550
+####### Article R621-92
10551
+
10552
+Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
10530 10553
 
10531 10554
 ####### Article R621-93
10532 10555
 
10533
-Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l'autorité du préfet de département, celui-ci saisit le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
10556
+I. – Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
10534 10557
 
10535
-Le préfet de département organise une enquête publique dans les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement . L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites relatif à la proposition de périmètre de protection est annexé au dossier d'enquête publique.
10558
+II. – L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
10536 10559
 
10537
-Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet de département demande à la ou aux communes intéressées un accord sur le projet de périmètre de protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l'enquête publique. A défaut de réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les communes intéressées sont réputées avoir donné leur accord.
10560
+Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.
10538 10561
 
10539
-####### Article R621-94
10562
+Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
10563
+
10564
+Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
10565
+
10566
+III. – Lorsque le projet de périmètre délimité des abords concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
10540 10567
 
10541
-Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale.
10568
+IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur.
10542 10569
 
10543
-L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.
10570
+Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet demande à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale un accord sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.
10544 10571
 
10545
-Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.
10572
+A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, l'autorité compétente est réputée avoir donné son accord.
10573
+
10574
+En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte des Bâtiments de France est également consulté.
10575
+
10576
+####### Article R621-94
10577
+
10578
+En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région.
10579
+
10580
+A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-31.
10546 10581
 
10547 10582
 ####### Article R621-95
10548 10583
 
10549
-La décision de création d'un périmètre de protection adapté ou de modification d'un périmètre de protection est prise par un arrêté du préfet de département publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
10584
+La décision de création d'un périmètre délimité des abords est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
10585
+
10586
+Elle fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
10550 10587
 
10551
-Le préfet notifie l'arrêté aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale. Lorsque le territoire concerné est soumis à un plan local d'urbanisme ou à une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
10588
+Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.
10552 10589
 
10553
-###### Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit
10590
+###### Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
10554 10591
 
10555 10592
 ####### Article R621-96
10556 10593
 
10557
-L'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 est régie par la présente sous-section.
10594
+L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section.
10558 10595
 
10559 10596
 ####### Article R621-96-1
10560 10597
 
... ...
@@ -10580,34 +10617,20 @@ La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils rempli
10580 10617
 
10581 10618
 ####### Article R621-96-3
10582 10619
 
10583
-I.-Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice et dont le périmètre de protection a été délimité en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 621-30, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux. Il comprend, en outre :
10584
-
10585
-1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction :
10586
-
10587
-a) Un plan-masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
10588
-
10589
-b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
10590
-
10591
-2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des sols :
10592
-
10593
-a) Un plan-masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
10620
+Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :
10594 10621
 
10595
-b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l'état initial et l'état futur ;
10622
+a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
10596 10623
 
10597
-c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
10624
+b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
10598 10625
 
10599
-d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
10626
+c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
10600 10627
 
10601
-Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13 et L. 341-3 du nouveau code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
10602
-
10603
-II.-Lorsque le projet porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend, outre les pièces mentionnées au I, les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.
10628
+d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.
10604 10629
 
10605 10630
 ####### Article R621-96-4
10606 10631
 
10607 10632
 La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
10608 10633
 
10609
-Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.
10610
-
10611 10634
 ####### Article R621-96-5
10612 10635
 
10613 10636
 Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture.
... ...
@@ -10626,19 +10649,17 @@ Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée
10626 10649
 
10627 10650
 ####### Article R621-96-8
10628 10651
 
10629
-Le maire conserve un exemplaire du dossier et, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, transmet un exemplaire de la demande et du dossier au préfet, et un exemplaire au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
10630
-
10631
-Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'exemplaire supplémentaire mentionné à l'article R. 621-96-4 est transmis au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
10652
+Le maire conserve un exemplaire du dossier et transmet, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, un exemplaire de la demande et du dossier à l'architecte des Bâtiments de France et un exemplaire au préfet.
10632 10653
 
10633 10654
 ####### Article R621-96-9
10634 10655
 
10635
-Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant plus de quarante jours à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet, conformément au sixième alinéa de l'article L. 621-32.
10656
+Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter du dépôt de la demande vaut autorisation en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10636 10657
 
10637 10658
 Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.
10638 10659
 
10639 10660
 ####### Article R621-96-10
10640 10661
 
10641
-L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au préfet. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
10662
+L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.
10642 10663
 
10643 10664
 S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.
10644 10665
 
... ...
@@ -10648,12 +10669,6 @@ Le maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'archite
10648 10669
 
10649 10670
 L'architecte des bâtiments de France adresse un projet de décision au préfet.
10650 10671
 
10651
-####### Article R621-96-12
10652
-
10653
-Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation du ministre chargé de la culture en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-32, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur et le délai d'instruction de la demande d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article R. 621-96-9 est porté à quatre mois.
10654
-
10655
-Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître au préfet son accord, assorti ou non de prescriptions, ou son refus.
10656
-
10657 10672
 ####### Article R621-96-13
10658 10673
 
10659 10674
 Toute décision expresse prise par le préfet statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus ou prescriptions, est motivée.
... ...
@@ -10684,17 +10699,25 @@ La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli
10684 10699
 
10685 10700
 La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
10686 10701
 
10687
-####### Article R621-96-18
10702
+##### Section 5 : Dispositions diverses
10688 10703
 
10689
-Le recours hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-32 s'exerce auprès du ministre chargé de la culture.
10704
+###### Article R621-97
10690 10705
 
10691
-Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre chargé de la culture vaut décision de rejet conformément au troisième alinéa du II du même article.
10706
+L'autorité administrative mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-33 est le préfet de région.
10692 10707
 
10693
-##### Section 5 : Dispositions diverses
10708
+L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-33 est le ministre chargé de la culture.
10694 10709
 
10695
-###### Article R621-97
10710
+##### Section 6 : Domaines nationaux
10711
+
10712
+###### Article R621-98
10713
+
10714
+Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
10696 10715
 
10697
-Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation de la législation sur les monuments historiques, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 621-33, compétente pour faire procéder aux recherches et pour ordonner la remise en place de l'édifice, est le préfet de région.
10716
+###### Article R621-99
10717
+
10718
+Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement.
10719
+
10720
+Dans les autres cas, le préfet fixe les conditions financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national.
10698 10721
 
10699 10722
 #### Chapitre II : Objets mobiliers
10700 10723
 
... ...
@@ -10704,33 +10727,47 @@ Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en viol
10704 10727
 
10705 10728
 ####### Article R622-1
10706 10729
 
10707
-Le classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré.
10730
+Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier considéré.
10731
+
10732
+Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.
10708 10733
 
10709
-Le classement des objets mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.
10734
+####### Article R622-1-2
10735
+
10736
+L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture.
10737
+
10738
+L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préfet de région.
10739
+
10740
+La décision d'autorisation mentionne la durée du déplacement autorisé.
10710 10741
 
10711 10742
 ####### Article R622-2
10712 10743
 
10713
-La demande de classement d'un objet mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
10744
+La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
10714 10745
 
10715
-L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet. Ce dernier ne peut proposer le classement d'un objet mobilier appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.
10746
+La demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est présentée par le propriétaire.
10747
+
10748
+L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région. Ce dernier ne peut proposer l'une de ces mesures pour des biens appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.
10716 10749
 
10717 10750
 ####### Article R622-3
10718 10751
 
10719
-La demande de classement d'un objet mobilier est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
10752
+La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou la demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est adressée au préfet de la région dans laquelle sont conservés les biens concernés.
10720 10753
 
10721
-La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
10754
+La demande est accompagnée de la description des biens et de photographies.
10722 10755
 
10723 10756
 ####### Article R622-4
10724 10757
 
10725
-Le préfet soumet pour avis à la commission départementale des objets mobiliers les demandes de classement d'objets mobiliers dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement dont il prend l'initiative. Lorsqu'il estime que l'objet mobilier le justifie, le préfet saisit le ministre chargé de la culture d'une proposition de classement. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
10758
+I. – Le préfet de région soumet pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture les demandes de classements d'objets mobiliers et d'ensembles historiques mobiliers et les demandes de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement ou de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il prend l'initiative. Au vu de l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le préfet de région peut transmettre le dossier au ministre chargé de la culture, en vue d'un éventuel classement, ou d'une éventuelle création de servitude de maintien dans les lieux. Dans tous les cas, il en informe le demandeur et le propriétaire.
10726 10759
 
10727
-Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.
10760
+Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet de région la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le préfet de région peut préalablement recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
10728 10761
 
10729
-Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet d'une demande ou d'une proposition de classement, il statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Il consulte également la Commission nationale des monuments historiques lorsqu'il prend l'initiative d'un classement. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement.
10762
+II. – Le ministre chargé de la culture, saisi par le préfet de région d'une demande ou d'une proposition de classement ou de création d'une servitude de maintien dans les lieux, statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
10730 10763
 
10731
-Le ministre informe le préfet de l'avis de la commission et de sa décision.
10764
+Il consulte également la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'il prend l'initiative d'un classement ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux.
10732 10765
 
10733
-Le ministre ne peut classer un objet n'appartenant pas à l'Etat qu'au vu d'un dossier contenant l'accord de son propriétaire sur la mesure de classement.
10766
+Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial.
10767
+
10768
+Le ministre informe le préfet de région de l'avis de la commission et de sa décision.
10769
+
10770
+III. – Le ministre ne peut classer un objet ou un ensemble historique mobilier n'appartenant pas à l'Etat ou créer une servitude de maintien dans les lieux qu'au vu d'un dossier contenant l'accord du propriétaire.
10734 10771
 
10735 10772
 ####### Article R622-5
10736 10773
 
... ...
@@ -10738,9 +10775,9 @@ La notification d'une décision d'ouverture d'une instance de classement relativ
10738 10775
 
10739 10776
 ####### Article R622-6
10740 10777
 
10741
-La décision de classement d'un objet mobilier mentionne :
10778
+La décision de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier ou la décision de création d'une servitude de maintien dans les lieux mentionne :
10742 10779
 
10743
-1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
10780
+1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ou de l'ensemble historique mobilier et, lorsqu'il s'agit d'un ensemble historique mobilier, l'inventaire détaillé des objets le composant ;
10744 10781
 
10745 10782
 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
10746 10783
 
... ...
@@ -10748,19 +10785,21 @@ La décision de classement d'un objet mobilier mentionne :
10748 10785
 
10749 10786
 ####### Article R622-7
10750 10787
 
10751
-La décision de classement de l'objet mobilier est notifiée par le préfet au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.
10788
+La décision de classement de l'objet mobilier ou de l'ensemble historique mobilier est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.
10789
+
10790
+La décision de création de la servitude de maintien dans les lieux est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire.
10752 10791
 
10753 10792
 ####### Article R622-8
10754 10793
 
10755
-Le déclassement d'un objet mobilier est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.
10794
+Le déclassement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou l'autorisation de division ou d'aliénation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-1-1 est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.
10756 10795
 
10757 10796
 ####### Article R622-9
10758 10797
 
10759
-La liste générale des objets mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
10798
+La liste générale des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
10760 10799
 
10761
-1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets ;
10800
+1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets et ensembles historiques mobiliers ;
10762 10801
 
10763
-2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés. Toutefois, si l'objet appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;
10802
+2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés, et, le cas échéant, de la servitude de maintien dans les lieux attachée à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier concerné. Toutefois, si l'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;
10764 10803
 
10765 10804
 3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
10766 10805
 
... ...
@@ -10906,23 +10945,23 @@ L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou e
10906 10945
 
10907 10946
 ####### Article R622-32
10908 10947
 
10909
-L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission départementale des objets mobiliers ou de la Commission nationale des monuments historiques, a été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.
10948
+L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet de la région dans laquelle est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, a été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.
10910 10949
 
10911 10950
 ####### Article R622-33
10912 10951
 
10913 10952
 La demande d'inscription d'un objet mobilier est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
10914 10953
 
10915
-L'initiative d'une proposition d'inscription d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet. Lorsqu'elle porte sur un objet mobilier appartenant à l'Etat, elle est présentée après consultation de l'affectataire.
10954
+L'initiative d'une proposition d'inscription d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région. Lorsqu'elle porte sur un objet mobilier appartenant à l'Etat, elle est présentée après consultation de l'affectataire.
10916 10955
 
10917 10956
 ####### Article R622-34
10918 10957
 
10919
-La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
10958
+La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet de la région dans laquelle est conservé l'objet mobilier.
10920 10959
 
10921 10960
 La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
10922 10961
 
10923
-Le préfet recueille l'avis de la commission départementale des objets mobiliers sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
10962
+Le préfet recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
10924 10963
 
10925
-Lorsque le préfet reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.
10964
+Lorsque le préfet reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
10926 10965
 
10927 10966
 ####### Article R622-35
10928 10967
 
... ...
@@ -10936,15 +10975,15 @@ La décision d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historique
10936 10975
 
10937 10976
 ####### Article R622-36
10938 10977
 
10939
-La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.
10978
+La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.
10940 10979
 
10941 10980
 ####### Article R622-37
10942 10981
 
10943
-La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.
10982
+La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet de région selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.
10944 10983
 
10945 10984
 ####### Article R622-38
10946 10985
 
10947
-Le préfet dresse une liste des objets mobiliers inscrits du département qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article R. 622-9.
10986
+Le préfet de région dresse une liste des objets mobiliers inscrits de la région qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article R. 622-9.
10948 10987
 
10949 10988
 Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, est déposé au ministère chargé de la culture, à la direction régionale des affaires culturelles et auprès du conservateur des antiquités et des objets d'art.
10950 10989
 
... ...
@@ -10978,11 +11017,11 @@ Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justi
10978 11017
 
10979 11018
 ####### Article R622-43
10980 11019
 
10981
-L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
11020
+L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de région n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
10982 11021
 
10983 11022
 ####### Article R622-44
10984 11023
 
10985
-Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
11024
+Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
10986 11025
 
10987 11026
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés  et aux objets inscrits
10988 11027
 
... ...
@@ -11166,309 +11205,141 @@ La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des
11166 11205
 
11167 11206
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation d'affichage accordée en application des articles R. 621-86, R. 621-87, R. 621-88, R. 621-89 et R. 621-90.
11168 11207
 
11169
-### TITRE III : SITES
11170
-
11171
-#### Article D630-1
11172
-
11173
-Les règles relatives aux sites inscrits et classés sont fixées au chapitre Ier du titre IV du livre III de la partie règlementaire du code de l'environnement.
11174
-
11175
-### TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
11176
-
11177
-#### Chapitre Ier : Secteurs sauvegardés
11178
-
11179
-##### Article D641-1
11180
-
11181
-Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux sections 1, 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'urbanisme.
11182
-
11183
-#### Chapitre II : Aires de mise en valeur  de l'architecture et du patrimoine
11184
-
11185
-##### Section 1 : Mise à l'étude d'un projet d'aire
11186
-
11187
-###### Article D642-1
11188
-
11189
-La décision de mettre à l'étude un projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en application du premier alinéa de l'article L. 642-3 est prise sur délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
11190
-
11191
-La délibération par laquelle cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage, durant un mois à compter de son adoption, dans les mairies des communes concernées ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que d'une mention insérée dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département. Lorsque plusieurs communes sont concernées, le délai d'un mois court à compter de l'adoption de la dernière de ces délibérations.
11192
-
11193
-La délibération est, en outre, publiée :
11194
-
11195
-1° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit de la délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
11196
-
11197
-2° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, s'il existe, lorsqu'il s'agit de la délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
11198
-
11199
-###### Article D642-2
11200
-
11201
-L'instance consultative prévue à l'article L. 642-5, dénommée commission locale de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, comporte un nombre maximum de quinze membres.
11202
-
11203
-Le nombre des représentants de la ou des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article D. 642-1 ne peut être inférieur à cinq.
11204
-
11205
-Les personnes qualifiées, désignées par les délibérations concordantes mentionnées au même article sont au nombre de quatre dont deux choisies au titre du patrimoine culturel ou environnemental local et deux choisies au titre d'intérêts économiques locaux.
11206
-
11207
-Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale, désigné en son sein par la commission, assure la présidence. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.
11208
-
11209
-L'architecte des Bâtiments de France assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.
11210
-
11211
-La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
11212
-
11213
-Elle arrête un règlement intérieur.
11214
-
11215
-###### Article D642-3
11216
-
11217
-L'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France.
11218
-
11219
-###### Article D642-4
11220
-
11221
-Le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 constitue la première étape de l'étude.
11222
-
11223
-Il porte sur le territoire de l'aire et comprend :
11224
-
11225
-1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et archéologique permettant de déterminer l'intérêt, les caractéristiques et l'état de ce patrimoine ; elle comporte une analyse du territoire concerné, à différentes échelles, portant notamment sur :
11226
-
11227
-a) La géomorphologie et la structure paysagère, l'évolution et l'état de l'occupation bâtie et des espaces ;
11228
-
11229
-b) L'histoire et les logiques d'insertion dans le site, des implantations urbaines et des constructions, la morphologie urbaine, les modes d'utilisation des espaces et des sols ainsi que l'occupation végétale ;
11230
-
11231
-c) La qualité architecturale des bâtiments ainsi que l'organisation des espaces ;
11232
-
11233
-2° Une partie relative à l'environnement comportant notamment :
11234
-
11235
-a) Une analyse des tissus bâtis et des espaces au regard de leur capacité esthétique et paysagère à recevoir des installations nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables ;
11236
-
11237
-b) Une analyse de l'implantation des constructions, des modes constructifs existants et des matériaux utilisés, précisant au besoin l'époque de construction des bâtiments, permettant de déterminer des objectifs d'économie d'énergie.
11238
-
11239
-Cette partie reprend et complète, en tant que de besoin, l'analyse environnementale figurant au plan local d'urbanisme.
11240
-
11241
-A défaut de plan local d'urbanisme, elle comporte, en outre, une analyse de l'état initial de l'environnement dans le territoire de l'aire.
11242
-
11243
-##### Section 2 : Création d'une aire
11244
-
11245
-###### Article D642-5
11246
-
11247
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est, à l'issue de l'étude prévue à la section 1, soumis aux délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou à la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
11248
-
11249
-Ce projet comporte, en application de l'article L. 642-2 :
11250
-
11251
-1° Un rapport de présentation des objectifs de l'aire, auquel est annexé le diagnostic défini à l'article D. 642-4.
11252
-
11253
-2° Le règlement et le document graphique prévus aux troisième à septième alinéas du même article. Le document graphique contient une présentation graphique des prescriptions énoncées par le règlement. Le règlement peut prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions.
11254
-
11255
-###### Article D642-6
11256
-
11257
-Le rapport de présentation des objectifs de l'aire comporte une synthèse du diagnostic défini à l'article D. 642-4.
11258
-
11259
-Il énonce, en les mettant en cohérence :
11260
-
11261
-1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l'architecture et de traitement des espaces ;
11262
-
11263
-2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l'aire.
11264
-
11265
-En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme.
11266
-
11267
-###### Article D642-7
11268
-
11269
-Le silence gardé pendant deux mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de création ou de révision d'une aire en application du troisième alinéa de l'article L. 642-3 vaut avis favorable.
11270
-
11271
-###### Article D642-8
11272
-
11273
-A l'issue de la consultation mentionnée à l'article D. 642-7, l'enquête publique prévue aux articles L. 642-3 et L. 642-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
11274
-
11275
-###### Article D642-9
11276
-
11277
-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision de l'aire est soumis à l'accord du préfet à l'issue de l'enquête publique mentionnée à l'article D. 642-8.
11278
-
11279
-###### Article D642-10
11280
-
11281
-Les délibérations prises par le ou les conseils municipaux de la ou des communes concernées ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 642-3, portant création ou révision de l'aire, mentionnent l'accord du préfet.
11282
-
11283
-Les modalités de publicité de la délibération sont celles prévues à l'article D. 642-1. La publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
11284
-
11285
-La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de la dernière formalité de publicité, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
11286
-
11287
-##### Section 3 : Régime des travaux dans une aire
11288
-
11289
-###### Article D642-11
11290
-
11291
-L'autorisation prévue par le premier alinéa de l'article L. 642-6 pour les travaux compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme est régie par la présente section.
11292
-
11293
-Le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11294
-
11295
-###### Article D642-12
11296
-
11297
-La demande d'autorisation est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
11298
-
11299
-1° Par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
11300
-
11301
-2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
11302
-
11303
-3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
11304
-
11305
-###### Article D642-13
11306
-
11307
-Un arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés fixe le modèle national de la demande d'autorisation.
11308
-
11309
-La demande d'autorisation précise :
11310
-
11311
-1° L'identité du ou des demandeurs ;
11312
-
11313
-2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
11314
-
11315
-3° La nature des travaux envisagés.
11316
-
11317
-La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'il remplit ou qu'ils remplissent les conditions définies à l'article D. 642-12.
11318
-
11319
-###### Article D642-14
11320
-
11321
-Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux.
11322
-
11323
-Il comprend, en outre :
11324
-
11325
-1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction :
11326
-
11327
-a) Un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
11328
-
11329
-b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
11330
-
11331
-2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des sols :
11332
-
11333
-a) Un plan de masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
11334
-
11335
-b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l'état initial et l'état futur ;
11336
-
11337
-c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
11338
-
11339
-d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
11340
-
11341
-Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
11208
+### TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
11342 11209
 
11343
-###### Article D642-15
11210
+#### Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
11344 11211
 
11345
-La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires ou, lorsque l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 est le président d'un établissement public de coopération intercommunale, en quatre exemplaires.
11212
+##### Section 1 : Procédure de classement et de modifications
11346 11213
 
11347
-Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Dans ce cas, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27.
11214
+###### Article R631-1
11348 11215
 
11349
-Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
11216
+Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application du premier alinéa de l'article L. 631-2, cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.
11350 11217
 
11351
-Deux exemplaires supplémentaires du dossier sont fournis lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
11218
+###### Article R631-2
11352 11219
 
11353
-###### Article D642-16
11220
+Le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
11354 11221
 
11355
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11222
+Lorsque le projet de site patrimonial remarquable concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
11356 11223
 
11357
-Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article D. 642-21.
11224
+###### Article R631-3
11358 11225
 
11359
-###### Article D642-17
11226
+Lorsque le projet est modifié à l'issue de l'enquête publique, le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié.
11360 11227
 
11361
-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les modalités de notification peuvent lui être adressées par courrier électronique.
11228
+###### Article R631-4
11362 11229
 
11363
-Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
11230
+La décision de classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
11364 11231
 
11365
-###### Article D642-18
11232
+Elle fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
11366 11233
 
11367
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11234
+Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent annexe le tracé du site patrimonial remarquable à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.
11368 11235
 
11369
-###### Article D642-19
11236
+###### Article D631-5
11370 11237
 
11371
-Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, le maire transmet un exemplaire de la demande et du dossier qui l'accompagne à l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation.
11238
+La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.
11372 11239
 
11373
-Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la demande et du dossier dans les conditions suivantes :
11240
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
11374 11241
 
11375
-1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ;
11242
+La commission locale comprend :
11376 11243
 
11377
-2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet. Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ;
11244
+1° Des membres de droit :
11378 11245
 
11379
-3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire. Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ;
11246
+- le président de la commission ;
11247
+- le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ;
11248
+- le préfet ;
11249
+- le directeur régional des affaires culturelles ;
11250
+- l'architecte des Bâtiments de France ;
11380 11251
 
11381
-4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ;
11252
+2° Un maximum de quinze membres nommés dont :
11382 11253
 
11383
-5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire au préfet. Lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l'établissement public du parc national.
11254
+- un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
11255
+- un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;
11256
+- un tiers de personnalités qualifiées.
11384 11257
 
11385
-###### Article D642-20
11258
+Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.
11386 11259
 
11387
-I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.
11260
+Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
11388 11261
 
11389
-Cette instruction peut être confiée :
11262
+La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.
11390 11263
 
11391
-1° Aux services de la commune ;
11264
+##### Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
11392 11265
 
11393
-2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
11266
+###### Article R631-6
11394 11267
 
11395
-II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.
11268
+Lorsque le site patrimonial remarquable concerne plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, chaque autorité compétente peut élaborer un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur couvrant la partie du site patrimonial remarquable la concernant.
11396 11269
 
11397
-###### Article D642-21
11270
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du présent code et aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
11398 11271
 
11399
-Lorsque le dossier de la demande d'autorisation est complet, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 vaut décision de rejet.
11272
+###### Article D631-7
11400 11273
 
11401
-Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cet avis, la demande est réputée rejetée.
11274
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale saisit le préfet de région du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté afin de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-4.
11402 11275
 
11403
-###### Article R642-22
11276
+###### Article D631-8
11404 11277
 
11405
-L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis à l'autorité compétente. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
11278
+Le silence gardé pendant trois mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine en application du II de l'article L. 631-4 vaut avis favorable.
11406 11279
 
11407
-S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'autorité compétente, laquelle fait application du deuxième alinéa de l'article D. 642-21.
11280
+###### Article D631-9
11408 11281
 
11409
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-6, l'autorité compétente dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pour soumettre à l'approbation du préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception, un projet de décision sur la demande d'autorisation. L'autorité compétente adresse copie de ce courrier à l'architecte des Bâtiments de France et au demandeur. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quinze jours vaut approbation de ce projet de décision.
11282
+L'enquête publique prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 631-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
11410 11283
 
11411
-Lorsqu'il est fait application du septième alinéa de l'article L. 642-6, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur ; le délai d'instruction de la demande d'autorisation est porté à six mois. En cas de décision de refus ou d'autorisation assortie de prescriptions, le ministre chargé de la culture transmet par lettre recommandée avec avis de réception une copie de sa décision au demandeur en l'informant que, dans le silence de l'autorité compétente, ce dernier ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite.
11284
+###### Article D631-10
11412 11285
 
11413
-###### Article D642-23
11286
+Pour l'application des II et III de l'article L. 631-4, le projet de création, de révision ou de modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est soumis à l'accord du préfet de région à l'issue de l'enquête publique.
11414 11287
 
11415
-Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande.
11288
+###### Article D631-11
11416 11289
 
11417
-Lorsque la commune a confié l'instruction des demandes d'autorisation de travaux à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine dans les mêmes conditions et délais.
11290
+La délibération approuvant le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
11418 11291
 
11419
-Le chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine adresse un projet de décision à l'autorité compétente.
11292
+Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent y annexe le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.
11420 11293
 
11421
-###### Article D642-24
11294
+##### Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
11422 11295
 
11423
-Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée.
11296
+###### Article D631-12
11424 11297
 
11425
-Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
11298
+Le diagnostic prévu au 1° du I de l'article L. 631-4 comprend :
11299
+- un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;
11300
+- une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux.
11426 11301
 
11427
-La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
11302
+###### Article D631-13
11428 11303
 
11429
-###### Article D642-25
11304
+Le règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
11430 11305
 
11431
-La décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 642-24 est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par transmission électronique.
11306
+###### Article D631-14
11432 11307
 
11433
-Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune.
11308
+Le modèle de légende du document graphique prévu au 2° du I de l'article L. 631-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
11434 11309
 
11435
-Lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, elle informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
11310
+#### Chapitre II : Régime des travaux
11436 11311
 
11437
-###### Article D642-26
11312
+##### Article D632-1
11438 11313
 
11439
-Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
11314
+L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 pour les travaux compris dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
11440 11315
 
11441
-En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
11316
+#### Chapitre III : Dispositions fiscales
11442 11317
 
11443
-Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11318
+##### Article D633-1
11444 11319
 
11445
-###### Article D642-27
11320
+Les règles relatives aux opérations de restauration immobilière dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable sont fixées à l'article 41 DO de l'annexe III au code général des impôts.
11446 11321
 
11447
-L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
11448
-
11449
-L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.
11322
+### TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
11450 11323
 
11451
-###### Article D642-28
11324
+#### Chapitre Ier : Dispositions pénales
11452 11325
 
11453
-L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire si le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine n'a pas évolué de façon défavorable à son égard.
11326
+##### Article R641-1
11454 11327
 
11455
-La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
11328
+Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article R. 621-98 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
11456 11329
 
11457
-La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
11458
-
11459
-##### Section 4 : Sanctions pénales
11330
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11460 11331
 
11461
-###### Article R642-29
11332
+#### Chapitre II : Sanctions administratives
11462 11333
 
11463
-Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine sans l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
11334
+##### Article R642-1
11464 11335
 
11465
-La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11336
+Le préfet du lieu de constat d'un manquement prévu aux articles L. 642-1 et L. 642-2 notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11466 11337
 
11467
-#### Chapitre III : Dispositions fiscales
11338
+Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
11468 11339
 
11469
-##### Article D643-1
11340
+La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11470 11341
 
11471
-Les règles relatives aux opérations de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé, une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont fixées à l'article 41 DO de l'annexe III au code général des impôts.
11342
+Les amendes prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-2 sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par lui et recouvré au profit de l'Etat par les comptables assignataires, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
11472 11343
 
11473 11344
 ### TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
11474 11345
 
... ...
@@ -11582,69 +11453,52 @@ e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une st
11582 11453
 
11583 11454
 Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.
11584 11455
 
11585
-#### Article R710-5
11586
-
11587
-La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
11588
-
11589 11456
 #### Article R710-6
11590 11457
 
11591
-La commission régionale du patrimoine et des sites comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, vingt membres :
11592
-
11593
-1° Six membres de droit :
11594
-
11595
-a) Le représentant de l'Etat ;
11596
-
11597
-b) Le directeur des affaires culturelles ;
11458
+La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion dix-huit membres :
11598 11459
 
11599
-c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11600
-
11601
-d) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;
11460
+1° Sept représentants de l'Etat :
11602 11461
 
11603
-e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
11462
+a) Quatre membres de droit :
11604 11463
 
11605
-f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
11464
+- le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
11465
+- le directeur des affaires culturelles ;
11466
+- le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11467
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
11606 11468
 
11607
-2° Quatorze membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
11469
+b) Trois membres nommés :
11608 11470
 
11609
-a) Deux fonctionnaires de l'Etat, dont au moins un affecté à la direction des affaires culturelles, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
11471
+- un architecte des Bâtiments de France ;
11472
+- un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;
11473
+- un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
11610 11474
 
11611
-b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11475
+2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11612 11476
 
11613
-c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
11477
+3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;
11614 11478
 
11615
-d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
11479
+4° Cinq personnalités qualifiées dont un membre du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel et le conservateur des antiquités et des objets d'art ;
11616 11480
 
11617 11481
 #### Article R710-7
11618 11482
 
11619
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11483
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :
11620 11484
 
11621
-1° Quatre membres de droit :
11485
+1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :
11622 11486
 
11623 11487
 a) Le directeur des affaires culturelles ;
11624 11488
 
11625
-b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 710-6 ;
11626
-
11627
-c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;
11628
-
11629
-2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 710-6.
11630
-
11631
-#### Article R710-8
11489
+b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;
11632 11490
 
11633
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
11491
+c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;
11634 11492
 
11635
-1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11493
+2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
11636 11494
 
11637
-2° Le 3° est ainsi rédigé :
11495
+a) Le président ;
11638 11496
 
11639
-" Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. "
11497
+b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
11640 11498
 
11641
-#### Article R710-9
11499
+3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ;
11642 11500
 
11643
-Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
11644
-
11645
-#### Article R710-10
11646
-
11647
-Pour l'application du livre VI en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les termes : " commission départementale des objets mobiliers " sont remplacés par les termes : " commission régionale du patrimoine et des sites ".
11501
+4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6.
11648 11502
 
11649 11503
 ### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
11650 11504
 
... ...
@@ -11682,61 +11536,27 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les réf
11682 11536
 
11683 11537
 #### Article R720-9
11684 11538
 
11685
-Les articles R. 612-1 à R. 612-16 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11539
+Les articles R. 611-17 à R. 611-30 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11686 11540
 
11687 11541
 #### Article R720-10
11688 11542
 
11689
-Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale des monuments historiques examine en première instance :
11690
-
11691
-1° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-2 ;
11692
-
11693
-2° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-10 ;
11694
-
11695
-3° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-53 ;
11696
-
11697
-4° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles instruites selon la procédure mentionnée à l'article R. 621-59 ;
11698
-
11699
-5° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-2 ;
11700
-
11701
-6° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-8 ;
11702
-
11703
-7° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-33 ;
11704
-
11705
-8° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-37.
11706
-
11707
-Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour prendre les décisions d'instance de classement, les arrêtés d'inscription, de radiation d'inscription et de classement des immeubles et objets mobiliers ainsi que les arrêtés de déclassement des objets mobiliers.
11708
-
11709
-#### Article R720-11
11710
-
11711
-La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.
11712
-
11713
-Elle comprend sept membres :
11714
-
11715
-1° Deux membres de droit :
11716
-
11717
-a) Le représentant de l'Etat ;
11718
-
11719
-b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11720
-
11721
-2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
11722
-
11723
-a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11724
-
11725
-b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
11726
-
11727
-c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
11543
+Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2.
11728 11544
 
11729 11545
 #### Article D720-12
11730 11546
 
11731
-Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11547
+Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11732 11548
 
11733 11549
 #### Article R720-12-1
11734 11550
 
11735
-Les articles R. 621-62-1 et R. 621-92 à R. 621-96-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11551
+Les articles R. 621-92 à R. 621-96-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11736 11552
 
11737 11553
 #### Article R720-13
11738 11554
 
11739
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11555
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11556
+
11557
+#### Article D720-13-1
11558
+
11559
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11740 11560
 
11741 11561
 #### Article R720-14
11742 11562
 
... ...
@@ -11782,65 +11602,52 @@ La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles
11782 11602
 
11783 11603
 Pour l'application du livre V, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer définie à l'article R. 710-4.
11784 11604
 
11785
-#### Article R730-5
11786
-
11787
-La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce à Mayotte, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
11788
-
11789 11605
 #### Article R730-6
11790 11606
 
11791
-La commission régionale du patrimoine et des sites comprend à Mayotte vingt membres :
11792
-
11793
-1° Six membres de droit :
11794
-
11795
-a) Le préfet de Mayotte ;
11796
-
11797
-b) Le directeur des affaires culturelles ;
11798
-
11799
-c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11607
+La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend à Mayotte dix-huit membres :
11800 11608
 
11801
-d) Le chef du service chargé des monuments historiques compétent à Mayotte ;
11609
+1° Sept représentants de l'Etat :
11802 11610
 
11803
-e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
11611
+a) Quatre membres de droit :
11804 11612
 
11805
-f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
11613
+- le préfet de Mayotte ;
11614
+- le directeur des affaires culturelles ;
11615
+- le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11616
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
11806 11617
 
11807
-2° Quatorze membres nommés par le préfet de Mayotte pour une durée de quatre ans :
11618
+b) Trois membres nommés :
11808 11619
 
11809
-a) Deux fonctionnaires de l'Etat, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
11620
+- un architecte des Bâtiments de France ;
11621
+- un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;
11622
+- un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
11810 11623
 
11811
-b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11624
+2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11812 11625
 
11813
-c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
11626
+3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;
11814 11627
 
11815
-d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
11628
+4° Cinq personnalités qualifiées.
11816 11629
 
11817 11630
 #### Article R730-7
11818 11631
 
11819
-A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11632
+A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :
11820 11633
 
11821
-1° Quatre membres de droit :
11634
+1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :
11822 11635
 
11823 11636
 a) Le directeur des affaires culturelles ;
11824 11637
 
11825
-b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 730-6 ;
11826
-
11827
-c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles compétent à Mayotte ;
11638
+b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
11828 11639
 
11829
-2° Trois membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 730-6.
11640
+c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
11830 11641
 
11831
-#### Article R730-8
11642
+2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
11832 11643
 
11833
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 612-6 :
11644
+a) Le président ;
11834 11645
 
11835
-1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11646
+b) Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
11836 11647
 
11837
-2° Le 3° est ainsi rédigé :
11648
+3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ;
11838 11649
 
11839
-" Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 730-6. "
11840
-
11841
-#### Article R730-9
11842
-
11843
-Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables à Mayotte.
11650
+4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6.
11844 11651
 
11845 11652
 #### Article R730-10
11846 11653
 
... ...
@@ -12187,69 +11994,41 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 524-5, la référence au
12187 11994
 
12188 11995
 Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
12189 11996
 
12190
-#### Article D780-12
11997
+#### Article R780-11-1
12191 11998
 
12192
-Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 630-1, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
11999
+Les articles R. 611-23 et R. 611-24 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
12193 12000
 
12194
-#### Article R780-13
12001
+#### Article D780-12
12195 12002
 
12196
-La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Barthélemy, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
12003
+Les articles D. 623-1, D. 623-2, D. 630-1 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
12197 12004
 
12198 12005
 #### Article R780-14
12199 12006
 
12200
-La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
12201
-
12202
-- au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
12203
-- au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
12204
-
12205
-#### Article R780-15
12206
-
12207
-A Saint-Barthélemy, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
12208
-
12209
-1° Deux membres de droit :
12210
-
12211
-a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
12212
-
12213
-b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
12214
-
12215
-2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
12216
-
12217
-a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 780-14 ;
12218
-
12219
-b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. ;
12220
-
12221
-3° Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 790-14 sont remplacés par les six alinéas suivants :
12222
-
12223
-1° Deux membres de droit :
12224
-
12225
-a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
12226
-
12227
-b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
12228
-
12229
-2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
12007
+La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
12230 12008
 
12231
-a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
12009
+1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
12232 12010
 
12233
-b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
12011
+2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
12234 12012
 
12235
-#### Article R780-16
12236
-
12237
-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 612-6 :
12238
-
12239
-1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
12240
-
12241
-2° Le 3° est ainsi rédigé :
12013
+#### Article R780-17
12242 12014
 
12243
-" Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. "
12015
+Pour l'application à Saint Barthélemy des articles R. 611-28,
12016
+R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88,
12017
+R. 621-93 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12244 12018
 
12245
-#### Article R780-17
12019
+#### Article D780-17-1
12246 12020
 
12247
-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12021
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 631-5,
12022
+D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12248 12023
 
12249 12024
 #### Article R780-18
12250 12025
 
12251 12026
 Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12252 12027
 
12028
+#### Article R780-18-1
12029
+
12030
+Les enquêtes publiques conduites pour l'application des articles R. 621-93, R. 631-2 et D. 631-9 à Saint-Barthélemy sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement.
12031
+
12253 12032
 #### Article R780-19
12254 12033
 
12255 12034
 Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
... ...
@@ -12321,50 +12100,30 @@ Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5, la référence au livr
12321 12100
 
12322 12101
 Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
12323 12102
 
12324
-#### Article D790-11
12103
+#### Article R790-10-1
12325 12104
 
12326
-Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
12105
+Les articles R. 611-23 et R. 611-24 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
12327 12106
 
12328
-#### Article R790-12
12107
+#### Article D790-11
12329 12108
 
12330
-La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
12109
+Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
12331 12110
 
12332 12111
 #### Article R790-13
12333 12112
 
12334
-La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
12335
-
12336
-- au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
12337
-- au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
12338
-
12339
-#### Article R790-14
12113
+La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
12340 12114
 
12341
-A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
12115
+1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
12342 12116
 
12343
-1° Deux membres de droit :
12117
+2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
12344 12118
 
12345
-a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
12346
-
12347
-b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
12348
-
12349
-2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
12350
-
12351
-a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
12352
-
12353
-b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
12354
-
12355
-#### Article R790-15
12356
-
12357
-Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 :
12358
-
12359
-1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
12360
-
12361
-2° Le 3° est ainsi rédigé :
12119
+#### Article R790-16
12362 12120
 
12363
-" Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. "
12121
+Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 611-28,
12122
+R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-93 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12364 12123
 
12365
-#### Article R790-16
12124
+#### Article D790-16-1
12366 12125
 
12367
-Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12126
+Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12368 12127
 
12369 12128
 #### Article R790-17
12370 12129