Code du patrimoine


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Version consolidée au 25 novembre 2016 (version e4bee26)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

3439
##### Article R112-1
3440

                        
3441
Les catégories de biens culturels mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et au 1° de l'article L. 112-11 sont celles qui figurent à l'annexe 2 du présent code.
   

                    
3443 3439
##### Article R112-2
3444 3440

                                                                                    
3445 3441
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels 
est désigné
et la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture sont désignés
 comme 
autorité centrale
autorités centrales
 pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 
3
4
 de la directive 
(CEE) n° 93/7
2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil
 du 15 
mars 1993
mai 2014
 relative à la restitution 
de
des
 biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre
. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres
 et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).
3442

                                                                                    
3445 3443
Les compétences de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels s'exercent sur les biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre
 de l'Union européenne
. Il est rattaché à la direction centrale de la police judiciaire
 conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
3444

                                                                                    
3445 3445
Les compétences
 de la direction générale 
de la police nationale au
des patrimoines du
 ministère 
de l'intérieur.
chargé de la culture s'exercent sur les biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
   

                    
3447 3447
##### Article R112-3
3448 3448

                                                                                    
3449 3449
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :
3450 3450

                                                                                    
3451 3451
1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction centrale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;
3452 3452

                                                                                    
3453 3453
2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;
3454 3454

                                                                                    
3455 3455
3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;
3456 3456

                                                                                    
3457 3457
4° D'exercer, 
pour les biens culturels mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-2, 
en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 
(CEE) n° 93/7
2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil
 du 15 
mars 1993
mai 2014
 relative à la restitution 
de
des
 biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre
 et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte)
, les pouvoirs et les compétences dévolues à 
celle
celles
-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.
   

                    
3459 3459
##### Article R112-4
3460 3460

                                                                                    
3461
Les dispositions de l'article R. 112-3 s'appliquent aux biens culturels de toute nature et de toute époque présentant à un titre quelconque une valeur artistique ou historique qui les rattache au patrimoine
3461
Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution mentionné aux articles L. 112-6 et L. 112-14 doit être accompagné :
3462

                                                                                    
3461 3463
1° D'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien
 culturel 
national, que ces biens culturels appartiennent à l'Etat, à une collectivité publique ou à une personne de droit public ou privé et qu'ils aient ou non été classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou classés comme archives historiques.
au sens des articles L. 111-1 ou L. 112-2 ;
3464

                                                                                    
3465
2° D'une déclaration des autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.
   

                    
3473 3477
####### Article R112-6
3474 3478

                                                                                    
3475 3479
Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel 
appartenant à l'une des catégories définies à
constituant un trésor national au sens de
 l'article L. 112-2 et dont il présume qu'il est sorti illicitement du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, il le notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de cet Etat, désignée en application de la directive 
(CEE) n° 93/7
2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil
 du 15 
mars 1993
mai 2014
 relative à la restitution 
de
des
 biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre
 et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte)
.
3476 3480

                                                                                    
3477 3481
La notification comprend la désignation du bien, sa localisation, les éléments qui font présumer sa sortie illicite ainsi que l'identité et le domicile du possesseur ou du détenteur. En outre, elle précise, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires sollicitées par l'office pour assurer la conservation matérielle du bien ou sa sauvegarde.
   

                    
3559
####### Article R112-19-1
3560

                        
3561
L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est accordée au possesseur sur sa demande reconventionnelle dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il prouve avoir exercé la diligence requise, dans les conditions définies par l'article L. 112-8 précité.
   

                    
3559 3567
####### Article R112-20
3560 3568

                                                                                    
3561 3569
La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture
. Cette
 qui transmet la
 demande
 est transmise par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels
 aux autorités centrales des autres Etats membres.
3562 3570

                                                                                    
3563 3571
Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par 
l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture.
   

                    
3565 3573
####### Article R112-21
3566 3574

                                                                                    
3567 3575
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels
La direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture
 informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.
   

                    
3577 3585
####### Article R112-24
3578 3586

                                                                                    
3579 3587
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est habilité
La direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture est habilitée
, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 
(CEE) n° 93/7
2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil
 du 15 
mars 1993
mai 2014
 relative à la restitution 
de
des
 biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre
 et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte)
, à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français.
   

                    
3593 3601
###### Article R112-27
3594 3602

                                                                                    
3595 3603
La
Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la
 transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre
 la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture ou
 l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
   

                    
12381
### Article Annexe 2 à l'article R. 112-1
12382

                        
12383
Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 112-1
12384

                        
12385
Seuils (en euros) (3)
12386

                        
12387
1. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de :
12388

                        
12389
- fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;
12390
- sites archéologiques ;
12391
- collections archéologiques :
12392

                        
12393
Pas de seuil.
12394

                        
12395
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge :
12396

                        
12397
Pas de seuil.
12398

                        
12399
3. Tableaux et peintures, autres que ceux entrant dans les catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :
12400

                        
12401
150 000.
12402

                        
12403
4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main sur tout support (1) :
12404

                        
12405
30 000.
12406

                        
12407
5. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toute matière, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :
12408

                        
12409
15 000.
12410

                        
12411
6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) :
12412

                        
12413
15 000.
12414

                        
12415
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 :
12416

                        
12417
50 000.
12418

                        
12419
8. Photographies, films et leurs négatifs (1) :
12420

                        
12421
15 000.
12422

                        
12423
9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolées ou en collection (1) :
12424

                        
12425
Pas de seuil.
12426

                        
12427
10. Livres ayant plus de cent ans d'âge isolés ou en collection :
12428

                        
12429
50 000.
12430

                        
12431
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de deux cents ans d'âge :
12432

                        
12433
15 000.
12434

                        
12435
12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support :
12436

                        
12437
Pas de seuil.
12438

                        
12439
13. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie :
12440

                        
12441
50 000.
12442

                        
12443
b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique :
12444

                        
12445
50 000.
12446

                        
12447
14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge :
12448

                        
12449
50 000.
12450

                        
12451
15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 :
12452

                        
12453
a) Ayant entre cinquante ans d'âge et cent ans d'âge :
12454

                        
12455
50 000 :
12456

                        
12457
- jouets, jeux ;
12458
- verrerie ;
12459
- articles d'orfèvrerie ;
12460
- meubles et objets d'ameublement ;
12461
- instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;
12462
- instruments de musique ;
12463
- horlogerie ;
12464
- ouvrages en bois ;
12465
- poteries ;
12466
- tapisseries ;
12467
- tapis ;
12468
- papiers peints ;
12469
- armes.
12470

                        
12471
b) Ayant plus de cent ans d'âge :
12472

                        
12473
50 000.
12474

                        
12475
<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) Ayant plus de cinquante ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. (2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme suit : " Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. " (3) A l'égard des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.</font></font>