Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8207 |
###### Article R524-1 |
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8208 | ||
8209 |
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives. |
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8211 |
###### Article R524-2 |
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8212 | ||
8213 |
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. |
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8214 | ||
8215 |
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée. |
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8217 | 8207 |
###### Article R524-3 |
8218 | 8208 | |
8219 | 8209 |
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative. |
8220 | 8210 | |
8221 | 8211 |
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles R . 524-1 et R. 524-2. |
8227 | 8217 |
###### Article R524-5 |
8228 | 8218 | |
8229 | 8219 |
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région. |
8230 | ||
8231 |
En cas de demande de dégrèvement, la décision préalable prévue à l'article L. 524-12 est prise par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou la collectivité bénéficiaire. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes. |
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8241 | 8229 |
###### Article R524-8 |
8242 | 8230 | |
8243 | 8231 |
Le ministre chargé du budget désigne le comptable du Trésor compétent au titre des articles de l'article L. 524-8 et L . 524-15. |
8253 |
###### Article R524-11 |
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8254 | ||
8255 |
La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget. |
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8357 |
###### Article R524-34 |
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8358 | ||
8359 |
Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ces subventions sont versées en fonctionnement. |
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8360 | ||
8361 |
La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au ministre chargé de la culture par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4. |
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8363 |
###### Article R524-35 |
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8364 | ||
8365 |
Le montant de la subvention est fixé sur la base d'une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface des opérations de diagnostic d'archéologie préventive prescrites par le préfet de région et réalisées au cours d'une période de référence. |
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8366 | ||
8367 |
La valeur forfaitaire mentionnée au premier alinéa est majorée en fonction du niveau de complexité des opérations. |
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8368 | ||
8369 |
La période de référence, la valeur forfaitaire par mètre carré et les coefficients de majoration sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. |
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8371 |
###### Article R524-36 |
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8372 | ||
8373 |
Lorsque la subvention est accordée, elle fait l'objet d'un versement unique. |
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8374 | ||
8375 |
Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d'un état récapitulatif des surfaces ayant fait l'objet d'une opération de diagnostic d'archéologie préventive. |
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11557 | 11563 |
#### Article R720-6 |
11558 | 11564 | |
11559 | 11565 |
Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524- 1 3 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
12048 | 12054 |
#### Article R780-9 |
12049 | 12055 | |
12050 | 12056 |
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524- 1 3 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Barthélemy. |
12182 | 12188 |
#### Article R790-8 |
12183 | 12189 | |
12184 | 12190 |
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524- 1 3 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin. |