Code du patrimoine


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Version consolidée au 15 août 2016 (version 0df10c1)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

8694 8694
####### Article R545-1
8695 8695

                                                                                    
8696 8696
Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.
8697 8697

                                                                                    
8698 8698
Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 545-4.
8699

                                                                                    
8700
Le vice-président émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.
   

                    
8988 8996
###### Article R545-30
8989 8997

                                                                                    
8990 8998
Le président de l'Institut
L'Institut
 national de recherches archéologiques préventives
,
 est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un président assisté d'un directeur général délégué.
8999

                                                                                    
8990 9000
Le conseil scientifique assiste le président et
 le conseil d'administration
, le directeur général
.
9001

                                                                                    
8990 9002
Le président préside le conseil d'administration
 et le conseil scientifique
 assurent le fonctionnement
. Il assure la direction générale
 de l'établissement
 dans les conditions définies au présent chapitre
.
   

                    
8992 9004
###### Article R545-31
8993 9005

                                                                                    
8994 9006
Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est choisi 
après appel à candidatures, 
parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie
, sur la base d'un projet scientifique tenant compte, le cas échéant et pour la durée d'exécution restant à courir, des engagements pris par l'établissement dans le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat
. Il est nommé
 par décret
 sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche
.
8995

                                                                                    
8996 9006
Il ne peut exercer plus de
 pour un mandat de trois ans renouvelable
 deux 
mandats consécutifs.
fois.
9007

                                                                                    
9008
Dans le cas d'un renouvellement de mandat, il n'est pas procédé à un appel à candidatures.
9009

                                                                                    
9010
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche précise les modalités d'organisation de l'appel à candidatures.
   

                    
8998 9012
###### Article R545-32
8999 9013

                                                                                    
9000 9014
Le président 
de
dirige
 l'Institut national de recherches archéologiques préventives
 préside
. A ce titre :
9015

                                                                                    
9000 9016
1° Il convoque
 le conseil d'administration
 ainsi que le conseil scientifique
, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
9017

                                                                                    
9018
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
9019

                                                                                    
9020
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut nommer des ordonnateurs secondaires et leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation des marchés publics ;
9021

                                                                                    
9000 9022
4° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels
 de l'établissement. Il 
convoque les deux conseils et fixe l'ordre du jour de leurs réunions.
9001

                                                                                    
9022
gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires, lorsque ceux-ci sont affectés à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
9023

                                                                                    
9002 9024
Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les autres institutions scientifiques régionales, nationales et internationales. Il veille à l'accomplissement par celui-ci de ses missions
.
 ;
9003 9025

                                                                                    
9004 9026
Sur
6° Il présente au conseil d'administration, sur
 la base des travaux du conseil scientifique,
 il présente au conseil d'administration
 le programme scientifique de l'établissement et son programme de coopération, notamment avec les collectivités territoriales et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur
 ;
9027

                                                                                    
9028
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9029

                                                                                    
9030
8° Il signe les contrats engageant l'établissement ;
9031

                                                                                    
9032
9° Il conclut les transactions, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;
9033

                                                                                    
9034
10° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;
9035

                                                                                    
9036
11° Il procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive, ainsi que toute autre décision afférente à la gestion du fonds ;
9037

                                                                                    
9038
12° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
9039

                                                                                    
9004 9040
13° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration
.
   

                    
9006 9042
###### Article R545-33
9007 9043

                                                                                    
9008 9044
Le
Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32, le
 président 
de l'Institut national de recherches archéologiques préventives préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et peut s'y faire représenter
peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son autorité. Il en informe le conseil d'administration.
9045

                                                                                    
9008 9046
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées
 par le directeur général
 délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement
.
   

                    
9010 9048
###### Article R545-34
9011 9049

                                                                                    
9012 9050
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
9013 9051

                                                                                    
9014 9052
1° Sept représentants de l'Etat :
9015 9053

                                                                                    
9016 9054
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
9017 9055

                                                                                    
9018 9056
b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
9019 9057

                                                                                    
9020 9058
c) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
9021 9059

                                                                                    
9022 9060
d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
9023 9061

                                                                                    
9024 9062
e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
9025 9063

                                                                                    
9026 9064
f) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
9027 9065

                                                                                    
9028 9066
g) Un conservateur régional de l'archéologie désigné par le ministre chargé de la culture ;
9029 9067

                                                                                    
9030 9068
2° Deux représentants des organismes de recherche et d'enseignement supérieur :
9031 9069

                                                                                    
9032 9070
a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
9033 9071

                                                                                    
9034 9072
b) Le 
premier vice-
président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
9035 9073

                                                                                    
9036 9074
3° Deux représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche ;
9037 9075

                                                                                    
9038 9076
4° Deux représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, désignés conjointement par les mêmes ministres ;
9039 9077

                                                                                    
9040 9078
5° Quatre membres élus par les personnels de l'établissement et parmi eux ;
9041 9079

                                                                                    
9042 9080
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'archéologie :
9043 9081

                                                                                    
9044 9082
a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;
9045 9083

                                                                                    
9046 9084
b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.
9047 9085

                                                                                    
9048 9086
Le directeur général
 délégué
, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
9050 9088
###### Article R545-35
9051 9089

                                                                                    
9052 9090
Le conseil d'administration
 règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il
 délibère notamment sur :
9053 9091

                                                                                    
9054 9092
1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;
9055 9093

                                                                                    
9056 9094
2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;
9057 9095

                                                                                    
9058 9096
3° Le budget et ses modifications ;
9059 9097

                                                                                    
9060 9098
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9061 9099

                                                                                    
9062 9100
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
9063 9101

                                                                                    
9064 9102
6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
9065 9103

                                                                                    
9066 9104
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9067 9105

                                                                                    
9068 9106
8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales 
et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations à but non lucratif 
;
9069 9107

                                                                                    
9070 9108
9° L'acceptation
 ou le refus
 des dons et legs ;
9071 9109

                                                                                    
9072 9110
10° Les transactions ;
9073 9111

                                                                                    
9074 9112
11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;
9075 9113

                                                                                    
9076 9114
12° Le rapport annuel d'activité
 ;
9115

                                                                                    
9116
13° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
9117

                                                                                    
9076 9118
14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1
.
9077 9119

                                                                                    
9078 9120
En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9°
 et 10
, 10 et 11
°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au 
directeur général
président
 dans les limites qu'il détermine. Le 
directeur général
président
 lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
9080 9122
###### Article R545-36
9081 9123

                                                                                    
9082 9124
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle
.
9125

                                                                                    
9082 9126
En cas de vacance ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et l'ordre du jour fixé par le directeur général délégué. Un président de séance est alors élu par les membres du conseil parmi les personnes qualifiées
.
9083 9127

                                                                                    
9084 9128
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
9085 9129

                                                                                    
9086 9130
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9096 9140
###### Article R545-39
9097 9141

                                                                                    
9098 9142
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 545-35 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.
9099 9143

                                                                                    
9100 9144
Les délibérations mentionnées aux 5°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.
9101 9145

                                                                                    
9102 9146
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget.
9103 9147

                                                                                    
9104 9148
En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations.
9105 9149

                                                                                    
9106 9150
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9107 9151

                                                                                    
9108 9152
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du 
directeur général
président
 prises sur délégation du conseil d'administration.
   

                    
9110 9154
###### Article R545-40
9111 9155

                                                                                    
9112 9156
Le directeur général 
délégué 
de l'établissement est nommé par 
décret pour trois ans, sur proposition conjointe
arrêté conjoint
 du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, 
après avis
sur proposition
 du président
. Il ne peut exercer plus
, pour un mandat
 de trois 
mandats consécutifs.
9113

                                                                                    
9114
Il est assisté d'un directeur chargé des questions scientifiques et techniques, qu'il nomme sur avis conforme du président.
9156
ans renouvelable une fois.
   

                    
9116 9158
###### Article R545-41
9117 9159

                                                                                    
9118 9160
Le directeur général 
dirige
délégué est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de
 l'établissement. 
A ce titre :
9119

                                                                                    
9120 9160
1° Il représente l'établissement en justice et
Il assiste, en outre, le président
 dans 
tous les actes de la vie civile ;
9121

                                                                                    
9122
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
9123

                                                                                    
9124
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
9125

                                                                                    
9126
4° Il recrute, nomme et gère le personnel ;
9127

                                                                                    
9128
5° Il conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 5° de l'article R. 545-35 ;
9129

                                                                                    
9130
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement.
9160
la préparation et la mise en œuvre de ses décisions.
   

                    
9132 9162
###### Article R545-42
9133 9163

                                                                                    
9134 9164
Le directeur 
général procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées
chargé des questions scientifiques et techniques est nommé
 par le 
Fonds
président de l'établissement, après avis du conseil scientifique de l'établissement et du vice-président du Conseil
 national 
pour l'archéologie préventive, ainsi que de toute autre décision afférente à la gestion du fonds.
de la recherche archéologique.
   

                    
9140
###### Article R545-44
9141

                        
9142
Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires. Il peut leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation de marchés publics.
9143

                        
9144
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
8974
###### Article R545-25-1
8975

                        
8976
La politique scientifique et culturelle de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
8977

                        
8978
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions qui lui sont assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement dans la réalisation de ces objectifs.
   

                    
9170 9194
###### Article R545-46
9171 9195

                                                                                    
9172 9196
Le conseil scientifique assiste le président
,
 et
 le conseil d'administration
 et le directeur général
 dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.
9173 9197

                                                                                    
9174 9198
A ce titre, il délibère notamment sur :
9175 9199

                                                                                    
9176 9200
1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement et les rapports d'activité correspondants ;
9177 9201

                                                                                    
9178 9202
2° Les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;
9179 9203

                                                                                    
9180 9204
3° Les recommandations générales sur les méthodes de réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités scientifiques de mise en œuvre par l'établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ;
9181 9205

                                                                                    
9182 9206
4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de publication et de diffusion des résultats ;
9183 9207

                                                                                    
9184 9208
5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation scientifique de ces personnels ;
9185 9209

                                                                                    
9186 9210
6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels.
9211

                                                                                    
9212
En outre, il émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.
   

                    
9194 9220
###### Article R545-48
9195 9221

                                                                                    
9196 9222
Le directeur général
 délégué
 ou son représentant, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil scientifique et de ses commissions avec voix consultative.
9197 9223

                                                                                    
9198 9224
Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques prépare les travaux du conseil scientifique et de ses commissions et en assure le secrétariat.
   

                    
9204 9230
###### Article R545-50
9205 9231

                                                                                    
9206 9232
La durée du mandat des membres du conseil d'administration
 et du conseil scientifique
 est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
9207 9233

                                                                                    
9208 9234
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34.
 Au conseil scientifique, elles ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
9209

                                                                                    
9210
Pour les
9235

                                                                                    
9210 9236
Les mandats des
 membres
 du conseil d'administration
 mentionnés 
aux 3° à
au
 5° de l'article R. 545-34 
et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
9211

                                                                                    
9212 9236
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris indisponibilité supérieure à un an ou perte
prennent effet à la date
 de la 
qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
première réunion qui suit leur élection.
   

                    
9238
###### Article R545-50-1
9239

                        
9240
La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
9241

                        
9242
Les mandats de tous les membres du conseil scientifique prennent effet à la date de la première réunion du conseil renouvelé. Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de quatre années fixée au premier alinéa.
9243

                        
9244
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
   

                    
9246
###### Article R545-50-2
9247

                        
9248
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
9249

                        
9250
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
   

                    
9214 9252
###### Article R545-51
9215 9253

                                                                                    
9216 9254
Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article R. 545-34 et aux 2° et 4° de l'article R. 545-45 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
9217

                                                                                    
9218
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion qui suit l'élection.
   

                    
9258 9294
###### Article R545-57
9259 9295

                                                                                    
9260 9296
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le 
directeur général
président
, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.