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@@ -1662,7 +1662,7 @@ Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l |
1662 | 1662 |
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1663 | 1663 |
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment : |
1664 | 1664 |
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1665 |
-a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ; |
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1665 |
+a) (Abrogé) |
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1666 | 1666 |
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1667 | 1667 |
b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; |
1668 | 1668 |
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... | ... |
@@ -1727,9 +1727,9 @@ La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au |
1727 | 1727 |
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1728 | 1728 |
##### Article L524-8 |
1729 | 1729 |
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1730 |
-I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. |
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1730 |
+I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. |
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1731 | 1731 |
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1732 |
-II. ― Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région. |
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1732 |
+II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région. |
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1733 | 1733 |
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1734 | 1734 |
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche. |
1735 | 1735 |
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... | ... |
@@ -1737,7 +1737,7 @@ Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la tro |
1737 | 1737 |
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1738 | 1738 |
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable. |
1739 | 1739 |
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1740 |
-III. ― La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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1740 |
+III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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1741 | 1741 |
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1742 | 1742 |
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
1743 | 1743 |
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... | ... |
@@ -1755,21 +1755,9 @@ En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à l |
1755 | 1755 |
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1756 | 1756 |
En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. |
1757 | 1757 |
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1758 |
-IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement. |
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1759 |
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1760 | 1758 |
##### Article L524-11 |
1761 | 1759 |
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1762 |
-La redevance d'archéologie préventive mentionnée à l'article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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1763 |
- |
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1764 |
-Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement. |
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1765 |
- |
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1766 |
-Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-4, n'a pas donné son accord à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux. |
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1767 |
- |
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1768 |
-Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue. |
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1769 |
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1770 |
-Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14, puis sur la part affectée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1. |
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1771 |
- |
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1772 |
-Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d'année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14 et, le cas échéant, par l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est restitué au budget général selon les modalités fixées au A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. |
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1760 |
+Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'Etat. |
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1773 | 1761 |
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1774 | 1762 |
##### Article L524-12 |
1775 | 1763 |
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... | ... |
@@ -1777,13 +1765,13 @@ Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidat |
1777 | 1765 |
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1778 | 1766 |
Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée. |
1779 | 1767 |
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1780 |
-Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. |
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1768 |
+Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. |
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1781 | 1769 |
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1782 | 1770 |
##### Article L524-14 |
1783 | 1771 |
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1784 | 1772 |
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. |
1785 | 1773 |
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1786 |
-Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 % du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-11. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative. |
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1774 |
+Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l'Etat. |
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1787 | 1775 |
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1788 | 1776 |
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux. |
1789 | 1777 |
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