Code du patrimoine


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Version consolidée au 23 février 2015 (version 8320fcc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

13 13
##### Article L111-1
14 14

                                                                                    
15
Sont des trésors nationaux :
16

                                                                                    
15 17
Les biens appartenant aux collections 
publiques et aux collections 
des musées de France
,
 ;
18

                                                                                    
15 19
2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que
 les biens classés 
comme archives historiques 
en application 
des dispositions relatives aux
du livre II ;
20

                                                                                    
15 21
3° Les biens classés au titre des
 monuments historiques 
et aux archives, ainsi que les
en application du livre VI ;
22

                                                                                    
15 23
4° Les
 autres biens 
qui présentent
faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
24

                                                                                    
15 25
5° Les autres biens présentant
 un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie
 sont considérés comme trésors nationaux
.
   

                    
77 87
####### Article L112-1
78 88

                                                                                    
79 89
Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (
CEE) n° 3911/92 du 9
CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18
 décembre 
1992
2008, concernant l'exportation de biens culturels
, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
   

                    
81 91
####### Article L112-2
82 92

                                                                                    
83 93
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 
devenu l'article 30 
du traité 
instituant la Communauté
sur le fonctionnement de l'Union
 européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
84

                                                                                    
85
Ces biens doivent en outre :
86

                                                                                    
87
1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
88

                                                                                    
89
2° Soit faire partie :
90

                                                                                    
91
a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ;
92

                                                                                    
93
b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
   

                    
107 107
####### Article L112-5
108 108

                                                                                    
109 109
Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.
110 110

                                                                                    
111 111
Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel.
112 112

                                                                                    
113 113
Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai 
d'un an
de trois ans
 à compter de la date à laquelle
 l'autorité centrale compétente de
 l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4.
114 114

                                                                                    
115 115
Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de 
deux
six
 mois à compter de la notification des mesures conservatoires.
   

                    
131 131
####### Article L112-8
132 132

                                                                                    
133 133
S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire.
134 134

                                                                                    
135 135
Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant.
136 136

                                                                                    
137
Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
138

                                                                                    
139
L'indemnité est versée lors de la restitution du bien.
140

                                                                                    
137 141
En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.
   

                    
145 149
####### Article L112-10
146 150

                                                                                    
147 151
L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai 
d'un an
de trois ans
 à compter de la date à laquelle
 l'autorité centrale compétente de
 l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
148 152

                                                                                    
149 153
En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.
   

                    
155 159
####### Article L112-11
156 160

                                                                                    
157 161
Sont considérés comme des biens culturels pour l'application de la
La
 présente section 
:
158

                                                                                    
159 161
1° Les
est applicable aux
 biens culturels 
qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, sont :
160

                                                                                    
161
a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
162

                                                                                    
163
b) Soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ;
164

                                                                                    
165
2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :
166

                                                                                    
167
a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;
168

                                                                                    
169
b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
170

                                                                                    
171 161
3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés
définis
 comme des trésors nationaux 
par l'Etat après avis de la commission prévue 
à l'article L. 111-
4 ;
172

                                                                                    
173 161
4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant
1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l'objet
 d'une 
personne morale de droit privé sans but lucratif.
autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l'article L. 111-2 ou de l'article L. 111-7, dont les conditions n'ont pas été respectées.
   

                    
175
####### Article L112-12
176

                        
177
Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique sortis du territoire national après le 31 décembre 1992 :
178

                        
179
a) Sans que l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à l'exportation des biens culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de cette autorisation n'ont pas été respectées, s'il s'agit d'un trésor national ;
180

                        
181
b) Ou sans que le certificat prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions de l'autorisation temporaire de sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas d'un trésor national.
   

                    
185 165
####### Article L112-13
186 166

                                                                                    
187 167
L'autorité administrative :
188 168

                                                                                    
189 169
a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application 
des articles
de l'article
 L. 112-11
 et L. 112-12
 ;
190 170

                                                                                    
191 171
b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles.