Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L111-1 |
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Sont des trésors nationaux : |
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1° Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France , ; |
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2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application des dispositions relatives aux du livre II ; |
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3° Les biens classés au titre des monuments historiques et aux archives, ainsi que les en application du livre VI ; |
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4° Les autres biens qui présentent faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
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5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux . |
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####### Article L112-1 |
78 | 88 | |
79 | 89 |
Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement ( CEE) n° 3911/92 du 9 CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 1992 2008, concernant l'exportation de biens culturels , il en est sorti après le 31 décembre 1992. |
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####### Article L112-2 |
82 | 92 | |
83 | 93 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 devenu l'article 30 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat. |
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Ces biens doivent en outre : |
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1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
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2° Soit faire partie : |
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a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ; |
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b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques. |
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107 | 107 |
####### Article L112-5 |
108 | 108 | |
109 | 109 |
Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine. |
110 | 110 | |
111 | 111 |
Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel. |
112 | 112 | |
113 | 113 |
Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai d'un an de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4. |
114 | 114 | |
115 | 115 |
Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de deux six mois à compter de la notification des mesures conservatoires. |
131 | 131 |
####### Article L112-8 |
132 | 132 | |
133 | 133 |
S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire. |
134 | 134 | |
135 | 135 |
Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant. |
136 | 136 | |
137 |
Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. |
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138 | ||
139 |
L'indemnité est versée lors de la restitution du bien. |
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140 | ||
137 | 141 |
En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien. |
145 | 149 |
####### Article L112-10 |
146 | 150 | |
147 | 151 |
L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur. |
148 | 152 | |
149 | 153 |
En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique. |
155 | 159 |
####### Article L112-11 |
156 | 160 | |
157 | 161 |
Sont considérés comme des biens culturels pour l'application de la La présente section : |
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159 | 161 |
1° Les est applicable aux biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, sont : |
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a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ; |
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163 |
b) Soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ; |
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164 | ||
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2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui : |
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167 |
a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ; |
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169 |
b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ; |
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170 | ||
171 | 161 |
3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés définis comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111- 4 ; |
172 | ||
173 | 161 |
4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant 1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l'objet d'une personne morale de droit privé sans but lucratif. autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l'article L. 111-2 ou de l'article L. 111-7, dont les conditions n'ont pas été respectées. |
175 |
####### Article L112-12 |
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176 | ||
177 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique sortis du territoire national après le 31 décembre 1992 : |
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179 |
a) Sans que l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à l'exportation des biens culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de cette autorisation n'ont pas été respectées, s'il s'agit d'un trésor national ; |
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181 |
b) Ou sans que le certificat prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions de l'autorisation temporaire de sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas d'un trésor national. |
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185 | 165 |
####### Article L112-13 |
186 | 166 | |
187 | 167 |
L'autorité administrative : |
188 | 168 | |
189 | 169 |
a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application des articles de l'article L. 112-11 et L. 112-12 ; |
190 | 170 | |
191 | 171 |
b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles. |