Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -512,7 +512,7 @@ Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées son |
512 | 512 |
|
513 | 513 |
##### Article L132-3 |
514 | 514 |
|
515 |
-Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'Institut national de l'audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur. |
|
515 |
+Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel. |
|
516 | 516 |
|
517 | 517 |
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1. |
518 | 518 |
|
... | ... |
@@ -2119,7 +2119,7 @@ Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article |
2119 | 2119 |
|
2120 | 2120 |
##### Article L611-1 |
2121 | 2121 |
|
2122 |
-La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4. |
|
2122 |
+La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4. |
|
2123 | 2123 |
|
2124 | 2124 |
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées. |
2125 | 2125 |
|
... | ... |
@@ -2135,7 +2135,7 @@ Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou loc |
2135 | 2135 |
|
2136 | 2136 |
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
2137 | 2137 |
|
2138 |
-Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-31 et L. 641-1. |
|
2138 |
+Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-32 et L. 641-1. |
|
2139 | 2139 |
|
2140 | 2140 |
Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. |
2141 | 2141 |
|
... | ... |
@@ -2366,51 +2366,55 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
2366 | 2366 |
|
2367 | 2367 |
###### Article L621-30 |
2368 | 2368 |
|
2369 |
-Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. |
|
2369 |
+Est considéré, pour l'application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé : |
|
2370 | 2370 |
|
2371 |
-Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. |
|
2371 |
+1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ; |
|
2372 | 2372 |
|
2373 |
-###### Article L621-30-1 |
|
2373 |
+2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé. |
|
2374 | 2374 |
|
2375 |
-Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. |
|
2375 |
+Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. |
|
2376 | 2376 |
|
2377 |
-Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique. |
|
2377 |
+Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique. |
|
2378 | 2378 |
|
2379 |
-Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. |
|
2379 |
+Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles, bâtis ou non, qui participent de l'environnement d'un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. |
|
2380 | 2380 |
|
2381 | 2381 |
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques. |
2382 | 2382 |
|
2383 | 2383 |
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre. |
2384 | 2384 |
|
2385 |
-Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. |
|
2385 |
+Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. |
|
2386 | 2386 |
|
2387 |
-Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement du code de l'environnement. |
|
2387 |
+Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
2388 | 2388 |
|
2389 | 2389 |
###### Article L621-31 |
2390 | 2390 |
|
2391 |
-Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. |
|
2391 |
+Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. |
|
2392 | 2392 |
|
2393 |
-La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1. |
|
2393 |
+Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l'atteinte qu'ils sont susceptibles de porter à la conservation de l'immeuble classé. La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux cinquième ou sixième alinéas de l'article L. 621-30. |
|
2394 | 2394 |
|
2395 |
-Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. |
|
2395 |
+Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue à l'article L. 621-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 621-27. |
|
2396 | 2396 |
|
2397 |
-Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. |
|
2397 |
+Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l'urbanisme, l'autorisation est délivrée conformément au II de l'article L. 621-32 du présent code. |
|
2398 | 2398 |
|
2399 |
-En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation ou de l'opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l'Etat exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. |
|
2399 |
+Si les travaux concernent un immeuble qui n'est ni classé, ni inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation est délivrée conformément au même article L. 621-32. |
|
2400 | 2400 |
|
2401 |
-Le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. |
|
2401 |
+###### Article L621-32 |
|
2402 | 2402 |
|
2403 |
-Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. |
|
2403 |
+I. ― Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-31 si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. |
|
2404 | 2404 |
|
2405 |
-###### Article L621-32 |
|
2405 |
+En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation ou de l'opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l'Etat dans la région exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. |
|
2406 |
+ |
|
2407 |
+Le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. |
|
2408 |
+ |
|
2409 |
+Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. |
|
2406 | 2410 |
|
2407 |
-Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès. |
|
2411 |
+II. ― Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du présent code est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès. |
|
2408 | 2412 |
|
2409 |
-Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification. |
|
2413 |
+Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la réponse de l'autorité administrative ou l'expiration du délai de quarante jours imparti à l'autorité administrative pour procéder à ladite notification. |
|
2410 | 2414 |
|
2411 | 2415 |
L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée. |
2412 | 2416 |
|
2413 |
-Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article. |
|
2417 |
+Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux trois premiers alinéas du présent II. |
|
2414 | 2418 |
|
2415 | 2419 |
##### Section 5 : Dispositions diverses. |
2416 | 2420 |
|
... | ... |
@@ -2604,7 +2608,7 @@ Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour toute personne, d'enfreindre |
2604 | 2608 |
|
2605 | 2609 |
##### Article L624-2 |
2606 | 2610 |
|
2607 |
-Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions de l'article L. 621-7 relatif aux effets de la proposition de classement au titre des monuments historiques d'un immeuble, de l'article L. 621-19 relatif aux effets de la notification d'une demande d'expropriation, de l'article L. 621-9 relatif aux modifications d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, des articles L. 621-16 et L. 621-30 relatifs aux constructions neuves et aux servitudes ou de l'article L. 622-7 relatif à la modification d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles. |
|
2611 |
+Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions de l'article L. 621-7 relatif aux effets de la proposition de classement au titre des monuments historiques d'un immeuble, de l'article L. 621-19 relatif aux effets de la notification d'une demande d'expropriation, de l'article L. 621-9 relatif aux modifications d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, des articles L. 621-16 et L. 621-31 relatifs aux constructions neuves et aux servitudes ou de l'article L. 622-7 relatif à la modification d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles. |
|
2608 | 2612 |
|
2609 | 2613 |
En outre, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants. |
2610 | 2614 |
|
... | ... |
@@ -2782,7 +2786,7 @@ III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à |
2782 | 2786 |
|
2783 | 2787 |
Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits : |
2784 | 2788 |
|
2785 |
-" Art. L. 313-1-I.-Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. |
|
2789 |
+" Art. L. 313-1. - I. - Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. |
|
2786 | 2790 |
|
2787 | 2791 |
Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. |
2788 | 2792 |
|
... | ... |
@@ -2816,7 +2820,7 @@ Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la r |
2816 | 2820 |
|
2817 | 2821 |
Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné." |
2818 | 2822 |
|
2819 |
-" Art. L. 313-2-1-Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30-1, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. " |
|
2823 |
+" Art. L. 313-2-1-Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. " |
|
2820 | 2824 |
|
2821 | 2825 |
" Art. L. 313-3-Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. (1) " |
2822 | 2826 |
|
... | ... |
@@ -2834,7 +2838,7 @@ Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire |
2834 | 2838 |
|
2835 | 2839 |
Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après reproduites : |
2836 | 2840 |
|
2837 |
-" Art.L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
|
2841 |
+" Art. L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
|
2838 | 2842 |
|
2839 | 2843 |
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. |
2840 | 2844 |
|
... | ... |
@@ -2842,9 +2846,9 @@ Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivr |
2842 | 2846 |
|
2843 | 2847 |
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. |
2844 | 2848 |
|
2845 |
-Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
|
2849 |
+Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
|
2846 | 2850 |
|
2847 |
-La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. " |
|
2851 |
+La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. " |
|
2848 | 2852 |
|
2849 | 2853 |
#### Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. |
2850 | 2854 |
|
... | ... |
@@ -2922,7 +2926,7 @@ Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine archite |
2922 | 2926 |
|
2923 | 2927 |
##### Article L642-7 |
2924 | 2928 |
|
2925 |
-Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. |
|
2929 |
+Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. |
|
2926 | 2930 |
|
2927 | 2931 |
##### Article L642-8 |
2928 | 2932 |
|
... | ... |
@@ -2956,7 +2960,7 @@ Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes |
2956 | 2960 |
|
2957 | 2961 |
#### Article L720-1 |
2958 | 2962 |
|
2959 |
-Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34, L. 623-1, L. 641-1, L. 641-2 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
2963 |
+Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à L. 621-32, L. 623-1, L. 641-1, L. 641-2 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
2960 | 2964 |
|
2961 | 2965 |
#### Article L720-2 |
2962 | 2966 |
|