Code du patrimoine


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Version consolidée au 14 mars 2012 (version 9385a3d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

1577 1577
##### Article L523-3
1578 1578

                                                                                    
1579 1579
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier.
1580 1580

                                                                                    
1581
Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive, leur terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d'Etat précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat.
1582

                                                                                    
1583 1581
Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "
 
Association pour les fouilles archéologiques nationales
 
" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.