Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er mars 2012 (version d74b6e0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

1695 1695
##### Article L524-3
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive 
:
1698

                                                                                    
1697 1699
1° Lorsqu'elle est perçue sur 
les travaux 
relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5
mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9
° de l'article L. 
351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1
331-7
 du code de 
la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage,
l'urbanisme, ainsi que
 les constructions de 
logements
maisons individuelles
 réalisées
 pour elle-même
 par une personne physique 
pour elle-même ainsi que
;
1700

                                                                                    
1697 1701
2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code,
 les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.
   

                    
1719 1723
##### Article L524-7
1720 1724

                                                                                    
1721 1725
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
1722 1726

                                                                                    
1723 1727
I.
-
Lorsqu'elle est perçue sur les travaux 
visés
mentionnés
 au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier 
comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est 
déterminée 
forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D
dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13
 du code 
général des impôts. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du même code, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas.
1724

                                                                                    
1725 1727
La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface
de l'urbanisme
.
1726 1728

                                                                                    
1727 1729
Le 
tarif
taux
 de la redevance est de 0,
5
40
 % de la valeur de l'ensemble immobilier
 déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts
.
1728 1730

                                                                                    
1729 1731
II.
-
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2
 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4
, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
1730 1732

                                                                                    
1731 1733
La surface prise en compte est selon le cas :
1732 1734

                                                                                    
1733 1735
- la surface au sol
 des travaux nécessaires à la réalisation
 des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
1734 1736
- la surface au sol
 des travaux nécessaires à la réalisation
 des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
1735 1737
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
1736 1738
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
1737 1739

                                                                                    
1738 1740
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements 
réalisés sur des terrains d'une superficie
dont la surface au sol est
 inférieure à 3 000 mètres carrés.
   

                    
1740 1742
##### Article L524-8
1741 1743

                                                                                    
1742 1744
Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du
I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au
 a de l'article L. 524-
4 et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c ou du cinquième
2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
1745

                                                                                    
1742 1746
II. ― Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier
 alinéa de l'article L. 524-4
.
1743

                                                                                    
1744 1746
Le représentant
, la redevance est établie par les services
 de l'Etat 
dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional
chargés
 des affaires culturelles 
territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions
dans la région
.
1745 1747

                                                                                    
1746
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable.
1747

                                                                                    
1748 1748
L'émission du
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au
 titre de 
recettes est prescrite à la fin
cette tranche.
1749

                                                                                    
1748 1750
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre
 de la 
quatrième
troisième
 année qui suit
 celle de
, selon les cas,
 la réalisation du fait générateur
. Toutefois
 mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou
, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à 
quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit
trois ans,
 l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
1749 1751

                                                                                    
1752
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
1753

                                                                                    
1750 1754
III. ― 
La redevance 
d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable public compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque
due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1755

                                                                                    
1756
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
1757

                                                                                    
1758
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
1759

                                                                                    
1760
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
1761

                                                                                    
1750 1762
Lorsque
 la redevance est 
afférente à une opération autre que celles mentionnées
perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés
 au a de l'article L. 524-4
 faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans
. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.
1763

                                                                                    
1750 1764
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à
 l'autorisation 
administrative.
tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
1765

                                                                                    
1766
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager.
1767

                                                                                    
1768
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.
1769

                                                                                    
1770
IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
1760 1780
##### Article L524-12
1761 1781

                                                                                    
1762 1782
Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance
 au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative
.
1763 1783

                                                                                    
1764 1784
Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.
1765 1785

                                                                                    
1766 1786
Les dégrèvements et décharges 
sont imputés sur les
donnent lieu à l'émission de
 titres 
émis dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1767

                                                                                    
1768 1786
d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. 
Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un 
dégrèvement ou d'une décharge
titre d'annulation
 a été acquittée par le redevable
 en tout ou en partie
 et répartie entre les bénéficiaires, le 
versement indu fait l'objet d'un remboursement par le 
comptable 
recouvre préalablement le produit auprès de ces
et un titre de perception est émis à l'égard des
 bénéficiaires 
sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le
pour les montants indûment reversés. Le
 comptable peut 
procéder
recouvrer ce titre
 par voie de compensation
 avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs
.
1769

                                                                                    
1770
Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
1784 1800
##### Article L524-15
1785 1801

                                                                                    
1786 1802
Les 
litiges relatifs à
réclamations concernant
 la redevance d'archéologie préventive sont 
de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont 
présentées
 et
,
 instruites 
selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales.
et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme.