Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1695 | 1695 |
##### Article L524-3 |
1696 | 1696 | |
1697 | 1697 |
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : |
1698 | ||
1697 | 1699 |
1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5 mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9 ° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 331-7 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, l'urbanisme, ainsi que les constructions de logements maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique pour elle-même ainsi que ; |
1700 | ||
1697 | 1701 |
2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. |
1719 | 1723 |
##### Article L524-7 |
1720 | 1724 | |
1721 | 1725 |
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : |
1722 | 1726 | |
1723 | 1727 |
I. - – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code général des impôts. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du même code, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas. |
1724 | ||
1725 | 1727 |
La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface de l'urbanisme . |
1726 | 1728 | |
1727 | 1729 |
Le tarif taux de la redevance est de 0, 5 40 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts . |
1728 | 1730 | |
1729 | 1731 |
II. - – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4 , son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. |
1730 | 1732 | |
1731 | 1733 |
La surface prise en compte est selon le cas : |
1732 | 1734 | |
1733 | 1735 |
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
1734 | 1736 |
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ; |
1735 | 1737 |
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ; |
1736 | 1738 |
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code. |
1737 | 1739 | |
1738 | 1740 |
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. |
1740 | 1742 |
##### Article L524-8 |
1741 | 1743 | |
1742 | 1744 |
Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524- 4 et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c ou du cinquième 2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. |
1745 | ||
1742 | 1746 |
II. ― Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 . |
1743 | ||
1744 | 1746 |
Le représentant , la redevance est établie par les services de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional chargés des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions dans la région . |
1745 | 1747 | |
1746 |
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable. |
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1747 | ||
1748 | 1748 |
L'émission du Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de recettes est prescrite à la fin cette tranche. |
1749 | ||
1748 | 1750 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième troisième année qui suit celle de , selon les cas, la réalisation du fait générateur . Toutefois mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou , lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative. |
1749 | 1751 | |
1752 |
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable. |
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1753 | ||
1750 | 1754 |
III. ― La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable public compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
1755 | ||
1756 |
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
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1757 | ||
1758 |
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts. |
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1759 | ||
1760 |
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. |
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1761 | ||
1750 | 1762 |
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans . Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée. |
1763 | ||
1750 | 1764 |
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation administrative. tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. |
1765 | ||
1766 |
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. |
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1767 | ||
1768 |
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel. |
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1769 | ||
1770 |
IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement. |
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1760 | 1780 |
##### Article L524-12 |
1761 | 1781 | |
1762 | 1782 |
Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative . |
1763 | 1783 | |
1764 | 1784 |
Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée. |
1765 | 1785 | |
1766 | 1786 |
Les dégrèvements et décharges sont imputés sur les donnent lieu à l'émission de titres émis dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1767 | ||
1768 | 1786 |
d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable recouvre préalablement le produit auprès de ces et un titre de perception est émis à l'égard des bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le pour les montants indûment reversés. Le comptable peut procéder recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs . |
1769 | ||
1770 |
Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement. |
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1784 | 1800 |
##### Article L524-15 |
1785 | 1801 | |
1786 | 1802 |
Les litiges relatifs à réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont présentées et , instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales. et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. |