Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er janvier 2012 (version 37fcb70)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

1685 1685
##### Article L524-2
1686 1686

                                                                                    
1687 1687
Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes
 publiques ou privées
, y compris membres d'une indivision,
 projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
1688 1688

                                                                                    
1689 1689
a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ;
1690 1690

                                                                                    
1691 1691
b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
1692 1692

                                                                                    
1693 1693
c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
   

                    
1772 1772
##### Article L524-14
1773 1773

                                                                                    
1774 1774
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive.
1775 1775

                                                                                    
1776 1776
Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative.
1777 1777

                                                                                    
1778 1778
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux.
1779 1779

                                                                                    
1780 1780
Les subventions sont attribuées par décision de l'autorité administrative, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l'Etat, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 524-2 et des personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.
1781 1781

                                                                                    
1782 1782
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements 
à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5
mentionnés au 1
° de l'article L. 
351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1
331-12
 du code de 
la construction et de l'habitation
l'urbanisme
, au prorata de la surface 
hors oeuvre nette
de construction
 effectivement destinée à 
cet usage, ainsi que les constructions
usage locatif, ainsi que par la construction
 de logements 
réalisées
réalisée
 par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont 
effectuées
édifiées
 dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, 
sont pris
bénéficient d'une prise
 en charge 
financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
financière totale ou partielle.
   

                    
6011
###### Article D212-95
6012

                        
6013
La Commission des archives constitutionnelles de la Ve République recense et assure, dans le respect de la législation relative aux archives, la publication des archives publiques et privées intéressant l'application de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle peut également recueillir des témoignages écrits et oraux et participer à des recherches et des travaux de nature historique.
   

                    
6015
###### Article D212-96
6016

                        
6017
La Commission des archives constitutionnelles de la Ve République est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend les membres de droit suivants :
6018

                        
6019
1° Le premier président de la Cour de cassation ;
6020

                        
6021
2° Le premier président de la Cour des comptes ;
6022

                        
6023
3° Le secrétaire général du Gouvernement ;
6024

                        
6025
4° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques ;
6026

                        
6027
5° Le secrétaire général de l'Assemblée nationale ;
6028

                        
6029
6° Le secrétaire général du Sénat ;
6030

                        
6031
7° Le secrétaire général du Conseil constitutionnel ;
6032

                        
6033
8° Le directeur de l'information légale et administrative ;
6034

                        
6035
9° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
6036

                        
6037
10° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
6038

                        
6039
11° Le président de la Fondation nationale des sciences politiques ;
6040

                        
6041
12° Le directeur de l'Institut d'histoire du temps présent au Centre national de la recherche scientifique.
6042

                        
6043
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
6044

                        
6045
Sont également membres de la commission les anciens secrétaires généraux du Gouvernement ainsi que quinze personnalités qualifiées nommées pour quatre ans par décret du Président de la République.
   

                    
6047
###### Article D212-97
6048

                        
6049
Le rapporteur général de la Commission des archives constitutionnelles de la Ve République est nommé pour quatre ans par décret du Président de la République.
   

                    
6051
###### Article D212-98
6052

                        
6053
La Commission des archives constitutionnelles de la Ve République désigne en son sein un comité scientifique de six membres. Son président est nommé par décret.
   

                    
6055
###### Article D212-99
6056

                        
6057
Le secrétariat de la Commission des archives constitutionnelles de la Ve République et de son comité scientifique est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.