Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1685 | 1685 |
##### Article L524-2 |
1686 | 1686 | |
1687 | 1687 |
Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées , y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : |
1688 | 1688 | |
1689 | 1689 |
a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; |
1690 | 1690 | |
1691 | 1691 |
b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; |
1692 | 1692 | |
1693 | 1693 |
c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. |
1772 | 1772 |
##### Article L524-14 |
1773 | 1773 | |
1774 | 1774 |
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. |
1775 | 1775 | |
1776 | 1776 |
Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative. |
1777 | 1777 | |
1778 | 1778 |
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux. |
1779 | 1779 | |
1780 | 1780 |
Les subventions sont attribuées par décision de l'autorité administrative, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l'Etat, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 524-2 et des personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein. |
1781 | 1781 | |
1782 | 1782 |
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5 mentionnés au 1 ° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 331-12 du code de la construction et de l'habitation l'urbanisme , au prorata de la surface hors oeuvre nette de construction effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisées réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris bénéficient d'une prise en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. financière totale ou partielle. |
6011 |
###### Article D212-95 |
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6012 | ||
6013 |
La Commission des archives constitutionnelles de la Ve République recense et assure, dans le respect de la législation relative aux archives, la publication des archives publiques et privées intéressant l'application de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle peut également recueillir des témoignages écrits et oraux et participer à des recherches et des travaux de nature historique. |
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6015 |
###### Article D212-96 |
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6016 | ||
6017 |
La Commission des archives constitutionnelles de la Ve République est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend les membres de droit suivants : |
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6018 | ||
6019 |
1° Le premier président de la Cour de cassation ; |
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6020 | ||
6021 |
2° Le premier président de la Cour des comptes ; |
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6022 | ||
6023 |
3° Le secrétaire général du Gouvernement ; |
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6024 | ||
6025 |
4° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques ; |
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6026 | ||
6027 |
5° Le secrétaire général de l'Assemblée nationale ; |
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6028 | ||
6029 |
6° Le secrétaire général du Sénat ; |
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6030 | ||
6031 |
7° Le secrétaire général du Conseil constitutionnel ; |
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6032 | ||
6033 |
8° Le directeur de l'information légale et administrative ; |
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6034 | ||
6035 |
9° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ; |
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6036 | ||
6037 |
10° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ; |
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6038 | ||
6039 |
11° Le président de la Fondation nationale des sciences politiques ; |
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6040 | ||
6041 |
12° Le directeur de l'Institut d'histoire du temps présent au Centre national de la recherche scientifique. |
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6042 | ||
6043 |
Les membres de droit peuvent se faire représenter. |
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6044 | ||
6045 |
Sont également membres de la commission les anciens secrétaires généraux du Gouvernement ainsi que quinze personnalités qualifiées nommées pour quatre ans par décret du Président de la République. |
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6047 |
###### Article D212-97 |
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6048 | ||
6049 |
Le rapporteur général de la Commission des archives constitutionnelles de la Ve République est nommé pour quatre ans par décret du Président de la République. |
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6051 |
###### Article D212-98 |
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6052 | ||
6053 |
La Commission des archives constitutionnelles de la Ve République désigne en son sein un comité scientifique de six membres. Son président est nommé par décret. |
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6055 |
###### Article D212-99 |
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6056 | ||
6057 |
Le secrétariat de la Commission des archives constitutionnelles de la Ve République et de son comité scientifique est assuré par le secrétariat général du Gouvernement. |