Code du patrimoine


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Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 052694a)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2011.

... ...
@@ -1700,7 +1700,7 @@ Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs
1700 1700
 
1701 1701
 Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :
1702 1702
 
1703
-a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;
1703
+a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ;
1704 1704
 
1705 1705
 b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
1706 1706
 
... ...
@@ -1749,20 +1749,6 @@ L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année
1749 1749
 
1750 1750
 La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable public compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
1751 1751
 
1752
-##### Article L524-9
1753
-
1754
-La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement.
1755
-
1756
-Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.
1757
-
1758
-Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.
1759
-
1760
-##### Article L524-10
1761
-
1762
-Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.
1763
-
1764
-Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9.
1765
-
1766 1752
 ##### Article L524-11
1767 1753
 
1768 1754
 Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.
... ...
@@ -1783,14 +1769,6 @@ Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge a é
1783 1769
 
1784 1770
 Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement.
1785 1771
 
1786
-##### Article L524-13
1787
-
1788
-Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.
1789
-
1790
-L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable public soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.
1791
-
1792
-A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable public.
1793
-
1794 1772
 ##### Article L524-14
1795 1773
 
1796 1774
 Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive.