Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1700,7 +1700,7 @@ Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs |
1700 | 1700 |
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1701 | 1701 |
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : |
1702 | 1702 |
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1703 |
-a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ; |
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1703 |
+a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; |
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1704 | 1704 |
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1705 | 1705 |
b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; |
1706 | 1706 |
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@@ -1749,20 +1749,6 @@ L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année |
1749 | 1749 |
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1750 | 1750 |
La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable public compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative. |
1751 | 1751 |
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1752 |
-##### Article L524-9 |
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1753 |
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1754 |
-La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement. |
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1755 |
- |
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1756 |
-Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement. |
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1757 |
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1758 |
-Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable. |
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1759 |
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1760 |
-##### Article L524-10 |
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1761 |
- |
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1762 |
-Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance. |
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1763 |
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1764 |
-Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9. |
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1765 |
- |
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1766 | 1752 |
##### Article L524-11 |
1767 | 1753 |
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1768 | 1754 |
Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement. |
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@@ -1783,14 +1769,6 @@ Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge a é |
1783 | 1769 |
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1784 | 1770 |
Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement. |
1785 | 1771 |
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1786 |
-##### Article L524-13 |
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1787 |
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1788 |
-Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre. |
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1789 |
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1790 |
-L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable public soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance. |
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1791 |
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1792 |
-A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable public. |
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1793 |
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1794 | 1772 |
##### Article L524-14 |
1795 | 1773 |
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1796 | 1774 |
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. |