Code du patrimoine


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... ...
@@ -4112,7 +4112,7 @@ S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'ar
4112 4112
 
4113 4113
 ##### Article R131-7
4114 4114
 
4115
-Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-43 et R. 132-46.
4115
+Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-40 et R. 132-46.
4116 4116
 
4117 4117
 Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives :
4118 4118
 
... ...
@@ -4142,7 +4142,7 @@ Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
4142 4142
 
4143 4143
 2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
4144 4144
 
4145
-3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires ;
4145
+3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;
4146 4146
 
4147 4147
 4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
4148 4148
 
... ...
@@ -4218,6 +4218,8 @@ Le dépôt des logiciels et bases de données importés incombe à leur importat
4218 4218
 
4219 4219
 Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.
4220 4220
 
4221
+Les personnes qui éditent des logiciels ou des bases de données périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les logiciels ou bases de données périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
4222
+
4221 4223
 ####### Article R132-13
4222 4224
 
4223 4225
 Le dépôt des logiciels et des bases de données est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.
... ...
@@ -4236,17 +4238,19 @@ Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et pr
4236 4238
 
4237 4239
 ####### Article R132-16
4238 4240
 
4239
-Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
4241
+Les vidéogrammes, autres que ceux mentionnés à l'article R. 132-25, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
4242
+
4243
+L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux documents cinématographiques mentionnés à l'article R. 132-26 qui sont mis à la disposition d'un public par un autre moyen que l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
4240 4244
 
4241
-L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
4245
+La même obligation s'applique aux vidéogrammes mentionnés à l'article R. 132-30 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public par un autre moyen.
4242 4246
 
4243
-La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article R. 132-34, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
4247
+La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article R. 132-34, sont mis à la disposition d'un public par un autre moyen.
4244 4248
 
4245 4249
 ####### Article R132-17
4246 4250
 
4247 4251
 Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
4248 4252
 
4249
-On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.
4253
+On entend par document multimédia au sens de l'article L. 131-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.
4250 4254
 
4251 4255
 ####### Article R132-18
4252 4256
 
... ...
@@ -4262,6 +4266,8 @@ Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias importés i
4262 4266
 
4263 4267
 Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.
4264 4268
 
4269
+Les personnes qui éditent des phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
4270
+
4265 4271
 ####### Article R132-21
4266 4272
 
4267 4273
 Le dépôt mentionné à l'article R. 132-20 est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.
... ...
@@ -4274,9 +4280,37 @@ Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sou
4274 4280
 
4275 4281
 Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités à la présente sous-section.
4276 4282
 
4277
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
4283
+###### Sous-section 4 : Dépôt légal des services de communication au public par voie électronique
4284
+
4285
+####### Article R132-23
4286
+
4287
+Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France :
4288
+
4289
+1° Sauf s'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou principalement consacrés aux programmes édités par ceux-ci, les services de communication au public en ligne au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, enregistrés sous le nom de domaine. fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms, enregistrés par une personne domiciliée en France ou produits sur le territoire français ;
4290
+
4291
+2° Sauf s'ils sont diffusés par voie hertzienne terrestre ou s'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article R. 132-34, les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établis en France au sens des articles 43-2 et 43-3 de cette même loi.
4292
+
4293
+####### Article R132-23-1
4294
+
4295
+I. – La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-23 est effectuée au moins une fois par an.
4296
+
4297
+II. – Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de médias audiovisuels à la demande mentionné à l'article R. 132-23 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur doit, à la demande de la Bibliothèque nationale de France, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, l'éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de l'extraction des fichiers.
4278 4298
 
4279
-####### Article D132-23
4299
+III. – Le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France informe le public sur les procédures de collecte qu'elle met en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte automatique qu'elle utilise.
4300
+
4301
+IV. – Les bibliographies nationales des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande prévues au b de l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services.
4302
+
4303
+####### Article R132-23-2
4304
+
4305
+La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :
4306
+
4307
+1° A la Bibliothèque nationale de France et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4308
+
4309
+2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par la Bibliothèque nationale de France ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.
4310
+
4311
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
4312
+
4313
+####### Article D132-23-3
4280 4314
 
4281 4315
 La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
4282 4316
 
... ...
@@ -4288,27 +4322,31 @@ Le Centre national du cinéma et de l'image animée exerce les missions relative
4288 4322
 
4289 4323
 ###### Article R132-25
4290 4324
 
4291
-Les vidéogrammes fixés sur un support photochimique mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions indiquées à la présente section.
4325
+Les vidéogrammes mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions indiquées à la présente section.
4292 4326
 
4293 4327
 ###### Article R132-26
4294 4328
 
4295
-Les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d'exploitation en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.
4329
+Les documents cinématographiques destinés à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique, dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.
4296 4330
 
4297 4331
 ###### Article R132-27
4298 4332
 
4299
-Le dépôt est effectué en un exemplaire par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai d'un mois à compter de la première représentation publique du document. Il est accompagné du dossier de presse, du synopsis et de la fiche technique ainsi que du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.
4333
+Le dépôt est effectué par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai de deux mois à compter de l'obtention du visa d'exploitation cinématographique. Il est accompagné du synopsis et de la fiche technique. Lorsque le document cinématographique est exploité en salle, le dépôt est également accompagné du dossier de presse et du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.
4300 4334
 
4301 4335
 Le délai prévu à l'alinéa précédent est fixé à six mois pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure.
4302 4336
 
4303 4337
 ###### Article R132-28
4304 4338
 
4305
-L'exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
4339
+Pour les documents cinématographiques fixés sur support photochimique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, un exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
4340
+
4341
+###### Article R132-28-1
4342
+
4343
+Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des prescriptions techniques fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise sur le fondement du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée et un exemplaire sur support photochimique conforme aux prescriptions de l'article R. 132-28.
4306 4344
 
4307 4345
 ###### Article R132-29
4308 4346
 
4309 4347
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28, le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.
4310 4348
 
4311
-Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma et de l'image animée, avec l'autorisation des titulaires de droits, a accès à l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.
4349
+Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma et de l'image animée a accès à l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.
4312 4350
 
4313 4351
 ###### Article R132-30
4314 4352
 
... ...
@@ -4330,7 +4368,7 @@ Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux artic
4330 4368
 
4331 4369
 ###### Article R132-32
4332 4370
 
4333
-Lorsque, pour un même support, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
4371
+Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
4334 4372
 
4335 4373
 Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.
4336 4374
 
... ...
@@ -4344,17 +4382,25 @@ En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 et dans les conditions fixées
4344 4382
 
4345 4383
 Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes :
4346 4384
 
4347
-1° Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
4385
+1° Les services de télévision établis en France au sens des articles 43-2 à 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée à l'exception :
4386
+
4387
+a) Des services autorisés sur le fondement de l'article 28-3 de cette même loi ;
4388
+
4389
+b) Des services de paiement à la séance au sens de l'article 6-6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de service de télévision ;
4348 4390
 
4349
-2° Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
4391
+c) Des services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens des articles 21,32 et 33 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
4350 4392
 
4351
-3° La société visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée ;
4393
+2° Les services de radio, à l'exception :
4352 4394
 
4353
-4° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé à Berlin le 2 octobre 1990.
4395
+a) Des services mentionnés aux articles 28-3 et 80 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
4396
+
4397
+b) Des services locaux, régionaux et thématiques indépendants mentionnés aux articles 29 et 42-3 de cette même loi ;
4398
+
4399
+3° Les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre.
4354 4400
 
4355 4401
 ###### Article R132-35
4356 4402
 
4357
-I. ― Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :
4403
+I. – Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 132-34 :
4358 4404
 
4359 4405
 1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres que de fiction ;
4360 4406
 
... ...
@@ -4366,13 +4412,13 @@ I. ― Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels su
4366 4412
 
4367 4413
 5° Les messages publicitaires ;
4368 4414
 
4369
-6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
4415
+6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme.
4370 4416
 
4371
-II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.
4417
+II. – L'ensemble des documents audiovisuels des services d'autopromotion au sens de l'article 16-1 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, ainsi que les autres émissions ou éléments d'émission, sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux télévisés qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.
4372 4418
 
4373 4419
 ###### Article R132-36
4374 4420
 
4375
-I. ― Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :
4421
+I. – Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de radio mentionnés au 2° de l'article R. 132-34 :
4376 4422
 
4377 4423
 1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;
4378 4424
 
... ...
@@ -4386,59 +4432,59 @@ I. ― Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel e
4386 4432
 
4387 4433
 6° Les messages publicitaires ;
4388 4434
 
4389
-7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
4435
+7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme.
4390 4436
 
4391
-II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.
4437
+II. – Les autres émissions ou éléments d'émission sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.
4392 4438
 
4393 4439
 ###### Article R132-37
4394 4440
 
4395
-L'ensemble des documents diffusés lors de journées choisies par l'Institut national de l'audiovisuel, dont le nombre ne peut excéder sept par an par déposant, sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, sur sa demande, par les sociétés et les services mentionnés à l'article R. 132-34.
4441
+Les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces documents.
4396 4442
 
4397 4443
 ###### Article R132-38
4398 4444
 
4399
-Les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.
4445
+Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître à ces éditeurs la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.
4400 4446
 
4401
-Par première diffusion au sens de la présente section, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d'un document diffusé antérieurement par l'un des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l'article R. 132-34.
4447
+Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.
4402 4448
 
4403 4449
 ###### Article R132-39
4404 4450
 
4405
-Les critères de sélection et d'échantillonnage des documents sélectionnés mentionnés aux 2° des articles R. 132-35 et R. 132-36 sont fixés dans les conditions prévues à l'annexe 4 sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par décret.
4451
+Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 déposent à l'Institut national de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours suivant leur première communication au public, les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36. Toutefois, l'Institut national de l'audiovisuel peut procéder à la collecte de ces documents selon des procédures automatiques.
4406 4452
 
4407
-###### Article D132-40
4453
+Les conditions et modalités de dépôt ou de collecte automatique ainsi que les normes techniques sont arrêtées par les ministres chargés de la culture et de la communication sur proposition de l'Institut national de l'audiovisuel.
4408 4454
 
4409
-La commission prévue à l'article R. 132-39 est composée des membres suivants :
4455
+Lorsqu'un document mentionné aux articles R. 132-35 et R. 132-36 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, le déposant doit, à la demande de l'Institut national de l'audiovisuel, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à la collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, il doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. Le déposant et l'Institut national de l'audiovisuel définissent conjointement les modalités de collecte selon les procédures autres qu'automatiques.
4410 4456
 
4411
-1° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, président ;
4457
+###### Article R132-40
4412 4458
 
4413
-2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4459
+Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
4414 4460
 
4415
-3° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
4461
+Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.
4416 4462
 
4417
-4° Deux représentants de l'organisme dépositaire ;
4463
+###### Article R132-41
4418 4464
 
4419
-5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 ;
4465
+Sont soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel :
4420 4466
 
4421
-6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.
4467
+1° Les services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions du 1° de l'article R. 132-23, lorsqu'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou lorsqu'ils sont principalement consacrés aux programmes que ceux-ci éditent ;
4422 4468
 
4423
-Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.
4469
+2° Les services de médias audiovisuels à la demande entrant dans les prévisions du 2° de l'article R. 132-23, lorsqu'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article R. 132-34.
4424 4470
 
4425
-###### Article R132-41
4471
+###### Article R132-42
4426 4472
 
4427
-Les déposants communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître aux services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.
4473
+I. – La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-41 est effectuée au moins une fois par an.
4428 4474
 
4429
-Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.
4475
+II. – Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de médias audiovisuels à la demande mentionné à l'article R. 132-41 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur doit, à la demande de l'Institut national de l'audiovisuel, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, l'éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de l'extraction des fichiers.
4430 4476
 
4431
-###### Article R132-42
4477
+III. – Le service de communication au public en ligne de l'Institut national de l'audiovisuel informe le public sur les procédures de collecte qu'il met en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte automatique qu'il utilise.
4432 4478
 
4433
-Le dépôt à l'Institut national de l'audiovisuel est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de diffusion.
4434
-
4435
-Les conditions et modalités de dépôt, ainsi que les normes techniques, sont arrêtées par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'Institut national de l'audiovisuel.
4479
+IV. – Les bibliographies nationales des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande prévues au b de l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services.
4436 4480
 
4437 4481
 ###### Article R132-43
4438 4482
 
4439
-Les déposants fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
4483
+La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :
4440 4484
 
4441
-Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.
4485
+1° A l'Institut national de l'audiovisuel et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté des ministres chargés de la culture et de la communication ;
4486
+
4487
+2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par l'Institut national de l'audiovisuel ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.
4442 4488
 
4443 4489
 ##### Section 4 : Dépôt légal au ministère de l'intérieur
4444 4490
 
... ...
@@ -4481,11 +4527,11 @@ Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe e
4481 4527
 
4482 4528
 1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue aux articles R. 131-6 et R. 132-47 ;
4483 4529
 
4484
-2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-43 ;
4530
+2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-40 ;
4485 4531
 
4486
-3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-43, R. 132-46 ;
4532
+3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-40, R. 132-46 ;
4487 4533
 
4488
-4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30, R. 132-42 et R. 132-44.
4534
+4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30, R. 132-39 et R. 132-44.
4489 4535
 
4490 4536
 ### TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES  AU PATRIMOINE CULTUREL
4491 4537
 
... ...
@@ -10865,6 +10911,288 @@ Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux sections 1, 3 e
10865 10911
 
10866 10912
 #### Chapitre II : Aires de mise en valeur  de l'architecture et du patrimoine
10867 10913
 
10914
+##### Section 1 : Mise à l'étude d'un projet d'aire
10915
+
10916
+###### Article D642-1
10917
+
10918
+La décision de mettre à l'étude un projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en application du premier alinéa de l'article L. 642-3 est prise sur délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
10919
+
10920
+La délibération par laquelle cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage, durant un mois à compter de son adoption, dans les mairies des communes concernées ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que d'une mention insérée dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département. Lorsque plusieurs communes sont concernées, le délai d'un mois court à compter de l'adoption de la dernière de ces délibérations.
10921
+
10922
+La délibération est, en outre, publiée :
10923
+
10924
+1° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit de la délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
10925
+
10926
+2° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, s'il existe, lorsqu'il s'agit de la délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
10927
+
10928
+###### Article D642-2
10929
+
10930
+L'instance consultative prévue à l'article L. 642-5, dénommée commission locale de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, comporte un nombre maximum de quinze membres.
10931
+
10932
+Le nombre des représentants de la ou des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article D. 642-1 ne peut être inférieur à cinq.
10933
+
10934
+Les personnes qualifiées, désignées par les délibérations concordantes mentionnées au même article sont au nombre de quatre dont deux choisies au titre du patrimoine culturel ou environnemental local et deux choisies au titre d'intérêts économiques locaux.
10935
+
10936
+Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale, désigné en son sein par la commission, assure la présidence. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.
10937
+
10938
+L'architecte des Bâtiments de France assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.
10939
+
10940
+La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
10941
+
10942
+Elle arrête un règlement intérieur.
10943
+
10944
+###### Article D642-3
10945
+
10946
+L'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France.
10947
+
10948
+###### Article D642-4
10949
+
10950
+Le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 constitue la première étape de l'étude.
10951
+
10952
+Il porte sur le territoire de l'aire et comprend :
10953
+
10954
+1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et archéologique permettant de déterminer l'intérêt, les caractéristiques et l'état de ce patrimoine ; elle comporte une analyse du territoire concerné, à différentes échelles, portant notamment sur :
10955
+
10956
+a) La géomorphologie et la structure paysagère, l'évolution et l'état de l'occupation bâtie et des espaces ;
10957
+
10958
+b) L'histoire et les logiques d'insertion dans le site, des implantations urbaines et des constructions, la morphologie urbaine, les modes d'utilisation des espaces et des sols ainsi que l'occupation végétale ;
10959
+
10960
+c) La qualité architecturale des bâtiments ainsi que l'organisation des espaces ;
10961
+
10962
+2° Une partie relative à l'environnement comportant notamment :
10963
+
10964
+a) Une analyse des tissus bâtis et des espaces au regard de leur capacité esthétique et paysagère à recevoir des installations nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables ;
10965
+
10966
+b) Une analyse de l'implantation des constructions, des modes constructifs existants et des matériaux utilisés, précisant au besoin l'époque de construction des bâtiments, permettant de déterminer des objectifs d'économie d'énergie.
10967
+
10968
+Cette partie reprend et complète, en tant que de besoin, l'analyse environnementale figurant au plan local d'urbanisme.
10969
+
10970
+A défaut de plan local d'urbanisme, elle comporte, en outre, une analyse de l'état initial de l'environnement dans le territoire de l'aire.
10971
+
10972
+##### Section 2 : Création d'une aire
10973
+
10974
+###### Article D642-5
10975
+
10976
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est, à l'issue de l'étude prévue à la section 1, soumis aux délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou à la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
10977
+
10978
+Ce projet comporte, en application de l'article L. 642-2 :
10979
+
10980
+1° Un rapport de présentation des objectifs de l'aire, auquel est annexé le diagnostic défini à l'article D. 642-4.
10981
+
10982
+2° Le règlement et le document graphique prévus aux troisième à septième alinéas du même article. Le document graphique contient une présentation graphique des prescriptions énoncées par le règlement. Le règlement peut prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions.
10983
+
10984
+###### Article D642-6
10985
+
10986
+Le rapport de présentation des objectifs de l'aire comporte une synthèse du diagnostic défini à l'article D. 642-4.
10987
+
10988
+Il énonce, en les mettant en cohérence :
10989
+
10990
+1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l'architecture et de traitement des espaces ;
10991
+
10992
+2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l'aire.
10993
+
10994
+En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme.
10995
+
10996
+###### Article D642-7
10997
+
10998
+Le silence gardé pendant deux mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de création ou de révision d'une aire en application du troisième alinéa de l'article L. 642-3 vaut avis favorable.
10999
+
11000
+###### Article D642-8
11001
+
11002
+A l'issue de la consultation mentionnée à l'article D. 642-7, l'enquête publique prévue aux articles L. 642-3 et L. 642-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
11003
+
11004
+###### Article D642-9
11005
+
11006
+Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision de l'aire est soumis à l'accord du préfet à l'issue de l'enquête publique mentionnée à l'article D. 642-8.
11007
+
11008
+###### Article D642-10
11009
+
11010
+Les délibérations prises par le ou les conseils municipaux de la ou des communes concernées ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 642-3, portant création ou révision de l'aire, mentionnent l'accord du préfet.
11011
+
11012
+Les modalités de publicité de la délibération sont celles prévues à l'article D. 642-1. La publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
11013
+
11014
+La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de la dernière formalité de publicité, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
11015
+
11016
+##### Section 3 : Régime des travaux dans une aire
11017
+
11018
+###### Article D642-11
11019
+
11020
+L'autorisation prévue par le premier alinéa de l'article L. 642-6 pour les travaux compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme est régie par la présente section.
11021
+
11022
+Le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11023
+
11024
+###### Article D642-12
11025
+
11026
+La demande d'autorisation est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
11027
+
11028
+1° Par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
11029
+
11030
+2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
11031
+
11032
+3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
11033
+
11034
+###### Article D642-13
11035
+
11036
+Un arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés fixe le modèle national de la demande d'autorisation.
11037
+
11038
+La demande d'autorisation précise :
11039
+
11040
+1° L'identité du ou des demandeurs ;
11041
+
11042
+2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
11043
+
11044
+3° La nature des travaux envisagés.
11045
+
11046
+La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'il remplit ou qu'ils remplissent les conditions définies à l'article D. 642-12.
11047
+
11048
+###### Article D642-14
11049
+
11050
+Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux.
11051
+
11052
+Il comprend, en outre :
11053
+
11054
+1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction :
11055
+
11056
+a) Un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
11057
+
11058
+b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
11059
+
11060
+2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des sols :
11061
+
11062
+a) Un plan de masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
11063
+
11064
+b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l'état initial et l'état futur ;
11065
+
11066
+c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
11067
+
11068
+d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
11069
+
11070
+Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
11071
+
11072
+###### Article D642-15
11073
+
11074
+La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires ou, lorsque l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 est le président d'un établissement public de coopération intercommunale, en quatre exemplaires.
11075
+
11076
+Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Dans ce cas, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27.
11077
+
11078
+Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
11079
+
11080
+Deux exemplaires supplémentaires du dossier sont fournis lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
11081
+
11082
+###### Article D642-16
11083
+
11084
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11085
+
11086
+Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article D. 642-21.
11087
+
11088
+###### Article D642-17
11089
+
11090
+Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les modalités de notification peuvent lui être adressées par courrier électronique.
11091
+
11092
+Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
11093
+
11094
+###### Article D642-18
11095
+
11096
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11097
+
11098
+###### Article D642-19
11099
+
11100
+Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, le maire transmet un exemplaire de la demande et du dossier qui l'accompagne à l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation.
11101
+
11102
+Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la demande et du dossier dans les conditions suivantes :
11103
+
11104
+1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ;
11105
+
11106
+2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;
11107
+
11108
+3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;
11109
+
11110
+4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ;
11111
+
11112
+5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire au préfet. Lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l'établissement public du parc national.
11113
+
11114
+###### Article D642-20
11115
+
11116
+I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.
11117
+
11118
+Cette instruction peut être confiée :
11119
+
11120
+1° Aux services de la commune ;
11121
+
11122
+2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
11123
+
11124
+II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.
11125
+
11126
+###### Article D642-21
11127
+
11128
+Lorsque le dossier de la demande d'autorisation est complet, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 vaut décision de rejet.
11129
+
11130
+Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cet avis, la demande est réputée rejetée.
11131
+
11132
+###### Article R642-22
11133
+
11134
+L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis à l'autorité compétente. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
11135
+
11136
+S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'autorité compétente, laquelle fait application du deuxième alinéa de l'article D. 642-21.
11137
+
11138
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-6, l'autorité compétente dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pour soumettre à l'approbation du préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception, un projet de décision sur la demande d'autorisation. L'autorité compétente adresse copie de ce courrier à l'architecte des Bâtiments de France et au demandeur. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quinze jours vaut approbation de ce projet de décision.
11139
+
11140
+Lorsqu'il est fait application du septième alinéa de l'article L. 642-6, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur.
11141
+
11142
+###### Article D642-23
11143
+
11144
+Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande.
11145
+
11146
+Lorsque la commune a confié l'instruction des demandes d'autorisation de travaux à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine dans les mêmes conditions et délais.
11147
+
11148
+Le chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine adresse un projet de décision à l'autorité compétente.
11149
+
11150
+###### Article D642-24
11151
+
11152
+Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée.
11153
+
11154
+Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
11155
+
11156
+La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
11157
+
11158
+###### Article D642-25
11159
+
11160
+La décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 642-24 est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par transmission électronique.
11161
+
11162
+Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune.
11163
+
11164
+Lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, elle informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
11165
+
11166
+###### Article D642-26
11167
+
11168
+Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
11169
+
11170
+En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
11171
+
11172
+Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11173
+
11174
+###### Article D642-27
11175
+
11176
+L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
11177
+
11178
+L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.
11179
+
11180
+###### Article D642-28
11181
+
11182
+L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire si le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine n'a pas évolué de façon défavorable à son égard.
11183
+
11184
+La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
11185
+
11186
+La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
11187
+
11188
+##### Section 4 : Sanctions pénales
11189
+
11190
+###### Article R642-29
11191
+
11192
+Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine sans l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
11193
+
11194
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11195
+
10868 11196
 #### Chapitre III : Dispositions fiscales
10869 11197
 
10870 11198
 ##### Article D643-1