Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 74130e7)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2011.

421 421
##### Article L123-1
422 422

                                                                                    
423 423
L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'œuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'œuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
424 424

                                                                                    
425 425
La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de 
la société habilitée
l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité
 à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
426 426

                                                                                    
427 427
L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou 
la société habilitée
l'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24
 à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou 
la société
l'opérateur
 informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. 
La société habilitée
L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24
 à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.
428 428

                                                                                    
429 429
La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.
   

                    
959 959
####### Article L212-31
960 960

                                                                                    
961 961
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au titre des archives historiques ou 
toute société habilitée
tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité
 à organiser une telle vente, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente.
 
L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
962 962

                                                                                    
963 963
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.
964 964

                                                                                    
965 965
La société habilitée
L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24
 à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents.
   

                    
967 967
####### Article L212-32
968 968

                                                                                    
969 969
S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
970 970

                                                                                    
971 971
La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de 
la société habilitée
l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité
 à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré.