Code du patrimoine


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Version consolidée au 21 juillet 2011 (version 6d916f7)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2011.

4940 4940
###### Article R142-14
4941 4941

                                                                                    
4942 4942
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :
4943 4943

                                                                                    
4944 4944
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
4945 4945

                                                                                    
4946 4946
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4947 4947

                                                                                    
4948 4948
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4949 4949

                                                                                    
4950 4950
4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
 
4951

                                                                                    
4950 4952
ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
4951 4953

                                                                                    
4952 4954
5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;
4953 4955

                                                                                    
4954 4956
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
4955 4957

                                                                                    
4956 4958
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
4957 4959

                                                                                    
4958 4960
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4959 4961

                                                                                    
4960 4962
9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;
4961 4963

                                                                                    
4962 4964
10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
4963 4965

                                                                                    
4964 4966
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
4965 4967

                                                                                    
4966 4968
12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;
4967 4969

                                                                                    
4968 4970
13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement
 ;
4971

                                                                                    
4968 4972
14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres
.
4969 4973

                                                                                    
4970 4974
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
4971 4975

                                                                                    
4972
Il
4976
Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.
4977

                                                                                    
4972 4978
Dans les autres cas, il
 peut déléguer sa signature, 
selon l'étendue
dans les limites
 qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département
, sauf en ce qui concerne le 1° et le 4° du présent article
.