Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2011 (version fe5d683)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

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######## Article L212-11
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Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont 
obligatoirement 
déposés aux archives du département
, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire. Dans ce cas, les
.
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Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, la commune peut conserver elle-même ces
 documents 
peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le
ou, si elle est membre d'un
 groupement de collectivités territoriales
 dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci.
, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 212-12. Est alors applicable le second alinéa de ce même article.