Code du patrimoine


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Version consolidée au 20 mai 2010 (version 9c9b19b)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

309
##### Article L115-1
310

                        
311
La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.
312

                        
313
A cet effet, la commission :
314

                        
315
1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;
316

                        
317
2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
318

                        
319
3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;
320

                        
321
4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, lorsque les collections n'appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les constituent.
   

                    
323
##### Article L115-2
324

                        
325
La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur nommés par leur assemblée respective, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.
326

                        
327
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement.
   

                    
1397 1419
####### Article L451-5
1398 1420

                                                                                    
1399 1421
Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
1400 1422

                                                                                    
1401 1423
Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme 
d'une
de la
 commission scientifique 
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1.