Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version b12634d)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2009.

... ...
@@ -1700,7 +1700,7 @@ I.-Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'
1700 1700
 
1701 1701
 La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.
1702 1702
 
1703
-Le tarif de la redevance est de 0,4 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.
1703
+Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.
1704 1704
 
1705 1705
 II.-Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
1706 1706