Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1700,7 +1700,7 @@ I.-Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l' |
1700 | 1700 |
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1701 | 1701 |
La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface. |
1702 | 1702 |
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1703 |
-Le tarif de la redevance est de 0,4 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts. |
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1703 |
+Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts. |
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1704 | 1704 |
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1705 | 1705 |
II.-Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. |
1706 | 1706 |
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