Code du patrimoine


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Version consolidée au 26 juillet 2009 (version 152d679)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

433 433
##### Article L131-2
434 434

                                                                                    
435 435
Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public
. Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée
.
436 436

                                                                                    
437 437
Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
438 438

                                                                                    
439 439
Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.
   

                    
457 457
##### Article L132-2
458 458

                                                                                    
459 459
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :
460 460

                                                                                    
461 461
a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
462 462

                                                                                    
463 463
b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;
464 464

                                                                                    
465 465
c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ;
466 466

                                                                                    
467 467
d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
468 468

                                                                                    
469 469
e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, 
quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, 
ainsi que celles qui éditent et importent des 
vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de 
documents cinématographiques
 fixés sur un support autre que photochimique
 ;
470 470

                                                                                    
471 471
f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
472 472

                                                                                    
473 473
g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
474 474

                                                                                    
475 475
h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias ;
476 476

                                                                                    
477 477
i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.
478 478

                                                                                    
479 479
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.
   

                    
491 491
##### Article L132-3
492 492

                                                                                    
493 493
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national 
de la cinématographie
du cinéma et de l'image animée
, l'Institut national de l'audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.
494 494

                                                                                    
495 495
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.