Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
433 | 433 |
##### Article L131-2 |
434 | 434 | |
435 | 435 |
Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public . Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée . |
436 | 436 | |
437 | 437 |
Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. |
438 | 438 | |
439 | 439 |
Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. |
457 | 457 |
##### Article L132-2 |
458 | 458 | |
459 | 459 |
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes : |
460 | 460 | |
461 | 461 |
a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ; |
462 | 462 | |
463 | 463 |
b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ; |
464 | 464 | |
465 | 465 |
c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; |
466 | 466 | |
467 | 467 |
d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ; |
468 | 468 | |
469 | 469 |
e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ; |
470 | 470 | |
471 | 471 |
f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; |
472 | 472 | |
473 | 473 |
g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ; |
474 | 474 | |
475 | 475 |
h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias ; |
476 | 476 | |
477 | 477 |
i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. |
478 | 478 | |
479 | 479 |
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire. |
491 | 491 |
##### Article L132-3 |
492 | 492 | |
493 | 493 |
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie du cinéma et de l'image animée , l'Institut national de l'audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur. |
494 | 494 | |
495 | 495 |
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1. |