Code du patrimoine


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version 3689eb0)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2009.

... ...
@@ -1328,9 +1328,7 @@ Dans le cas où la convention prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue 
1328 1328
 
1329 1329
 ###### Article L442-5
1330 1330
 
1331
-Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation "musée de France", d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 euros.
1332
-
1333
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à l'alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.
1331
+Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation " musée de France ", d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 euros.
1334 1332
 
1335 1333
 ##### Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"
1336 1334
 
... ...
@@ -1570,6 +1568,8 @@ b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'
1570 1568
 
1571 1569
 Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique.
1572 1570
 
1571
+En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif.
1572
+
1573 1573
 ##### Article L523-5
1574 1574
 
1575 1575
 La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.