Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1328,9 +1328,7 @@ Dans le cas où la convention prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue |
1328 | 1328 |
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1329 | 1329 |
###### Article L442-5 |
1330 | 1330 |
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1331 |
-Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation "musée de France", d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 euros. |
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1332 |
- |
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1333 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à l'alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal. |
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1331 |
+Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation " musée de France ", d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 euros. |
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1334 | 1332 |
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1335 | 1333 |
##### Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France" |
1336 | 1334 |
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... | ... |
@@ -1570,6 +1568,8 @@ b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d' |
1570 | 1568 |
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1571 | 1569 |
Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique. |
1572 | 1570 |
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1571 |
+En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif. |
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1572 |
+ |
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1573 | 1573 |
##### Article L523-5 |
1574 | 1574 |
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1575 | 1575 |
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. |