Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er mai 2009 (version 97949bf)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2009.

717 717
##### Article L211-4
718 718

                                                                                    
719 719
Les archives publiques sont :
720 720

                                                                                    
721 721
a) Les documents qui procèdent de l'activité
, dans le cadre de leur mission de service public,
 de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées 
de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur
d'une telle
 mission
 de service public
. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
722 722

                                                                                    
723 723
b) (Supprimé) ;
724 724

                                                                                    
725 725
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
   

                    
981 981
##### Article L213-2
982 982

                                                                                    
983 983
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
984 984

                                                                                    
985 985
I.
-
Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
986 986

                                                                                    
987 987
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
988 988

                                                                                    
989 989
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
990 990

                                                                                    
991 991
b) Pour les documents mentionnés au 
dernier alinéa
1° du I
 de l'article 
1er
6
 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
 précitée
, à l'exception des 
actes et 
documents produits
 ou reçus par les assemblées parlementaires ;
992

                                                                                    
993 991
c) Pour les documents élaborés
 dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées
, sauf si
 lorsque
 ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
994 992

                                                                                    
995 993
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
996 994

                                                                                    
997 995
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique
, à la sécurité des personnes
 ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
998 996

                                                                                    
999 997
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
1000 998

                                                                                    
1001 999
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
1002 1000

                                                                                    
1003 1001
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
1004 1002

                                                                                    
1005 1003
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
1006 1004

                                                                                    
1007 1005
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
1008 1006

                                                                                    
1009 1007
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
1010 1008

                                                                                    
1011 1009
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
1012 1010

                                                                                    
1013 1011
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
1014 1012

                                                                                    
1015 1013
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
1016 1014

                                                                                    
1017 1015
II.
-
Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.