Code du patrimoine


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Version consolidée au 17 juillet 2008 (version 597d6db)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

265 265
##### Article L114-2
266 266

                                                                                    
267 267
Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après reproduits :
268 268

                                                                                    
269 269
" Art. 322-1 - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
270 270

                                                                                    
271 271
" Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général
,
 lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. "
272 272

                                                                                    
273 273
" Art. 322-2 - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
274 274

                                                                                    
275 275
" 1° 
Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public
(Abrogé)
 ;
276 276

                                                                                    
277 277
" 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique
.
278

                                                                                    
279
" 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans les musées de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
280

                                                                                    
281
" 4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
282

                                                                                    
283 277
" Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré
.
284 278

                                                                                    
285 279
" Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. "
   

                    
287 281
##### Article L114-3
288 282

                                                                                    
289 283
En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés 
aux 3° et 4° de
à
 l'article 322-
2
3-1
 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.
   

                    
291 285
##### Article L114-4
292 286

                                                                                    
293 287
Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application 
des 3° et 4° 
de l'article 322-
2
3-1
 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
294 288

                                                                                    
295 289
a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés 
aux 3° et 4° de
à
 l'article 322-
2
3-1
 du code pénal ;
296 290

                                                                                    
297 291
b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
298 292

                                                                                    
299 293
Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
305 299
##### Article L114-6
306 300

                                                                                    
307 301
Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après :
308 302

                                                                                    
309 303
"
 
Art. 2-21. - Toute association agréée
,
 déclarée depuis au moins trois ans
 et
,
 ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par 
les 3° et 4° de 
l'article 322-
2
3-1
 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
310 304

                                                                                    
311 305
"
Un décret en Conseil d'Etat fixe les 
modalités de l'agrément des
conditions dans lesquelles les
 associations mentionnées à l'alinéa précédent
."
 peuvent être agréées. "
   

                    
703 697
##### Article L211-1
704 698

                                                                                    
705 699
Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur 
lieu de conservation, leur 
forme et leur support
 matériel
, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.
   

                    
715 717
##### Article L211-4
716 718

                                                                                    
717 719
Les archives publiques sont :
718 720

                                                                                    
719 721
a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements 
et entreprises 
publics 
;
720

                                                                                    
721 721
b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes
et des autres personnes morales de droit public ou des personnes
 de droit privé 
chargés
chargées
 de la gestion 
des services publics ou d'une
d'un service public, dans le cadre de leur
 mission de service public
. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
722

                                                                                    
721 723
b) (Supprimé)
 ;
722 724

                                                                                    
723 725
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
   

                    
739 741
####### Article L212-1
740 742

                                                                                    
741 743
Les archives publiques
, quel qu'en soit le possesseur,
 sont imprescriptibles.
744

                                                                                    
745
Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
746

                                                                                    
747
Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.
748

                                                                                    
749
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
743 751
####### Article L212-2
744 752

                                                                                    
745 753
Les conditions de la conservation des
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les
 archives publiques 
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
746

                                                                                    
747
Ce décret détermine les cas où
753
autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.
754

                                                                                    
747 755
La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et
 l'administration des archives
 laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes
.
 Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
   

                    
749 757
####### Article L212-3
750 758

                                                                                    
751 759
A
Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à
 l'expiration de 
leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L. 211-4 et autres que ceux mentionnés à l'article L. 212-4 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et
la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou
 historique, 
destinés à l'élimination.
752

                                                                                    
753
La liste des documents destinés
759
destinées à être éliminées.
760

                                                                                    
753 761
Les catégories de données destinées
 à l'élimination ainsi que les conditions de 
leur
cette
 élimination sont fixées 
en
par
 accord entre l'autorité qui 
les a produits ou reçus
a produit ou reçu ces données
 et l'administration des archives.
   

                    
755 763
####### Article L212-4
756 764

                                                                                    
757 765
Lorsque les documents visés à l'article L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration
I. – Les archives publiques qui, à l'issue
 de la 
durée
sélection
 prévue 
au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les données
aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont
 destinées à être conservées 
et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.
758

                                                                                    
759 765
Les catégories de données destinées à la destruction ainsi que
sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe
 les conditions de 
leur destruction sont fixées par accord
la coopération
 entre 
l'autorité qui les a produites ou reçues et
l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
766

                                                                                    
767
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.
768

                                                                                    
759 769
II. – La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de
 l'administration des archives.
 Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
770

                                                                                    
771
Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
772

                                                                                    
773
III. – Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives.
   

                    
761 775
####### Article L212-5
762 776

                                                                                    
763 777
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci 
doivent être
sont
, à défaut 
d'une affectation différente
d'affectation
 déterminée par l'acte de suppression, versées à 
l'administration des archives
un service public d'archives
.
   

                    
781 801
######## Article L212-9
782 802

                                                                                    
783 803
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
804

                                                                                    
805
Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.
806

                                                                                    
807
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
785 809
######## Article L212-10
786 810

                                                                                    
787 811
La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux
 collectivités territoriales et aux groupements de
 collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
788 812

                                                                                    
789 813
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
793 817
######## Article L212-11
794 818

                                                                                    
795 819
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire.
 Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci.
   

                    
797 821
######## Article L212-12
798 822

                                                                                    
799 823
Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du 
groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou aux archives du 
département.
800 824

                                                                                    
801 825
Ce
Le
 dépôt
 au service départemental d'archives
 est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
859 883
####### Article L212-23
860 884

                                                                                    
861 885
Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu 
de notifier son intention
d'en faire préalablement la déclaration
 à l'administration des archives
 dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat
.
 Il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre.
886

                                                                                    
887
Toute aliénation doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement. Cette notification précise le nom et l'adresse du nouvel acquéreur.
888

                                                                                    
889
Il en est de même pour toute transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par l'héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire.
   

                    
867 895
####### Article L212-25
868 896

                                                                                    
869 897
Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.
898

                                                                                    
899
Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique.
   

                    
875 905
####### Article L212-27
876 906

                                                                                    
877 907
Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite.
878 908

                                                                                    
879 909
Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-
3
2
, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.
   

                    
887 917
####### Article L212-29
888 918

                                                                                    
889 919
L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat.
 Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais.
890 920

                                                                                    
891 921
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.
922

                                                                                    
923
Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction.
   

                    
903 935
####### Article L212-31
904 936

                                                                                    
905 937
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au titre des archives historiques ou toute société habilitée à organiser une telle vente, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente.
 
L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
906 938

                                                                                    
907 939
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.
940

                                                                                    
941
La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents.
   

                    
909 943
####### Article L212-32
910 944

                                                                                    
911 945
S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique
 ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce
, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire
 ou à l'acheteur
.
946

                                                                                    
947
La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré.
   

                    
913 949
####### Article L212-33
914 950

                                                                                    
915 951
L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales
, de la Nouvelle-Calédonie
 et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.
916 952

                                                                                    
917 953
En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.
   

                    
939 975
##### Article L213-1
940 976

                                                                                    
941 977
Les 
documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux 
archives publiques 
continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.
942

                                                                                    
943
Les
977
sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
978

                                                                                    
943 979
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les
 documents 
mentionnés
administratifs
 à l'article 
1er
4
 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
 demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi
.
944

                                                                                    
945
Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article L. 213-2.
   

                    
947 981
##### Article L213-2
948 982

                                                                                    
949
Le délai au-delà duquel les documents d'archives
983
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
984

                                                                                    
949 985
I.-Les archives
 publiques 
peuvent être librement consultés est porté à :
951
a) Cent cinquante
985
sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
951 985
a) Cent cinquante
sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
986

                                                                                    
951 987
1° Vingt-cinq
 ans à compter de la date 
de naissance
du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
988

                                                                                    
989
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
990

                                                                                    
991
b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ;
992

                                                                                    
993
c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
994

                                                                                    
951 995
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé,
 pour les documents 
comportant des renseignements individuels de caractère
dont la communication porte atteinte au secret
 médical
 ;
952

                                                                                    
955
c) Cent
995
de la personne en cause ;
954

                                                                                    
955 995
c) Cent
de la personne en cause ;
996

                                                                                    
955 997
3° Cinquante
 ans à compter de la date 
de l'acte ou de la clôture du
du document ou du document le plus récent inclus dans le
 dossier
 pour
, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
998

                                                                                    
999
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
1000

                                                                                    
1001
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
1002

                                                                                    
1003
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
1004

                                                                                    
1005
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
1006

                                                                                    
955 1007
c) Pour
 les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, 
y compris les
sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des
 décisions de 
grâce, pour
justice ;
1008

                                                                                    
955 1009
d) Pour
 les minutes et répertoires des 
notaires ainsi que pour
officiers publics ou ministériels ;
957
d)
1011
, à compter de leur clôture ;
955 1011
e) Pour
 les registres de 
naissance et de mariage de 
l'état civil
 et de l'enregistrement ;
956

                                                                                    
957 1011
d)
, à compter de leur clôture ;
1012

                                                                                    
957 1013
 Cent ans à compter de la date 
de recensement ou de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés
du document ou du document le plus récent inclus
 dans le 
cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
958

                                                                                    
959 1013
e) Soixante
dossier, ou un délai de vingt-cinq
 ans à compter de la date 
de l'acte
du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref,
 pour les documents 
qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou
mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
1014

                                                                                    
959 1015
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de
 la défense nationale 
et
dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice
 dont la 
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
1016

                                                                                    
1017
II.-Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
   

                    
961 1019
##### Article L213-3
962 1020

                                                                                    
963 1021
I. ― L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. 
Sous réserve, en ce qui concerne les minutes
 et répertoires
 des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI
,
 contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par
 l'administration
 des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
1022

                                                                                    
1023
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
1024

                                                                                    
963 1025
II. ― L'administration
 des archives peut 
autoriser la consultation des
également, après accord de l'autorité dont émanent les
 documents
, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds
 d'archives publiques
 avant l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article L
.
 213-1 et à l'article L. 213-2.
964

                                                                                    
965
Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.
966

                                                                                    
967
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune autorisation ne peut être accordée aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai légal de cent ans, des renseignements mentionnés au d de l'article L. 213-2.
   

                    
969 1027
##### Article L213-4
970 1028

                                                                                    
971 1029
Toute administration détentrice
Le versement des documents
 d'archives publiques 
ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande
émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou
 de communication 
de
du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux
 documents d'archives
 publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire
.
1030

                                                                                    
1031
Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.
1032

                                                                                    
1033
Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2.
1034

                                                                                    
1035
Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
   

                    
973 1037
##### Article L213-5
974 1038

                                                                                    
975 1039
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sont affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services des collectivités territoriales qui détiennent des archives
Toute administration détentrice d'archives
 publiques
 ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives
.
   

                    
977 1041
##### Article L213-6
978 1042

                                                                                    
979 1043
Lorsque l'Etat et les collectivités territoriales
Les services publics d'archives qui
 reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession
,
 ou
 de dépôt 
révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts, les administrations dépositaires sont tenues
sont tenus
 de respecter les 
conditions auxquelles
stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à
 la conservation et
 à
 la communication de ces archives
 peuvent être soumises à la demande des propriétaires
.
   

                    
981 1045
##### Article L213-7
982 1046

                                                                                    
983 1047
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente
 dans 
lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents
les locaux ouverts au public des services publics
 d'archives.
984

                                                                                    
985
Un décret fixe le tarif des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat, des départements et des communes.
   

                    
987 1049
##### Article L213-8
988 1050

                                                                                    
989 1051
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par
Un
 décret en Conseil d'Etat
 détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives
.
1052

                                                                                    
1053
Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
1054

                                                                                    
1055
a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;
1056

                                                                                    
1057
b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
1058

                                                                                    
1059
c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.
   

                    
993 1063
##### Article L214-1
994 1064

                                                                                    
995 1065
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions
Toute infraction aux dispositions
 de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
   

                    
997 1067
##### Article L214-2
998 1068

                                                                                    
999 1069
Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, 
le fait, pour tout
la violation, par un
 fonctionnaire ou
 un
 agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, 
de violer les
des
 conditions de conservation ou de communication 
prévues
des archives privées mentionnées
 à l'article L. 213-6 est 
puni
punie
 d'une peine
 d'un an
 d'emprisonnement 
d'un an et d'une amende
et
 de 15 000 
euros ou de l'une de ces deux peines.
€ d'amende.
   

                    
1001 1071
##### Article L214-3
1002 1072

                                                                                    
1003 1073
Sans préjudice de l'application des articles 322-2
 et
,
 432-15
, 432-16 et 433-4
 du code pénal, le fait, pour 
toute
une
 personne
, lors de la cessation
 détentrice d'archives publiques en raison
 de ses fonctions, de détourner
, même
 ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire
 sans 
intention frauduleuse,
accord préalable de l'administration
 des archives
 publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions,
 est puni d'une peine 
de trois ans 
d'emprisonnement 
d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une
et de 45 000 € d'amende.
1074

                                                                                    
1003 1075
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, d'avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie
 de ces 
deux
archives sans accord préalable de l'administration des archives.
1076

                                                                                    
1077
Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
1078

                                                                                    
1003 1079
La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d'avoir laissé commettre une telle tentative sont punis des mêmes
 peines.
   

                    
1005 1081
##### Article L214-4
1006 1082

                                                                                    
1007
Est punie d'une amende de 4 500 euros, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées ou détruites :
1008

                                                                                    
1009 1083
a) La destruction d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par
 l'article L. 
212-27 ;
1010

                                                                                    
1011
b) L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;
1012

                                                                                    
1013
c) La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.
1083
214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1084

                                                                                    
1085
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
1086

                                                                                    
1087
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
1088

                                                                                    
1089
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
   

                    
1015 1091
##### Article L214-5
1016 1092

                                                                                    
1017
Est punie d'une amende de 3 750 euros :
1018

                                                                                    
1019 1093
a) L'aliénation
Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre
 d'archives 
classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;
1020

                                                                                    
1021
b) La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
1022

                                                                                    
1023
c) Le refus de présentation d'archives classées aux agents mentionnés à l'article L. 212-22.
1093
publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
   

                    
1061 1167
##### Article L222-1
1062 1168

                                                                                    
1063 1169
Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l'enregistrement
L'enregistrement
 audiovisuel ou sonore
,
 est communicable
 à des fins historiques ou scientifiques
, peut être autorisée par l'autorité administrative
 dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive
.
1064 1170

                                                                                    
1065 1171
A l'expiration de ce délai, la consultation est libre. 
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
1066 1172

                                                                                    
1067 1173
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.
   

                    
2807 2913
#### Article L730-1
2808 2914

                                                                                    
2809 2915
Les articles L. 112-1 à L. 112-25, L. 114-2 à L. 114-5, L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 143-1 à L. 143-14, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-28, L. 212-30 à L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-
5
10
, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 à L. 222-3, L. 310-1 à L. 310-6, L. 320-1 à L. 320-4, L. 410-1 à L. 410-4, L. 430-1, L. 430-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1 à L. 442-11, L. 451-1 à L. 451-10, L. 452-1 à L. 452-4, L. 510-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8, L. 523-1 à L. 523-14, L. 524-1 à L. 524-16, L. 531-1 à L. 531-19, L. 532-1 à L. 532-14, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 à L. 542-3, L. 544-1 à L. 544-13, L. 611-1, L. 612-2, L. 621-1 à L. 621-9, L. 621-11 à L. 621-27, L. 621-29 à L. 621-33, L. 622-1 à L. 622-21, L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 sont applicables à Mayotte.
   

                    
2811
#### Article L730-2
2812

                        
2813
Pour son application à Mayotte, à l'article L. 213-6, les mots :
2814

                        
2815
"ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.
   

                    
2817 2917
#### Article L730-3
2818 2918

                                                                                    
2819 2919
Pour son application à Mayotte, 
au
dans le
 c de l'article L. 211-4
 et dans le d du 4° du I de l'article L. 213-2
, après les mots : "
 
officiers publics ou ministériels
", et au c de l'article L. 213-2 ainsi qu'à
 ", sont insérés les mots : " et des cadis ". Dans la deuxième phrase du I de
 l'article L. 213-3, après le mot : "
 
notaires
", sont insérés les mots : "et des cadis".
 ", il est procédé à la même insertion.
   

                    
2901 3001
#### Article L760-2
2902 3002

                                                                                    
2903 3003
Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-
5
10
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
   

                    
2929 3029
#### Article L770-1
2930 3030

                                                                                    
2931 3031
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-
5
10
, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
2933
#### Article L770-2
2934

                        
2935
Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article L. 213-6, les mots : "ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.
   

                    
705
##### Article L211-2-1
706

                        
707
Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d'archives publiques et privées.
708

                        
709
Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant en particulier l'Etat et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
710

                        
711
La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté.
   

                    
787
######## Article L212-6-1
788

                        
789
Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent.
790

                        
791
Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée.
   

                    
1095
##### Article L214-6
1096

                        
1097
Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la destruction par leur propriétaire d'archives privées classées, en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27.
   

                    
1099
##### Article L214-7
1100

                        
1101
Sont punies d'une amende de 45 000 €, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées :
1102

                        
1103
1° L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;
1104

                        
1105
2° La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.
   

                    
1107
##### Article L214-8
1108

                        
1109
Sont punis d'une amende de 30 000 € :
1110

                        
1111
1° L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;
1112

                        
1113
2° La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
1114

                        
1115
3° Le refus de présentation d'archives classées ou en instance de classement aux agents mentionnés à l'article L. 212-22 ;
1116

                        
1117
4° Le déplacement d'archives classées d'un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-23 ;
1118

                        
1119
5° L'absence de notification d'une transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-23.
   

                    
1121
##### Article L214-9
1122

                        
1123
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1124

                        
1125
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1127
##### Article L214-10
1128

                        
1129
Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.