Code du patrimoine


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Version consolidée au 29 décembre 2007 (version 881a4e9)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

581 581
##### Article L143-2-1
582 582

                                                                                    
583 583
I. 
- La "
– La " 
Fondation du patrimoine
 
" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles
 bâtis ou non
 bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
584 584

                                                                                    
585 585
Un décret précise les modalités d'application du présent I.
586 586

                                                                                    
587 587
II. 
-
 Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
588 588

                                                                                    
589 589
III. 
-
 Les conventions afférentes aux immeubles
 bâtis ou non
 bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
590 590

                                                                                    
591 591
a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
592 592

                                                                                    
593 593
b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
594 594

                                                                                    
595 595
IV. 
- La "
– La " 
Fondation du patrimoine
 
" reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
596 596

                                                                                    
597 597
Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
598 598

                                                                                    
599 599
La "
 
Fondation du patrimoine
 
" délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
600 600

                                                                                    
601 601
V. 
-
 En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "
 
Fondation du patrimoine
 
" le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission.