Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er octobre 2007 (version 2a23812)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2007.

2084 2084
###### Article L621-9
2085 2085

                                                                                    
2086 2086
L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, 
si
sans autorisation de
 l'autorité administrative
 compétente n'y a donné son consentement
.
2087 2087

                                                                                    
2088 2088
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous 
la surveillance de l'autorité administrative.
le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
2089

                                                                                    
2090
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.
   

                    
2090
###### Article L621-10
2091

                        
2092
Les règles applicables aux travaux exemptés de permis de construire sur un immeuble classé au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1, au premier alinéa de l'article L. 422-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
2093

                        
2094
" Art. L. 422-1, alinéa 1er.-Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. "
2095

                        
2096
" Art. L. 422-2, alinéa 1er.-Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. "
2097

                        
2098
" Art. L. 422-4, alinéas 2 et 3.-Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
2099

                        
2100
" Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés. "
   

                    
2180 2170
###### Article L621-27
2181 2171

                                                                                    
2182 2172
L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.
2183 2173

                                                                                    
2184 2174
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire
 ou
,
 à permis de démolir, 
celui-ci
à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition
 ne peut 
être délivré
intervenir
 sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques
 (1)
.
2185 2175

                                                                                    
2186 2176
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre
 (1)
.
2187 2177

                                                                                    
2188 2178
Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques
 (1)
.
   

                    
2190
###### Article L621-28
2191

                        
2192
Les règles applicables aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires exemptés du permis de construire sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme reproduits à l'article L. 621-10 du présent code.
   

                    
2233 2229
###### Article L621-30
2234 2230

                                                                                    
2235 2231
Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire
 ou
,
 à permis de démolir, 
celui-ci
à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition
 ne peut 
être délivré
intervenir
 sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
2236 2232

                                                                                    
2237 2233
Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire
 ou
,
 permis de démolir
, permis d'aménager ou déclaration préalable
 mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
   

                    
2255 2251
###### Article L621-31
2256 2252

                                                                                    
2257 2253
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
2258 2254

                                                                                    
2259 2255
La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.
2260 2256

                                                                                    
2261 2257
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire
 ou
,
 le permis de démolir
, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable
 tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
2262 2258

                                                                                    
2263 2259
Les travaux soumis à permis de construire
 ou
,
 permis de démolir
, permis d'aménager ou déclaration préalable
 et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.
2264 2260

                                                                                    
2265 2261
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer 
l'autorisation, 
le permis de construire
, le permis d'aménager
 ou le permis de démolir
 ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable
, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer 
l'autorisation, 
le permis de construire
 ou
,
 le permis de démolir 
ou le permis d'aménager 
initialement refusé
 ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable
. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2266 2262

                                                                                    
2267 2263
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. 
L'autorisation,
La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordant
 le permis de construire
, le permis d'aménager
 ou le permis de démolir ne peut dès lors 
être délivré
intervenir
 qu'avec son accord.
2268 2264

                                                                                    
2269 2265
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
2273
###### Article L621-34
2274

                        
2275
Les règles relatives à l'instruction du permis de démolir portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-30 et L. 621-31 du présent code sont régies par les dispositions des articles L. 430-4 et L. 430-8 du code de l'urbanisme.
   

                    
2186
###### Article L621-29-2
2187

                        
2188
Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
2189

                        
2190
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
2191

                        
2192
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
2193

                        
2194
Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
   

                    
2267
###### Article L621-32
2268

                        
2269
Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.
2270

                        
2271
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.
2272

                        
2273
L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.
2274

                        
2275
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.
   

                    
2317 2319
###### Article L622-7
2318 2320

                                                                                    
2319 2321
Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente
 ni hors sa surveillance.
.
2322

                                                                                    
2323
Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.
   

                    
2425
###### Article L622-25
2426

                        
2427
Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
2428

                        
2429
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions ouvrant la possibilité de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
2430

                        
2431
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
2432

                        
2433
Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
   

                    
2439
###### Article L622-27
2440

                        
2441
Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
   

                    
2443
###### Article L622-28
2444

                        
2445
Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2446

                        
2447
Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
2448

                        
2449
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.