Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 3cb86aa)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2006.

2046
###### Article L621-2
2047

                        
2048
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.
2049

                        
2050
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au premier alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
2096 2090
###### Article L621-10
2097 2091

                                                                                    
2098 2092
Les règles applicables aux travaux exemptés de permis de construire sur un immeuble classé au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1, au premier alinéa de l'article L. 422-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
2099 2093

                                                                                    
2100 2094
" Art. L. 422-1, alinéa 1er.
 - 
-
Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux 
d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux 
de ravalement, 
à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés 
les travaux 
sur les
d'entretien, de réparation ou de restauration des
 immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. "
2101 2095

                                                                                    
2102 2096
" Art. L. 422-2, alinéa 1er.
 - 
-
Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. "
2103 2097

                                                                                    
2104 2098
" Art. L. 422-4, alinéas 2 et 3.
 - 
-
Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
2105 2099

                                                                                    
2106 2100
" Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés. "
   

                    
2192 2180
###### Article L621-27
2193 2181

                                                                                    
2194 2182
L'inscription 
sur l'inventaire supplémentaire
au titre
 des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.
2195 2183

                                                                                    
2184
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques (1).
2185

                                                                                    
2196 2186
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. 
L'autorité administrative ne peut s'opposer 
auxdits
à ces
 travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques 
telle qu'elle est 
prévue par le présent titre
 (1)
.
2197 2187

                                                                                    
2198 2188
Toutefois, si lesdits
Les
 travaux 
avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq années pour procéder au classement au titre
sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés
 des monuments historiques 
et peut, en attendant, ordonner qu'il soit sursis aux travaux dont il s'agit
(1)
.
   

                    
2200
###### Article L621-29
2201

                        
2202
L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques.
   

                    
2238
###### Article L621-30
2239

                        
2240
Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques sans une autorisation spéciale de l'autorité administrative.
   

                    
2254
###### Article L621-32
2255

                        
2256
Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.
2257

                        
2258
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.
2259

                        
2260
L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.
2261

                        
2262
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.
   

                    
2218
###### Article L621-29-7
2219

                        
2220
Pour l'application des articles 829
2221
,860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause.
   

                    
2242 2233
###### Article L621-31
2243 2234

                                                                                    
2244 2235
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
2245 2236

                                                                                    
2246
Le
2237
La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.
2238

                                                                                    
2246 2239
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le
 permis de construire
 ou le permis de démolir
 tient lieu de l'autorisation 
prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de
si
 l'architecte des Bâtiments de France
 a donné son accord.
2240

                                                                                    
2246 2241
Les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30
.
2247 2242

                                                                                    
2248 2243
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation
 ou
,
 le permis de construire
 ou le permis de démolir
, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation
 ou
,
 le permis de construire
 ou le permis de démolir
 initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2249 2244

                                                                                    
2250 2245
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation
 ou
,
 le permis de construire
 ou le permis de démolir
 ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord.
2251 2246

                                                                                    
2252 2247
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
2266 2251
###### Article L621-34
2267 2252

                                                                                    
2268 2253
Les règles 
applicables en matière de
relatives à l'instruction du
 permis de démolir 
sur un
portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un
 immeuble 
classé ou 
inscrit 
ou situé en abord de monument historique
mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-30 et L. 621-31 du présent code
 sont 
fixées à l'article
régies par les dispositions des articles L. 430-4 et
 L. 430-8 du code de l'urbanisme
 ci-après reproduit :
2269

                                                                                    
2270 2253
" Art
.
 L. 430-8. - Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. "
   

                    
2255
###### Article L621-33
2256

                        
2257
Quand un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation du présent titre, l'autorité administrative peut faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de l'administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
   

                    
2386
###### Article L622-21
2387

                        
2388
Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative.
2389

                        
2390
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'administration de leur intention.
2391

                        
2392
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2394
###### Article L622-20
2395

                        
2396
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ou aux associations cultuelles et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
   

                    
2371
###### Article L622-23
2372

                        
2373
Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription.
2374

                        
2375
L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2376

                        
2377
Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
   

                    
2670 2651
##### Article L642-1
2671 2652

                                                                                    
2672 2653
Sur proposition
 ou après accord
 du conseil municipal des communes intéressées
 ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme
, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
   

                    
2674 2655
##### Article L642-2
2675 2656

                                                                                    
2676 2657
Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
2677 2658

                                                                                    
2678 2659
Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites 
mise en place par l'article L. 612-1 
et accord 
du conseil municipal de la commune intéressée
de l'autorité administrative
, la zone de protection est créée par décision 
de l'autorité administrative
du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme
.
2679 2660

                                                                                    
2680 2661
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
2681 2662

                                                                                    
2682 2663
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
2664

                                                                                    
2665
La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.