Code du patrimoine


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Version consolidée au 27 décembre 2006 (version 29c8651)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2006.

535 535
##### Article L141-1
536 536

                                                                                    
537 537
Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif.
538 538

                                                                                    
539 539
Il a pour mission 
de présenter au public
d'entretenir, conserver et restaurer
 les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en 
favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en 
développer la fréquentation 
et d'en favoriser la connaissance
lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.
540

                                                                                    
539 541
Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture
.
540 542

                                                                                    
541 543
Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.
542 544

                                                                                    
543 545
Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, 
le produit des taxes affectées par l'Etat, 
les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
544 546

                                                                                    
545 547
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
565 567
##### Article L143-2
566 568

                                                                                    
567 569
La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
568 570

                                                                                    
569 571
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
570 572

                                                                                    
571 573
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
572 574

                                                                                    
573 575
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code
, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1
.
574 576

                                                                                    
575 577
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
576 578

                                                                                    
577 579
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
   

                    
581
##### Article L143-2-1
582

                        
583
I. - La "Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
584

                        
585
Un décret précise les modalités d'application du présent I.
586

                        
587
II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
588

                        
589
III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
590

                        
591
a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
592

                        
593
b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
594

                        
595
IV. - La "Fondation du patrimoine" reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
596

                        
597
Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
598

                        
599
La "Fondation du patrimoine" délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
600

                        
601
V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine" le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission.
   

                    
601 625
##### Article L143-6
602 626

                                                                                    
603 627
La "
 
Fondation du patrimoine
 
" est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
604 628

                                                                                    
605 629
Le conseil d'administration est composé :
606 630

                                                                                    
607 631
a) D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
608 632

                                                                                    
609 633
b) D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
610 634

                                                                                    
611 635
c) De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
612 636

                                                                                    
613 637
d) De représentants des collectivités territoriales ;
614 638

                                                                                    
615 639
e) De représentants élus des membres adhérents de la "
 
Fondation du patrimoine
"
 " ;
640

                                                                                    
615 641
f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés
.
616 642

                                                                                    
617 643
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
618 644

                                                                                    
619 645
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
   

                    
621 647
##### Article L143-7
622 648

                                                                                    
623 649
Les ressources de la "
 
Fondation du patrimoine
 
" comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs
 sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1
, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
624 650

                                                                                    
625 651
Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la "
 
Fondation du patrimoine
 
" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
   

                    
693
##### Article L143-15
694

                        
695
Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de remplacer les mots : " la Fondation du patrimoine " par les mots : " la fondation ou l'association ".
   

                    
2228
###### Article L621-29-8
2229

                        
2230
Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
2231

                        
2232
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
2233

                        
2234
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.