Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1963,11 +1963,11 @@ Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Cons |
1963 | 1963 |
|
1964 | 1964 |
Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
1965 | 1965 |
|
1966 |
-" Art. L. 4421-4. - Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement. |
|
1966 |
+" Art. L. 4421-4.-Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement. |
|
1967 | 1967 |
|
1968 |
-" La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
1968 |
+La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
1969 | 1969 |
|
1970 |
-" Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. " |
|
1970 |
+Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. " |
|
1971 | 1971 |
|
1972 | 1972 |
### TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES |
1973 | 1973 |
|
... | ... |
@@ -2257,8 +2257,6 @@ Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de co |
2257 | 2257 |
|
2258 | 2258 |
A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité. |
2259 | 2259 |
|
2260 |
-En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les collectivités territoriales pourront être autorisées à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par l'autorité administrative. |
|
2261 |
- |
|
2262 | 2260 |
###### Article L622-10 |
2263 | 2261 |
|
2264 | 2262 |
Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'administration, pour remédier à cet état de choses, l'autorité administrative peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de l'administration, les mesures conservatoires utiles et, de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif. |