Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
837 | 837 |
####### Article L212-30 |
838 | 838 | |
839 | 839 |
Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 622-19 642-23 du code de commerce ci-après reproduit : |
840 | 840 | |
841 | 841 |
" Art. L. 622-19 642-23 . - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption. |
842 | ||
841 | 843 |
" La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. " |
1550 | 1552 |
##### Article L524-9 |
1551 | 1553 | |
1552 | 1554 |
La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement. |
1553 | 1555 | |
1554 | 1556 |
Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement. |
1555 | 1557 | |
1556 | 1558 |
Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 1730 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable. |