Code du patrimoine


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Version consolidée au 9 septembre 2005 (version aec2088)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2005.

1926 1926
##### Article L611-1
1927 1927

                                                                                    
1928 1928
La Commission 
supérieure
nationale
 des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-
2
30-1
, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.
1929 1929

                                                                                    
1930 1930
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
1931 1931

                                                                                    
1932 1932
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
   

                    
1976 1976
###### Article L621-1
1977 1977

                                                                                    
1978 1978
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative.
1979 1979

                                                                                    
1980 1980
Sont
 notamment
 compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques :
1981 1981

                                                                                    
1982 1982
a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
1983 1983

                                                                                    
1984 1984
b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager
 ou
,
 assainir
 ou mettre en valeur
 un immeuble classé au titre des monuments historiques
 ou proposé pour le classement ;
1985

                                                                                    
1986 1984
c) D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement
.
   

                    
2006 2004
###### Article L621-5
2007 2005

                                                                                    
2008 2006
L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire.
2009 2007

                                                                                    
2010 2008
En cas de désaccord, le classement 
d'office 
est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission 
supérieure
nationale
 des monuments historiques.
   

                    
2012 2010
###### Article L621-6
2013 2011

                                                                                    
2014 2012
L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement.
2015 2013

                                                                                    
2016 2014
A défaut du consentement du propriétaire, le classement 
d'office 
est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission 
supérieure
nationale
 des monuments historiques, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
2017 2015

                                                                                    
2018 2016
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
2019 2017

                                                                                    
2020 2018
Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
   

                    
2022 2020
###### Article L621-7
2021

                                                                                    
2022
Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.
2023 2023

                                                                                    
2024 2024
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
   

                    
2048 2108
###### Article L621-21
2049 2109

                                                                                    
2050 2110
Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession
. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat
. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
2051 2111

                                                                                    
2052 2112
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
   

                    
2058 2052
###### Article L621-12
2059 2053

                                                                                    
2060 2054
Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-11, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative peut, après avis de la Commission 
supérieure
nationale
 des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 %. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
2061 2055

                                                                                    
2062 2056
La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
2063 2057

                                                                                    
2064 2058
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
   

                    
2070 2064
###### Article L621-13
2071 2065

                                                                                    
2072 2066
Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation
,
 au nom de
 l'Etat
 peut se substituer à
,
 une collectivité territoriale ou 
à 
un établissement public 
avec leur consentement.
peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité.
   

                    
2098 2092
###### Article L621-18
2099 2093

                                                                                    
2100 2094
L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou 
proposé pour le
soumis à une instance de
 classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les collectivités territoriales ont la même faculté.
2101 2095

                                                                                    
2102 2096
La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou 
proposé pour le
soumis à une instance de
 classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.
   

                    
2126 2126
###### Article L621-25
2127 2127

                                                                                    
2128 2128
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, 
sur un inventaire supplémentaire
au titre des monuments historiques
.
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
   

                    
2132 2132
###### Article L621-26
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
Sont
 notamment
 compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits 
sur l'inventaire supplémentaire
au titre
 des monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
   

                    
2144 2136
###### Article L621-28
2145 2137

                                                                                    
2146 2138
Les règles applicables 
en matière de
aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires exemptés du
 permis de construire sur un immeuble inscrit 
sur l'inventaire supplémentaire
au titre
 des monuments historiques sont fixées 
à l'alinéa 1er
au premier alinéa
 de l'article L. 422-
4
1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2
 du code de l'urbanisme 
ci-après reproduit :
2147

                                                                                    
2148 2138
"Art. L. 422-4, alinéa 1er. - Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de
reproduits à
 l'article L. 
422-1."
621-10 du présent code.
   

                    
2190
###### Article L621-33
2191

                        
2192
Quand un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation du présent titre, l'autorité administrative peut faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de l'administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
   

                    
2156
###### Article L621-29-1
2157

                        
2158
Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté.
   

                    
2160
###### Article L621-29-3
2161

                        
2162
En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
   

                    
2164
###### Article L621-29-4
2165

                        
2166
Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
   

                    
2168
###### Article L621-29-5
2169

                        
2170
Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe.
   

                    
2172
###### Article L621-29-6
2173

                        
2174
Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription.
2175

                        
2176
Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
   

                    
2198 2218
###### Article L622-1
2199 2219

                                                                                    
2200 2220
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
2201 2221

                                                                                    
2202 2222
Les effets du classement 
subsistent à l'égard des
prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux
 immeubles par destination classés 
au titre des monuments historiques qui redeviennent des
qui sont redevenus
 meubles
 proprement dits
.
   

                    
2208 2228
###### Article L622-3
2209 2229

                                                                                    
2210 2230
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement 
d'office 
est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la 
commission supérieure
Commission nationale
 des monuments historiques.
   

                    
2212 2232
###### Article L622-4
2213 2233

                                                                                    
2214 2234
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative.
2215 2235

                                                                                    
2216 2236
A défaut de consentement du propriétaire, le classement 
d'office 
est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la 
commission supérieure
Commission nationale
 des monuments historiques.
2217 2237

                                                                                    
2218 2238
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.
   

                    
2220 2240
###### Article L622-5
2241

                                                                                    
2242
Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.
2221 2243

                                                                                    
2222 2244
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
   

                    
2344
###### Article L622-24
2345

                        
2346
Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.
   

                    
2348
###### Article L622-26
2349

                        
2350
En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
   

                    
2352
###### Article L622-29
2353

                        
2354
Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier suivent l'objet en quelques mains qu'il passe.
   

                    
2612 2650
##### Article L642-5
2613 2651

                                                                                    
2614 2652
Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-
30-
1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.
2615 2653

                                                                                    
2616 2654
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 621-
30-
1, L. 621-31
,
 et
 L. 621-32 
et L. 630-1.
du présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.