Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version d2a5429)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2011.

135 135
#### Article 113
136 136

                                                                                    
137 137
L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
138 138

                                                                                    
139 139
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;
140 140

                                                                                    
141 141
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
142 142

                                                                                    
143 143
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
144 144

                                                                                    
145 145
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
146 146

                                                                                    
147 147
5° Constitution d'un 
avoué
avocat
 près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
   

                    
277 277
#### Article 130
278 278

                                                                                    
279 279
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
280 280

                                                                                    
281 281
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution 
d'avoué
d'avocat
 avec titre à l'appui.
282 282

                                                                                    
283 283
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte 
d'avoué
d'avocat
, appelés devant le juge de l'exécution qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
   

                    
285 285
#### Article 131
286 286

                                                                                    
287 287
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à 
avoué
avocat
 seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
288 288

                                                                                    
289 289
Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du 
tribunal
juge de l'exécution
 et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.
290 290

                                                                                    
291 291
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité.
292 292

                                                                                    
293 293
La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761,
 
763 et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour.
294 294

                                                                                    
295 295
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
 Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien.
296 296

                                                                                    
297 297
Sur ordonnance 
par le juge-commissaire
du juge de l'exécution
, le greffier
 du tribunal de grande instance
 délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.