Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 1499738)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2010.

207 207
#### Article 120
208 208

                                                                                    
209 209
L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :
210 210

                                                                                    
211 211
Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ;
212 212

                                                                                    
213 213
Le titre en vertu duquel il procède ;
214 214

                                                                                    
215 215
La somme dont il poursuit le payement ;
216 216

                                                                                    
217 217
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le 
tribunal
juge de l'exécution
 devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
218 218

                                                                                    
219 219
Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;
220 220

                                                                                    
221 221
Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.
222 222

                                                                                    
223 223
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
224 224

                                                                                    
225 225
Il établit un gardien.
   

                    
227 227
#### Article 121
228 228

                                                                                    
229 229
Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution
 du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
230 230

                                                                                    
231 231
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron. Le délai de trois jours est porté à huit jours si le propriétaire est domicilié dans le département et à quinze jours s'il est domicilié en France hors du département.
232 232

                                                                                    
233 233
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69, paragraphe 10, du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.
   

                    
235 235
#### Article 122
236 236

                                                                                    
237 237
Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve 
le tribunal
la juridiction
 qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.
238 238

                                                                                    
239 239
Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution
.
240 240

                                                                                    
241 241
Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège 
le tribunal
la juridiction
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 la saisie a été pratiquée.
   

                    
243 243
#### Article 123
244 244

                                                                                    
245 245
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution
. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.
246 246

                                                                                    
247 247
La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.
   

                    
249 249
#### Article 124
250 250

                                                                                    
251 251
Le 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution
 fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le 
tribunal
juge
 indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
   

                    
253 253
#### Article 125
254 254

                                                                                    
255 255
La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution
 quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ;
256 256

                                                                                    
257 257
1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires 
du
dans le
 ressort du tribunal
 de grande instance où la vente a lieu
 ;
258 258

                                                                                    
259 259
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
260 260

                                                                                    
261 261
Néanmoins, le 
tribunal
juge
 peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution
 ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.
262 262

                                                                                    
263 263
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
   

                    
269 269
#### Article 127
270 270

                                                                                    
271 271
Les annonces et affiches doivent indiquer :
272 272

                                                                                    
273 273
Les nom, profession et domicile du poursuivant ;
274 274

                                                                                    
275 275
Les titres en vertu desquels il agit ;
276 276

                                                                                    
277 277
La somme qui lui est due ;
278 278

                                                                                    
279 279
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution
 et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
280 280

                                                                                    
281 281
Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;
282 282

                                                                                    
283 283
Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
284 284

                                                                                    
285 285
Le nom du capitaine ou patron ;
286 286

                                                                                    
287 287
Le lieu où se trouve le bateau ;
288 288

                                                                                    
289 289
La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.
   

                    
291 291
#### Article 128
292 292

                                                                                    
293 293
L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère.
294 294

                                                                                    
295 295
Il doit 
dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge
attraire
 devant 
lequel il citera
le juge de l'exécution
 les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
296 296

                                                                                    
297 297
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation intérieure.
298 298

                                                                                    
299 299
Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance.
   

                    
305 305
#### Article 130
306 306

                                                                                    
307 307
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
308 308

                                                                                    
309 309
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du 
tribunal
juge de l'exécution
 une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui.
310 310

                                                                                    
311 311
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué, appelés devant le 
tribunal
juge de l'exécution
 qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.