Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2010 (version 7a20489)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

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##### Article 30
24

                        
25
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
26

                        
27
Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt.
28

                        
29
La mise en service de ces ouvrages de navigation intérieure est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
30

                        
31
Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
32

                        
33
Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage.
34

                        
35
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.
   

                    
47
### Article 62
48

                        
49
L'amodiation des bacs et passages sur les cours d'eau du domaine public ainsi que les canaux se fait, soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable.
   

                    
51
### Article 63
52

                        
53
Le cahier des charges définit les clauses et conditions de l'amodiation et fixe le nombre des mariniers nécessaires à chaque bateau, celui des bateaux utiles au service de chaque passage, leur forme, leurs dimensions, leur construction, ainsi que la quantité et la nature des agrès dont ils doivent être pourvus.
   

                    
55
### Article 64
56

                        
57
Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau autres que ceux qui desservent les routes et chemins à la charge du département, sont fixés par les préfets, après enquête, sur la proposition des ingénieurs du service de la navigation.
58

                        
59
Pour les bacs ou passages d'eau sur les routes ou chemins à la charge du département, les tarifs sont fixés par le conseil général dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.
   

                    
61
### Article 65
62

                        
63
Sans préjudice des pouvoirs accordés aux maires par la loi du 5 avril 1884, l'administration, la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables appartiennent au préfet du département dans lequel se trouve situé le passage ou, lorsque celui-ci est commun à deux départements limotrophes, au préfet du département dans lequel se trouve la localité desservie la plus importante.
   

                    
65
### Article 66
66

                        
67
Les travaux d'entretien ou de réparation qui, après une mise en demeure du préfet n'ont pas été réalisés, sont exécutés d'office aux frais de l'amodiataire, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises contre lui.
   

                    
69
### Article 67
70

                        
71
Les amodiataires et passeurs maintiennent le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage et sont tenus de désigner aux autorités de police ceux dont le comportement serait répréhensible ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers.
   

                    
73
### Article 68
74

                        
75
Les amodiataires ne peuvent employer que des personnes reconnues capables de conduire des embarcations sur les fleuves, rivières et canaux ; à cet effet, les employés doivent, avant d'entrer en exercice, être munis d'un certificat d'un ingénieur de la navigation.
   

                    
77
### Article 69
78

                        
79
Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.
   

                    
81
### Article 70
82

                        
83
Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
85
### Article 71
86

                        
87
Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.
   

                    
89
### Article 72
90

                        
91
Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de faits, les prévenus seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
   

                    
93
### Article 73
94

                        
95
Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers.
   

                    
97
### Article 74
98

                        
99
Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.
   

                    
101
### Article 75
102

                        
103
Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
105
### Article 76
106

                        
107
Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
   

                    
109
### Article 77
110

                        
111
Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.
   

                    
119
#### Article 78
120

                        
121
Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées.
122

                        
123
L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.
124

                        
125
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves.
   

                    
127
#### Article 79
128

                        
129
Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises.
130

                        
131
Doivent être immatriculés en France ceux de ces bateaux qui circulent habituellement en France et dont les propriétaires y ont leur résidence habituelle ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de leurs affaires.
132

                        
133
Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, peuvent être immatriculés en France les bateaux qui appartiennent :
134

                        
135
1° A des ressortissants d'un pays qui ne possède ni voie navigable permettant la circulation desdits bateaux, ni bureau d'immatriculation antérieurement au 28 juillet 1934, et dont le Gouvernement aurait passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;
136

                        
137
2° A des ressortissants de pays étrangers exploitant des usines en France, à condition que lesdits bateaux aient été construits en France et ne soient utilisés que pour l'approvisionnement et la desserte de ces usines.
138

                        
139
Les conditions exigées par les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 et qui peuvent y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.
140

                        
141
Elles ne s'appliquent pas non plus aux bateaux appartenant à des étrangers dont les droits d'importation ont été payés avant le 1er décembre 1932 et qui pourront obtenir leur immatriculation en France et y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.
   

                    
171
#### Article 82
172

                        
173
Les registres d'immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des copies certifiées conformes.
   

                    
179 67
#### Article 84
180

                                                                                    
181
Tout bateau immatriculé doit être muni :
182

                                                                                    
183
1° D'un certificat d'immatriculation régulièrement délivré en France ou à l'étranger ;
184

                                                                                    
185
2° D'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune ;
186

                                                                                    
187
3° D'un certificat de jaugeage régulièrement délivré en France ou à l'étranger.
188

                                                                                    
189
Est toutefois dispensé de ces obligations le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé.
190 68

                                                                                    
191 69
Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.
   

                    
209
#### Article 87
210

                        
211
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
212

                        
213
Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
214

                        
215
Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :
216

                        
217
1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
218

                        
219
2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;
220

                        
221
3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.
   

                    
223
#### Article 88
224

                        
225
Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France.
   

                    
229
#### Article 89
230

                        
231
Les bateaux de navigation intérieure demeurent affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.
232

                        
233
Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances visées aux articles 2331 et 2332 du code civil les créances ci-dessous énumérées :
234

                        
235
1° Les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation ainsi que les droits de port et de pilotage ;
236

                        
237
2° a) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, mais en ce qui concerne les gages pour une durée de six mois au plus ;
238

                        
239
b) Les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus pour une durée de trois mois au plus ;
240

                        
241
3° les rémunérations dues pour sauvetages et assistance ;
242

                        
243
4° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau même, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et des voies navigables, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.
   

                    
245
#### Article 90
246

                        
247
Le rang entre elles des créances privilégiées en vertu du deuxième alinéa de l'article précédent est déterminé par l'ordre établi dans cet article.
248

                        
249
Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois, les créances mentionnées sous le n° 3 sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
   

                    
251
#### Article 91
252

                        
253
Il n'est rien changé à l'ordre des privilèges des articles 2331 et 2332 du code civil qui ne sont pas compris dans l'énumération du deuxième alinéa de l'article 89. Toutefois, ces privilèges ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, en outre, avant cette inscription, le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire.
   

                    
255
#### Article 92
256

                        
257
Les privilèges énumérés au deuxième alinéa de l'article 89 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelque main qu'il passe.
   

                    
259
#### Article 93
260

                        
261
Ces privilèges s'éteignent :
262

                        
263
1° En même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui court, en cas de sauvetage ou d'assistance, à partir du jour où les opérations sont terminées dans les cas visés par le 4° de l'alinéa 2 de l'article 89, du jour où le dommage a été causé ; dans tous les autres cas, à partir de l'exigibilité de la créance ;
264

                        
265
2° Dans le cas de vente forcée ;
266

                        
267
3° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par le premier alinéa de l'article 101.
   

                    
269
#### Article 94
270

                        
271
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux bateaux exploités par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
   

                    
273
#### Article 95
274

                        
275
Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont susceptibles d'hypothèque. Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
   

                    
277
#### Article 96
278

                        
279
Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par écrit. Le titre constitutif d'hypothèque peut être à ordre ; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
   

                    
285
#### Article 98
286

                        
287
L'hypothèque est rendue publique par l'accomplissement des formalités prévues au chapitre III ci-après.
   

                    
289
#### Article 99
290

                        
291
Les privilèges et hypothèques sur les bateaux s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas aux propriétaires du bateau.
   

                    
295
#### Article 100
296

                        
297
L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit.
   

                    
299 95
#### Article 101
300

                                                                                    
301
Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription.
302 96

                                                                                    
303 97
Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.
304 98

                                                                                    
305 99
S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.
306 100

                                                                                    
307 101
Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe.
   

                    
347
#### Article 105
348

                        
349
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
350

                        
351
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription.
   

                    
353
#### Article 106
354

                        
355
L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai, sur le registre du greffe du tribunal de commerce.
   

                    
357
#### Article 107
358

                        
359
L'inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital trois années d'intérêt en plus de l'année courante.
   

                    
361
#### Article 108
362

                        
363
Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit en vertu du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
   

                    
365 141
#### Article 109
366

                                                                                    
367
A défaut du jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée que sur le dépôt d'un acte de consentement à la radiation donné par le créancier ou son concessionnaire justifiant de ses droits.
368 142

                                                                                    
369 143
Dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
370 144

                                                                                    
371 145
Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
   

                    
387
#### Article 112
388

                        
389
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelque main qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.
   

                    
557
#### Article 132
558

                        
559
Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
   

                    
561
#### Article 133
562

                        
563
Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.
   

                    
565
#### Article 134
566

                        
567
Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance, sont applicables en cas d'assurance sur bateaux de navigation intérieure.
   

                    
569
#### Article 135
570

                        
571
L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux de navigation intérieure est libre. L'intérêt légal est de 6 % comme en matière commerciale.
   

                    
573
#### Article 136
574

                        
575
L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.
   

                    
579
#### Article 137
580

                        
581
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, et notamment :
582

                        
583
1° Les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage et les localités où seront établis les bureaux de jaugeage et d'immatriculation ;
584

                        
585
2° L'organisation et le fonctionnement des services prévus par le présent titre ;
586

                        
587
3° Le mode suivant lequel les registres seront tenus ainsi que les conditions dans lesquelles seront reçues les demandes d'inscription à y insérer conformément à ce titre ;
588

                        
589
4° Les rétributions auxquelles pourront donner lieu notamment l'inscription des hypothèques et la délivrance des certificats d'inscription hypothécaire ;
590

                        
591
5° Le mode de constitution des impositions aux dispositions du présent titre.
   

                    
595
### Article 138
596

                        
597
Est puni d'une amende de 3750 euros tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
599
### Article 139
600

                        
601
Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué à faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu dudit règlement encourt une amende de 3 750 euros.
   

                    
603
### Article 140
604

                        
605
Est puni d'une amende de 3 750 euros tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par décret en Conseil d'Etat, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière, des changements ou réparations notables, a fait usage hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée.
   

                    
607
### Article 141
608

                        
609
Est puni d'une amende de 3 750 euros à tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.
610

                        
611
La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.
   

                    
613
### Article 142
614

                        
615
Est puni d'une amende de 3 750 euros tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a confié la conduite du bateau ou de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés par les règlements d'administration publique.
   

                    
617
### Article 143
618

                        
619
Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence :
620

                        
621
1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ;
622

                        
623
2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.
   

                    
625
### Article 144
626

                        
627
Est puni d'une amende de 3 750 euros et, en outre, d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les appareils de sûreté.
628

                        
629
Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manoeuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 3 750 euros et peut être condamné à un emprisonnement de deux mois.
   

                    
631
### Article 145
632

                        
633
Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée.
   

                    
635
### Article 146
636

                        
637
Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les infractions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements en ce qui concerne.
638

                        
639
1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ;
640

                        
641
2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et appareils dont le bateau doit être pourvu ;
642

                        
643
3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts et à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.
   

                    
645
### Article 147
646

                        
647
Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau, il est puni d'une amende de 3 750 euros et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de trois mois.
   

                    
649
### Article 148
650

                        
651
Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 143, 144 et 146 du présent code, est passible des peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention.
   

                    
653
### Article 150
654

                        
655
Si les contraventions prévues aux articles précédents ont occasionné des blessures, la peine sera de six mois d'emprisonnement et l'amende de 3 750 euros, si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans et l'amende de 3 750 euros.
   

                    
657
### Article 151
658

                        
659
Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies de l'amende prévue au 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
660

                        
661
Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.
   

                    
663
### Article 152
664

                        
665
Les contraventions prévues au présent titre sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers de port, les inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements et les hommes de l'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, été chargés par les consuls ou agents consulaires français de procéder aux visites des bateaux à vapeur.
   

                    
667
### Article 153
668

                        
669
Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
670

                        
671
Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
672

                        
673
Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.
   

                    
675
### Article 154
676

                        
677
Les infractions à la réglementation relative à l'emploi à bord des bateaux de navigation intérieure d'appareils à pression de gaz sont constatées et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1943.
   

                    
681
### Article 155
682

                        
683
En vue de faciliter l'application à la batellerie de la législation sur la reconstruction, une société anonyme à capital et personnel variables représente de plein droit les propriétaires de bateaux de navigation intérieure qui y auront adhéré pour tout ce qui concerne l'exercice des droits qu'ils tiennent de la législation susvisée. Elle recevra délégation de chacun d'eux pour percevoir et employer les indemnités ou avances de l'Etat.
684

                        
685
L'objet et les statuts de la société seront approuvés par arrêté signé du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
686

                        
687
Le contrôle de l'Etat sur le fonctionnement de la société est exercé par un commissaire du Gouvernement et un membre du corps du contrôle général économique et financier respectivement désignés par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'économie et des finances.
688

                        
689
La société peut acquérir, échanger ou vendre des bateaux ou des droits aux indemnités ou avances de l'Etat, constituer toutes sûretés réelles sur les bateaux, y subroger ou en ordonner mainlevée.
690

                        
691
Ainsi qu'il est dit à l'article 1297 du code général des impôts, sont dispensés de tous impôts, droits et taxes, les actes, pièces ou écrits dressés en exécution des deux alinéas précédents.
692

                        
693
La société n'est pas soumise aux dispositions de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867 ; les administrateurs ne recevront aucune rémunération.
694

                        
695
Entre les prix des bateaux neufs construits ou achetés par la société en exécution du programme de reconstitution de la flotte fluviale, une péréquation sera effectuée. Les prix qui en résulteront serviront de base au calcul des indemnités de dommages de guerre.
   

                    
697
### Article 156
698

                        
699
Les Voies navigables de France sont autorisées à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat.
700

                        
701
Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par les Voies navigables de France feront l'objet d'une bonification de l'Etat.
   

                    
703
### Article 157
704

                        
705
En vue de constituer un fonds de garantie, un prélèvement de 2 % sera effectué sur les prêts consentis en vertu des dispositions de l'article précédent.
706

                        
707
Les sommes ainsi prélevées seront portées par la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial à un compte spécial sur lequel sera imputé le montant non recouvré des créances en principal et tous accessoires. Ladite société attribuera, au 31 décembre de chaque année, aux capitaux constituant le fonds de garantie, un intérêt de 3 % l'an.
708

                        
709
Le solde disponible du fonds de garantie à la fin des opérations de prêts sera réparti entre les emprunteurs, proportionnellement aux prêts remboursés.
   

                    
711
### Article 158
712

                        
713
Le montant des prêts consentis à des sinistrés en vertu des dispositions de l'article 156 ci-dessus, pourra être augmenté exceptionnellement, sur décision spéciale du conseil d'administration de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial, du montant des frais d'acte et du prélèvement autorisé par l'article 157 ci-dessus.
   

                    
719
### Article 159
720

                        
721
Est patron batelier, au sens et aux effets du présent titre, toute personne de l'un ou de l'autre sexe dont la profession est d'effectuer des transports de marchandises par voie de navigation intérieure et qui, à cet effet, dispose au plus, en qualité de propriétaire, de copropriétaire ou d'usufruitier, soit d'un bateau automoteur, à l'exclusion de tout bateau non automoteur, soit de deux bateaux non automoteurs, à l'exclusion de tout bateau automoteur, ces bateaux devant être immatriculés dans un bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure et être conduits par la personne susvisée ou par les membres de sa famille.
   

                    
723 331
### Article 160
724

                                                                                    
725
Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure, un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par les Voies navigables de France.
726 332

                                                                                    
727 333
Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau
. Si le patron batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent statut, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier.
728

                                                                                    
729
L'inscription dans le répertoire est constatée par la délivrance d'une "carte de patron batelier".
730

                                                                                    
731 333
En même temps que la carte de patron batelier, il est délivré aux personnes de la famille, ainsi qu'aux salariés de celui-ci qui habitent à bord avec lui, des cartes d'identité portant référence à sa propre carte
.
732 334

                                                                                    
733 335
L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.
734 336

                                                                                    
735
Les litiges relatifs à l'inscription dans les répertoires et à la radiation de ceux-ci, ainsi qu'à la délivrance et au retrait des cartes, sont de la compétence des tribunaux de grande instance.
736

                                                                                    
737 337
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers.
   

                    
745
### Article 162
746

                        
747
Le domicile prévu à l'article 161 entraîne toutes conséquences utiles au point de vue de l'application des diverses lois d'assistance, d'aide et d'encouragement familial, notamment en ce qui concerne le domicile de secours.
748

                        
749
Au point de vue de l'application des assurances sociales, le patron batelier, ainsi que ses salariés sont considérés comme ayant leur lieu de travail au lieu d'inscription prévu à l'article 160.
   

                    
751
### Article 163
752

                        
753
Les banques populaires peuvent faire avec les patrons bateliers les opérations prévues par la loi du 13 mars 1917.
   

                    
755
### Article 164
756

                        
757
Les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 fixant le régime juridique des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans sont applicables aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers.
   

                    
763
### Article 166
764

                        
765
En raison des conditions particulières du travail des bateliers, des décrets détermineront les modalités d'attribution des subventions de l'Etat aux institutions allouant des secours de chômage aux compagnons et patrons bateliers.
   

                    
767
### Article 167
768

                        
769
Les litiges concernant l'exécution des contrats de transports souscrits par des patrons bateliers pourront être, dans les limites fixées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, pour la compétence, en dernier ressort, des juges des tribunaux d'instance, soumis à la procédure arbitrale prévue par l'article 631 du code du commerce.
770

                        
771
A défaut de recours à la procédure arbitrale, ces litiges seront dans les mêmes limites de la compétence des juges des tribunaux d'instance.
   

                    
813
### Article 173
814

                        
815
Les chambres de batellerie sont, auprès des pouvoirs publics et des diverses organisations professionnelles ou économiques, les organismes représentatifs des intérêts professionnels ou économiques des patrons bateliers et des compagnons bateliers au service de ceux-ci.
816

                        
817
Leur création s'effectue avec le même caractère et avec les mêmes effets que celles des chambres de métiers et de l'artisanat.
   

                    
821
### Article 174
822

                        
823
Le présent livre n'est pas applicable aux étrangers en dehors des cas où il détermine la mise en oeuvre de dispositions législatives qui ont déja été spécialement stipulées en leur faveur.
   

                    
825
### Article 175
826

                        
827
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et des ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent livre.
   

                    
885
### Article 182
886

                        
887
Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes.
888

                        
889
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.
   

                    
893
### Article 183
894

                        
895
Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires chargés du contrôle des voies navigables exercent les attributions des inspecteurs du travail sont fixées par l'article 96 du livre II du code du travail.
   

                    
897
### Article 184
898

                        
899
L'organisation du travail de manutention dans les ports de navigation intérieure est fixée par les articles 84 à 107 du code des ports maritimes.
   

                    
905
#### Article 189
906

                        
907
Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés.
   

                    
909
#### Article 189-1
910

                        
911
Les chargeurs et les transporteurs ont le libre choix entre trois types de contrats : des contrats à temps, des contrats au tonnage, des contrats de voyages simple ou multiples.
   

                    
913
#### Article 189-2
914

                        
915
Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée à la journée.
   

                    
917
#### Article 189-3
918

                        
919
Le contrat au tonnage est celui par lequel le transporteur s'engage à transporter pendant une période fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne.
   

                    
921
#### Article 189-4
922

                        
923
Le contrat de voyage simple est celui par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un même bateau.
   

                    
925
#### Article 189-5
926

                        
927
Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de marchandises par voie navigable.
928

                        
929
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises.
   

                    
931
#### Article 189-6
932

                        
933
I. Tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport.
934

                        
935
II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
936

                        
937
III.-A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision effectuée conformément au II, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.
938

                        
939
IV.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné au III sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. Un décret précise les modalités de détermination de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport.
940

                        
941
IV bis.-Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II à IV.
942

                        
943
V.-Les II, III, IV et IV bis sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de marchandises ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage.
944

                        
945
VI.-Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
   

                    
947
#### Article 189-7
948

                        
949
Tout contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.
   

                    
951
#### Article 189-8
952

                        
953
Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports.
954

                        
955
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit.
   

                    
957
#### Article 189-9
958

                        
959
Toute entreprise, établie en France et utilisant des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, doit faire inscrire dans un fichier tenu par "Voies navigables de France", selon des modalités fixées par décret, lesdits bateaux porteurs ou non porteurs lui appartenant ou exploités par elle.
   

                    
961
#### Article 189-10
962

                        
963
Les personnes qui effectuent un transport de marchandises par voie navigable présentent à toute réquisition des agents chargés du contrôle un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué.
   

                    
973
#### Article 197
974

                        
975
Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements.
976

                        
977
Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées.
   

                    
979
#### Article 198
980

                        
981
Les contraventions aux dispositions du précédent article et aux règlements relatifs à son application sont assimilées aux contraventions en matière de grande voirie et punies des mêmes peines.
   

                    
985
#### Article 209
986

                        
987
Est puni d'une amende de 15000 euros le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
988

                        
989
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
990

                        
991
Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
992

                        
993
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
   

                    
995
#### Article 210
996

                        
997
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
998

                        
999
II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois.
1000

                        
1001
III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
1002

                        
1003
IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1007
#### Article 212
1008

                        
1009
Voies navigables de France est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
1010

                        
1011
Voies navigables de France établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, la contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure prévue à l'article 4 du règlement du 29 mars 1999 susvisé.
   

                    
1017
#### Article 213
1018

                        
1019
Il est défendu à tout voiturier par eau, patron, marinier ou pilote, charretier et usinier :
1020

                        
1021
- De troubler ou retarder la circulation des bateaux ;
1022
- D'embarrasser les ports et gares ;
1023
- De laisser vaguer les amarres et les câbles de traction ;
1024
- De naviguer en convoi ou à couple en dehors des sections où cette navigation est autorisée ;
1025
- De s'engager sur une section de voie navigable sur laquelle le croisement est interdit, avant de s'être assuré qu'aucun autre bateau ne s'y trouve ;
1026
- D'intercepter ou de gêner la navigation, soit en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits ou du côté du halage, soit en laissant dressés les mâts et cheminées.
1027

                        
1028
Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards.
   

                    
1030
#### Article 214
1031

                        
1032
Seront punis d'une amende de 150 à 12000 euros, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.
   

                    
1034
#### Article 215
1035

                        
1036
Les dispositions de l'article 69 du code des ports maritimes sont applicables à la répression des infractions à la police des voies navigables.
   

                    
1040
#### Article 216
1041

                        
1042
Les dispositions des articles 80 à 83 du code des ports maritimes sont applicables au transport et à la manutention des matières dangereuses sur les voies de navigation intérieure et dans les ports fluviaux.
   

                    
1046
### Article 217
1047

                        
1048
En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, Voies navigables de France est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.
   

                    
1050
### Article 218
1051

                        
1052
Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
1053

                        
1054
Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;
1055

                        
1056
Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
1057

                        
1058
en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.
   

                    
1060
### Article 219
1061

                        
1062
Les taxes peuvent être appliquées aux transports pour compte de tiers (transports publics) ou pour compte propre (transports privés) aux allégements et magasinages à bord effectués sur les voies navigables françaises.
1063

                        
1064
Pour l'établissement des taxes, il est tenu compte de la consistance du service accompli défini généralement :
1065

                        
1066
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte de tiers, par le prix effectif de l'opération ;
1067

                        
1068
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte propre, par le prix de l'opération pour compte de tiers, des mêmes caractéristiques.
1069

                        
1070
En cas de besoin, la consistance du service accompli peut également être définie, par référence directe aux éléments suivants éventuellement combinés :
1071

                        
1072
- Nombre de voyageurs embarqués ;
1073
- Poids ou volume des marchandises embarquées ;
1074
- Distance parcourue en charge ;
1075
- Nombre et caractéristiques des écluses franchies en charge.
1076

                        
1077
Le taux des taxes peut varier avec les caractéristiques des bateaux et la nature des marchandises.
   

                    
1079
### Article 220
1080

                        
1081
Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
1082

                        
1083
L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et d'équipement.
1084

                        
1085
L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation des Voies navigables de France.
1086

                        
1087
Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées.
   

                    
1089
### Article 221
1090

                        
1091
Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.
   

                    
1093
### Article 222
1094

                        
1095
Le non-paiement des taxes entraîne l'interdiction de circulation du bateau auquel sont afférentes les taxes à payer.
   

                    
1097
### Article 224
1098

                        
1099
Voies navigables de France est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
1100

                        
1101
Ces contributions volontaires sont affectées par Voies navigables de France aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.
   

                    
1103
### Article 224-1
1104

                        
1105
Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
   

                    
1107
### Article 224-2
1108

                        
1109
L'Etat, lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionnés à l'article L. 224-1, peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
1111
### Article 225
1112

                        
1113
La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de Voies navigables de France.
   

                    
1115
### Article 226
1116

                        
1117
Les emprunts de Voies navigables de France, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
1118

                        
1119
Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat.
   

                    
1127
#### Article 228
1128

                        
1129
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre Ier du livre II s'applique, sous réserve des dispositions des articles 229 à 232 ci-dessous.
   

                    
1157 485
#### Article 232
1158 486

                                                                                    
1159 487
Les registres de bateaux conformes aux prescriptions du présent code son ouverts et tenus pour l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg. Le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg doit affecter aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin des registres spéciaux.
1160 488

                                                                                    
1161 489
Le greffier de ce tribunal possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923.
490

                                                                                    
   

                    
1165
#### Article 233
1166

                        
1167
La navigation sur le Rhin est soumise aux dispositions contenues dans :
1168

                        
1169
a) L'article V du traité de Paris du 30 mai 1814 ;
1170

                        
1171
b) Les articles CVIII, CIX, CXIII à CXVII de l'acte de clôture du congrès de Vienne du 9 juin 1815, y compris son annexe 16 B ;
1172

                        
1173
c) La convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin, modifiée par les clauses du traité de Versailles du 28 juin 1919 relatives à la navigation du Rhin.
   

                    
1175
#### Article 234
1176

                        
1177
Sont applicables aux transferts s'effectuant sur le Rhin les dispositions des titres Ier à VIII et X de la loi locale du 15 juin 1895 révisée le 20 mai 1898 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure ainsi que les dispositions locales encore en vigueur en matière de responsabilité civile.
   

                    
1179
#### Article 235
1180

                        
1181
Les contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale, ainsi qu'en matière civile, les contestations relatives :
1182

                        
1183
a) Aux paiements et à la quotité des droits de pilotage, de grue, de balance, de port et de quai ;
1184

                        
1185
b) Aux entraves que des particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage ;
1186

                        
1187
c) Aux dommages causés par les bateliers ou les flotteurs pendant le voyage ou en abordant ;
1188

                        
1189
d) Aux plaintes portées contre les propriétaires de chevaux de trait employés à la remonte des bateaux pour dommages causés aux biens fonds, sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1832 et de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868.
   

                    
1195
#### Article 244
1196

                        
1197
Il est interdit de faire aucune plantation dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins.
1198

                        
1199
Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet.
   

                    
1203
## Article 246
1204

                        
1205
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues au décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux dispositions législatives suivantes :
1206

                        
1207
Edit de Moulins de février 1566.
1208

                        
1209
Edit du Roi d'octobre 1666.
1210

                        
1211
Ordonnance des eaux et forêts de 1669, titre XXVII et XXVIII.
1212

                        
1213
Ordonnance du 23 décembre 1672, chapitre XVI, articles 14 et 15.
1214

                        
1215
Ordonnance du 27 juillet 1723.
1216

                        
1217
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739.
1218

                        
1219
Lettres patentes du 18 novembre 1776.
1220

                        
1221
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777.
1222

                        
1223
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783, titre 1er, article 1er, titre II, articles 11 à 16.
1224

                        
1225
Décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, chapitre II.
1226

                        
1227
Arrêté du 13 nivôse an V.
1228

                        
1229
Arrêté du 19 ventôse an VI, articles 9 et 10.
1230

                        
1231
Loi du 6 frimaire an VII, articles 26, 31 et 32, 35 à 37, 45, 47, 50 à 58.
1232

                        
1233
Loi du 11 frimaire an VII, article 7.
1234

                        
1235
Loi du 22 frimaire an VIII, article 94.
1236

                        
1237
Loi du 28 pluviôse an VIII, article 4.
1238

                        
1239
Loi du 29 floréal an X, articles 1er, 2 (partie) et 4 (partie).
1240

                        
1241
Décret du 17 prairial an XIII, article 1er.
1242

                        
1243
Décret du 12 août 1807, articles 123 à 126 et 200.
1244

                        
1245
Loi du 16 septembre 1807, articles 34 et 41.
1246

                        
1247
Décret du 16 décembre 1807, articles 34 et 41.
1248

                        
1249
Décret du 16 décembre 1811, article 114.
1250

                        
1251
Décret du 10 avril 1812, article 1er.
1252

                        
1253
Loi du 15 avril 1829, article 3, alinéa 1er (partie).
1254

                        
1255
Loi du 21 juillet 1856, articles 8 à 22.
1256

                        
1257
Loi du 27 juillet 1870 concernant les grands travaux publics, article 1er.
1258

                        
1259
Loi du 10 août 1871, article 46-13°.
1260

                        
1261
Loi du 19 février 1880, articles 2 et 3.
1262

                        
1263
Loi du 5 avril 1884, article 98.
1264

                        
1265
Loi du 8 avril 1898, articles 7, 34 à 36 et 38 à 53.
1266

                        
1267
Loi du 18 avril 1900, article 2.
1268

                        
1269
Loi du 26 décembre 1908, article 67.
1270

                        
1271
Loi du 5 juillet 1917.
1272

                        
1273
Loi du 16 octobre 1919, article 1er.
1274

                        
1275
Décret du 29 avril 1924, articles 1er, 4, 6 et 7, 9 et 10, 12, 14, 17 et 18.
1276

                        
1277
Loi du 1er juin 1924, articles 5 (partie) et 7 (5°).
1278

                        
1279
Décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables, articles 2, 3 et 4 (partie).
1280

                        
1281
Décret-loi du 28 décembre 1926, article 1er, relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers.
1282

                        
1283
Loi du 18 juillet 1930.
1284

                        
1285
Loi du 31 mai 1933, article 12.
1286

                        
1287
Loi du 19 juillet 1934.
1288

                        
1289
Décret-loi du 19 juillet 1934, article 2, alinéa 1er (partie).
1290

                        
1291
Décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux.
1292

                        
1293
Décret-loi du 17 juin 1938, article 1er, sur la compétence des conseils de préfecture.
1294

                        
1295
Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux.
1296

                        
1297
Décret-loi du 12 novembre 1938, annexe C, relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers.
1298

                        
1299
Loi du 16 octobre 1940 relative au régime de priorités à établir sur les transports de marchandises, articles 1er et 4.
1300

                        
1301
Loi du 11 novembre 1940, articles 1er, 2, 3, 22 et 23.
1302

                        
1303
Loi du 22 mars 1941, articles 1er, 3 à 18, 25 à 31.
1304

                        
1305
Loi du 17 mai 1941 (partie).
1306

                        
1307
Loi du 31 décembre 1943.
1308

                        
1309
Loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59.
1310

                        
1311
Loi n° 47-2406 du 31 décembre 1947, articles 10 et 11.
1312

                        
1313
Loi n° 50-591 du 30 mai 1950, article 1er.
1314

                        
1315
Loi n° 50-631 du 2 juin 1950, article 25.
1316

                        
1317
Loi n° 50-301 du 9 avril 1953.
1318

                        
1319
Décret-loi n° 53-301 du 9 avril 1953.
1320

                        
1321
Décret-loi n° 55-805 du 18 juin 1955.
1322