Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version ff7211a)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

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@@ -86,8 +86,6 @@ Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au ser
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 Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.
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-En cas de récidive, la condamnation sera prononcée par le tribunal correctionnel.
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 ### Article 72
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 Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de faits, les prévenus seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
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@@ -652,12 +650,6 @@ Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à
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653 651
 Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 143, 144 et 146 du présent code, est passible des peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention.
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-### Article 149
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-En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux.
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-Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.
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 ### Article 150
662 654
 
663 655
 Si les contraventions prévues aux articles précédents ont occasionné des blessures, la peine sera de six mois d'emprisonnement et l'amende de 3 750 euros, si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans et l'amende de 3 750 euros.
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@@ -948,7 +940,7 @@ IV bis.-Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocont
948 940
 
949 941
 V.-Les II, III, IV et IV bis sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de marchandises ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage.
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-VI.-Les quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
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+VI.-Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
952 944
 
953 945
 #### Article 189-7
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@@ -992,10 +984,6 @@ Les contraventions aux dispositions du précédent article et aux règlements re
992 984
 
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 Est puni d'une amende de 15000 euros le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
994 986
 
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-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.
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-La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
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 Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
1000 988
 
1001 989
 Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.