Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 17 janvier 2001 (version d6b4607)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 1996.

1226 1226
#### Article 189
1227 1227

                                                                                    
1228
Pour l'application du présent chapitre, est considérée comme effectuant un transport privé, toute personne physique ou morale transportant, avec des bateaux dont elle est propriétaire, des marchandises lui appartenant ou faisant l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation.
1229

                                                                                    
1230
Ces transports ne doivent constituer qu'une activité accessoire et complémentaire de l'activité principale exercée par la personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent.
1231

                                                                                    
1232 1228
Tous les autres transports sont
Dans le domaine
 des transports 
publics.
1233

                                                                                    
1234
Les bateaux utilisés aux transports privés ne peuvent pas participer aux transports publics, sauf dérogations accordées par le directeur de l'office national de la navigation.
1228
nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés.
   

                    
1230
#### Article 189-1
1231

                        
1232
Les chargeurs et les transporteurs ont le libre choix entre trois types de contrats : des contrats à temps, des contrats au tonnage, des contrats de voyages simple ou multiples.
   

                    
1234
#### Article 189-2
1235

                        
1236
Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée à la journée.
   

                    
1238
#### Article 189-3
1239

                        
1240
Le contrat au tonnage est celui par lequel le transporteur s'engage à transporter pendant une période fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne.
   

                    
1242
#### Article 189-4
1243

                        
1244
Le contrat de voyage simple est celui par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un même bateau.
   

                    
1246
#### Article 189-5
1247

                        
1248
Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de marchandises par voie navigable.
1249

                        
1250
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises.
   

                    
1252
#### Article 189-6
1253

                        
1254
Tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
   

                    
1256
#### Article 189-7
1257

                        
1258
Tout contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.
   

                    
1260
#### Article 189-8
1261

                        
1262
Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports.
1263

                        
1264
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit.
   

                    
1266
#### Article 189-9
1267

                        
1268
Toute entreprise, établie en France et utilisant des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, doit faire inscrire dans un fichier tenu par "Voies navigables de France", selon des modalités fixées par décret, lesdits bateaux porteurs ou non porteurs lui appartenant ou exploités par elle.
   

                    
1270
#### Article 189-10
1271

                        
1272
Les personnes qui effectuent un transport de marchandises par voie navigable présentent à toute réquisition des agents chargés du contrôle un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué.
   

                    
1256 1294
#### Article 209
1257 1295

                                                                                    
1296
Est puni d'une amende de 100000 F le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
1297

                                                                                    
1298
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.
1299

                                                                                    
1300
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
1301

                                                                                    
1258 1302
Les infractions 
aux dispositions du présent titre ou à celles des arrêtés d'application, à l'exception des infractions aux ordres de réquisition dont les sanctions sont prononcées
sont recherchées et constatées
 dans les conditions 
définies au dernier alinéa de l'article 204, sont punies d'une amende de 900 F et, en cas de récidive, de 9000 F. Les chiffres ci-dessus sont quadruplés lorsqu'il s'agit de contraventions aux prescriptions des
prévues aux
 articles 
200 à 204, dernier alinéa excepté, du présent chapitre, ou aux dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles. Toutefois, les contrevenants auront la faculté de se libérer par le versement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur
45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur
 de la 
moitié du minimum de l'amende ainsi fixée.
1259

                                                                                    
1260 1302
Les infractions sont constatées par les fonctionnaires et agents visés à l'article 208 ci-dessus
République est préalablement avisé des opérations envisagées
. Les procès-verbaux 
sont dispensés de l'affirmation.
1261

                                                                                    
1262
En plus des sanctions pénales indiquées ci-dessus, toute infraction peut donner lieu à l'arrêt du bateau ou du remorqueur ayant servi à commettre l'infraction pour une durée de huit jours à un mois, ou à sa réquisition d'usage gratuite pour la même durée. En cas de nouvelle infraction, ces durées peuvent être triplées.
1263

                                                                                    
1264
Les sanctions prévues à l'alinéa ci-dessus sont prononcées par le directeur des Voies navigables de France. Elles peuvent faire l'objet, devant le ministre de l'équipement et du logement, d'un appel qui n'est pas suspensif.
1302
qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
1303

                                                                                    
1304
Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
1305

                                                                                    
1306
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
   

                    
1268 1310
#### Article 212
1269 1311

                                                                                    
1270 1312
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, pris après consultation des 
Voies navigables de France 
et du conseil supérieur des transports, réglementent, en fonction des besoins de l'économie, la composition du parc de la batellerie notamment en ce qui concerne le nombre des bateaux des diverses catégories, la reconstitution du parc, le renouvellement des bateaux déchirés, la motorisation et les spécifications techniques des bateaux et la cession à des transporteurs publics de bateaux appartenant à des transporteurs privés.
est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
1313

                                                                                    
1314
Voies navigables de France établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, la contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure prévue à l'article 4 du règlement du 29 mars 1999 susvisé.