Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version e3fe851)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1993.

394 394
### Article 70
395 395

                                                                                    
396 396
Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles 
d'une amende de la valeur de trois journées de travail pour chaque contravention.
de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
398 398
### Article 71
399 399

                                                                                    
400 400
Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à 
une amende de 600 à 1300 F
l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe
.
401 401

                                                                                    
402 402
En cas de récidive, la condamnation sera prononcée par le tribunal correctionnel.
   

                    
404 404
### Article 72
405 405

                                                                                    
406 406
Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de faits, les prévenus seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 
600 à 1300
25000
 F et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
   

                    
416 416
### Article 75
417 417

                                                                                    
418 418
Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à 
une amende de 600 à 1300 F.
419

                                                                                    
420
En cas de récidive, le tribunal prononcera, outre une amende de 6000 à 15000 F, un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un jour ni être de plus de trois mois, et l'affiche du jugement sera aux frais du contrevenant.
418
l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
422
### Article 76
423

                        
424
Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 600 à 1300 F et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
   

                    
530 524
#### Article 87
531 525

                                                                                    
532 526
Est punie 
des peines visées à l'article 162 du code pénal
de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende
 l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
533 527

                                                                                    
534 528
Sont punies d'une amende de 
3600 à 
60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
535 529

                                                                                    
536 530
Sont punies d'une amende de 
360 à 3600
25000
 F les infractions :
537 531

                                                                                    
538 532
1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
539 533

                                                                                    
540 534
2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire 
propriétaires 
;
541 535

                                                                                    
542 536
3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.
   

                    
878 872
#### Article 132
879 873

                                                                                    
880 874
Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines 
portées à l'article 408
de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10
 du code pénal.
   

                    
916 910
### Article 138
917 911

                                                                                    
918 912
Est puni d'une amende de 
240 à 4800
25000
 F tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative dans les conditions fixées par règlement d'administration publique.
   

                    
920 914
### Article 139
921 915

                                                                                    
922 916
Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué à faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu dudit règlement encourt une amende de 
960 à 9600 F et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement d'un mois à un an.
25000 F.
   

                    
924 918
### Article 140
925 919

                                                                                    
926 920
Est puni d'une amende de 
960 à 9600
25000
 F tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par règlement d'administration publique, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière, des changements ou réparations notables, a fait usage hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée.
   

                    
928 922
### Article 141
929 923

                                                                                    
930 924
Est puni d'une amende de 
480 à 9600 F
25000 F à
 tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.
931 925

                                                                                    
932 926
La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.
   

                    
934 928
### Article 142
935 929

                                                                                    
936 930
Est puni d'une amende de 
480 à 4800
25000
 F tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a confié la conduite du bateau ou de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés par les règlements d'administration publique.
   

                    
938 932
### Article 143
939 933

                                                                                    
940 934
Est puni 
d'une amende de 120 à 1200 F
de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe
 le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence :
941 935

                                                                                    
942 936
1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ;
943 937

                                                                                    
944 938
2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.
   

                    
946 940
### Article 144
947 941

                                                                                    
948 942
Est puni d'une amende de 
120 à 1200
25000
 F et, en outre, d'un emprisonnement de
 trois jours à
 trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les appareils de sûreté.
949 943

                                                                                    
950 944
Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manoeuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 
480 à 4800
25000
 F et peut être condamné à un emprisonnement de 
six jours à 
deux mois.
   

                    
952 946
### Article 145
953 947

                                                                                    
954 948
Est puni d'une amende de 
60 à 600
25000
 F et d'un emprisonnement de trois
 jours à un
 mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de 
la 
flamme et de la fumée.
   

                    
956 950
### Article 146
957 951

                                                                                    
958 952
Est puni 
d'une amende de 120 à 1200 F
de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les infractions de la cinquième classe
 le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements en ce qui concerne.
959 953

                                                                                    
960 954
1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ;
961 955

                                                                                    
962 956
2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et appareils dont le bateau doit être pourvu ;
963 957

                                                                                    
964 958
3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts et à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.
   

                    
966 960
### Article 147
967 961

                                                                                    
968 962
Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau
,
 il est puni d'une amende de 
120 à 1200
25000
 F et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de 
six jours à 
trois mois.
   

                    
980 974
### Article 150
981 975

                                                                                    
982 976
Si les contraventions prévues aux articles précédents ont occasionné des blessures, la peine sera de 
huit jours à 
six mois d'emprisonnement et l'amende de 
120 à 2400 F ;
25000 F,
 si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de 
six mois à 
cinq ans et l'amende de 
720 à 7200
25000
 F.
   

                    
984 978
### Article 151
985 979

                                                                                    
986 980
Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies 
d'une amende de 40 à 240 F
de l'amende prévue au 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe
.
987 981

                                                                                    
988 982
Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.