Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
240 | 242 |
# #### Article 33 |
241 | 243 | |
242 | 244 |
L'autorité compétente pour statuer, après enquête , sur les établissements et prises d'eau ayant pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le commissaire de la République préfet du département sur le territoire duquel est situé l'établissement. |
243 | ||
244 | 244 |
Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisé réalisés. |
245 | ||
244 | 246 |
Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des commissaires de la République préfets des départements intéressés. |
245 | 247 | |
246 | 248 |
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat. |
247 | ||
248 |
Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas renouvelable. |
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249 | ||
250 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article. |