Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 4 janvier 1992 (version 077fcf4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

174 174
#### Article 24
175 175

                                                                                    
176 176
Il est interdit :
177 177

                                                                                    
178 178
de
De
 dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;
179 179

                                                                                    
180 180
de
De
 faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
181 181

                                                                                    
182 182
de
De
 naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
183 183

                                                                                    
184 184
Le contrevenant sera passible d'une amende de 
3000 à 6000 F et devra,
1000 à 80000 F. Il devra
 supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
   

                    
210 210
#### Article 27
211 211

                                                                                    
212 212
Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les 
rivères
rivières
 et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 
180 à 15000
1000 à 80000
 F et devra, en outre
,
 démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.
   

                    
214 214
#### Article 28
215 215

                                                                                    
216 216
Il est interdit :
217 217

                                                                                    
218 218
1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
219 219

                                                                                    
220 220
2. D'y planter des pieux ;
221 221

                                                                                    
222 222
3. D'y mettre rouir des chanvres ;
223 223

                                                                                    
224 224
4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
225 225

                                                                                    
226 226
5. D'y extraire des matériaux ;
227 227

                                                                                    
228 228
6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
229 229

                                                                                    
230 230
Le contrevenant sera passible d'une amende de 
3000 à 6000
1000 à 80000
 F et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
   

                    
232 232
#### Article 29
233 233

                                                                                    
234 234
Les riverains, les mariniers et autres personnes
,
 sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 
3000 à 6000
1000 à 80000
 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.
   

                    
330 330
#### Article 57
331 331

                                                                                    
332 332
Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 
3000 à 6000
1000 à 80000
 F. Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable.
   

                    
334 334
#### Article 58
335 335

                                                                                    
336 336
Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou 
restreindre
resteindre
 d'une façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 
3000 à 6000
1000 à 80000
 F. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
337 337

                                                                                    
338 338
Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.
   

                    
340 340
#### Article 59
341 341

                                                                                    
342 342
Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.
343 343

                                                                                    
344 344
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 
m
mètres
 du pied des levées.
345 345

                                                                                    
346 346
Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 
m
mètres
 définis ci-dessus, devront être établies à 1,95 
m
mètre
 au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 
m
mètre
.
347 347

                                                                                    
348 348
Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation.
 
349

                                                                                    
348 350
Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 
2500 à 5000
1000 à 80000
 F et à la démolition de la construction.
   

                    
1507 1509
#### Article 214
1508 1510

                                                                                    
1509 1511
Seront punis d'une amende de 
3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6000 à 12000
1000 à 80000
 F, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.