Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 8a711ee)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 1987.

... ...
@@ -123,6 +123,16 @@ Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des us
123 123
 
124 124
 ### Chapitre III : Servitudes.
125 125
 
126
+#### Article 15
127
+
128
+Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.
129
+
130
+Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
131
+
132
+Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres , dite servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
133
+
134
+Tout contrevenant sera passible d'un amende de 1800 F et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
135
+
126 136
 #### Article 16
127 137
 
128 138
 Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
... ...
@@ -169,6 +179,18 @@ Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermie
169 179
 
170 180
 Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
171 181
 
182
+#### Article 24
183
+
184
+Il est interdit :
185
+
186
+1° de dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;
187
+
188
+2° de faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
189
+
190
+3° de naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
191
+
192
+Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F et devra, supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
193
+
172 194
 #### Article 25
173 195
 
174 196
 Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration.
... ...
@@ -197,6 +219,28 @@ Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que sui
197 219
 
198 220
 Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 180 à 15000 F et devra, en outre démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.
199 221
 
222
+#### Article 28
223
+
224
+Il est interdit :
225
+
226
+1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
227
+
228
+2. D'y planter des pieux ;
229
+
230
+3. D'y mettre rouir des chanvres ;
231
+
232
+4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
233
+
234
+5. D'y extraire des matériaux ;
235
+
236
+6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
237
+
238
+Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
239
+
240
+#### Article 29
241
+
242
+Les riverains, les mariniers et autres personnes, sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.
243
+
200 244
 ### Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial
201 245
 
202 246
 #### Section 1 : Dispositions d'ordre général
... ...
@@ -367,6 +411,10 @@ Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administ
367 411
 
368 412
 Des décrets rendus en Conseil d'Etat, pris après enquête, détermineront les dispositions techniques applicables dans chaque vallée.
369 413
 
414
+#### Article 54
415
+
416
+Les infractions aux dispositions ci-dessus et aux décrets prévus à l'article 52 seront poursuivies comme contraventions de grande voirie et punies d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, de la démolition des ouvrages indûment établis et de la réparation des dommages causés au domaine public ou à ses dépendances.
417
+
370 418
 ### Chapitre III : Dispositions spéciales à la Loire et à ses affluents
371 419
 
372 420
 #### Article 55
... ...
@@ -377,6 +425,26 @@ Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, d
377 425
 
378 426
 Les maires des communes voisines de ces rivières sont tenus de prêter assistance aux agents des ponts et chaussées lorsqu'ils en seront requis par les ingénieurs des ponts et chaussées pour la défense des digues et levées et pour la protection des biens et des populations.
379 427
 
428
+#### Article 57
429
+
430
+Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 3000 à 6000 F. Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable.
431
+
432
+#### Article 58
433
+
434
+Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
435
+
436
+Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.
437
+
438
+#### Article 59
439
+
440
+Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.
441
+
442
+Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 m du pied des levées.
443
+
444
+Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 m définis ci-dessus, devront être établies à 1,95 m au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 m.
445
+
446
+Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation. Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 2500 à 5000 F et à la démolition de la construction.
447
+
380 448
 #### Article 60
381 449
 
382 450
 Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine d'une amende de 60 à 72 F pour chaque bête et de réparation des dommages.
... ...
@@ -427,6 +495,16 @@ Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, le
427 495
 
428 496
 Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles d'une amende de la valeur de trois journées de travail pour chaque contravention.
429 497
 
498
+### Article 71
499
+
500
+Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à une amende de 600 à 1300 F.
501
+
502
+En cas de récidive, la condamnation sera prononcée par le tribunal correctionnel.
503
+
504
+### Article 72
505
+
506
+Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de faits, les prévenus seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 600 à 1300 F et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
507
+
430 508
 ### Article 73
431 509
 
432 510
 Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers.
... ...
@@ -435,6 +513,20 @@ Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restit
435 513
 
436 514
 Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.
437 515
 
516
+### Article 75
517
+
518
+Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à une amende de 600 à 1300 F.
519
+
520
+En cas de récidive, le tribunal prononcera, outre une amende de 6000 à 15000 F, un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un jour ni être de plus de trois mois, et l'affiche du jugement sera aux frais du contrevenant.
521
+
522
+### Article 76
523
+
524
+Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 25000 F et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
525
+
526
+### Article 76
527
+
528
+Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 600 à 1300 F et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
529
+
438 530
 ### Article 77
439 531
 
440 532
 Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.
... ...
@@ -1469,6 +1561,16 @@ Les fonctionnaires et agents spécialement mandatés à cet effet dans chaque ca
1469 1561
 
1470 1562
 Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement peuvent fixer des règles générales pour la tenue des comptabilités des entreprises participant aux transports par navigation intérieure.
1471 1563
 
1564
+#### Article 209
1565
+
1566
+Les infractions aux dispositions du présent titre ou à celles des arrêtés d'application, à l'exception des infractions aux ordres de réquisition dont les sanctions sont prononcées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 204, sont punies d'une amende de 900 F et, en cas de récidive, de 9000 F. Les chiffres ci-dessus sont quadruplés lorsqu'il s'agit de contraventions aux prescriptions des articles 200 à 204, dernier alinéa excepté, du présent chapitre, ou aux dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles. Toutefois, les contrevenants auront la faculté de se libérer par le versement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur de la moitié du minimum de l'amende ainsi fixée.
1567
+
1568
+Les infractions sont constatées par les fonctionnaires et agents visés à l'article 208 ci-dessus. Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation.
1569
+
1570
+En plus des sanctions pénales indiquées ci-dessus, toute infraction peut donner lieu à l'arrêt du bateau ou du remorqueur ayant servi à commettre l'infraction pour une durée de huit jours à un mois, ou à sa réquisition d'usage gratuite pour la même durée. En cas de nouvelle infraction, ces durées peuvent être triplées.
1571
+
1572
+Les sanctions prévues à l'alinéa ci-dessus sont prononcées par le directeur des Voies navigables de France. Elles peuvent faire l'objet, devant le ministre de l'équipement et du logement, d'un appel qui n'est pas suspensif.
1573
+
1472 1574
 #### Article 210
1473 1575
 
1474 1576
 Toutes modalités d'application des dispositions ci-dessus du présent titre sont prises par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, après avis du directeur de l'office national de la navigation.
... ...
@@ -1500,6 +1602,10 @@ Il est défendu à tout voiturier par eau, patron, marinier ou pilote, charretie
1500 1602
 
1501 1603
 Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards.
1502 1604
 
1605
+#### Article 214
1606
+
1607
+Seront punis d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6000 à 12000 F, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.
1608
+
1503 1609
 #### Article 215
1504 1610
 
1505 1611
 Les dispositions de l'article 69 du code des ports maritimes sont applicables à la répression des infractions à la police des voies navigables.