Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1537,6 +1537,16 @@ En cas de besoin, la consistance du service accompli peut également être défi |
1537 | 1537 |
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1538 | 1538 |
Le taux des taxes peut varier avec les caractéristiques des bateaux et la nature des marchandises. |
1539 | 1539 |
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1540 |
+### Article 220 |
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1541 |
+ |
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1542 |
+Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances. |
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1543 |
+ |
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1544 |
+L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et d'équipement. |
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1545 |
+ |
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1546 |
+L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation de l'office national de la navigation. |
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1547 |
+ |
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1548 |
+Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées. |
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1549 |
+ |
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1540 | 1550 |
### Article 221 |
1541 | 1551 |
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1542 | 1552 |
Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de l'office national de la navigation ou, éventuellement par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de l'office national de la navigation, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution. |