Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1978 (version 8a04c89)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1974.

524
#### Article 87
525

                        
526
Est punie des peines visées à l'article 162 du code pénal l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
527

                        
528
Sont punies d'une amende de 3600 à 60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
529

                        
530
Sont punies d'une amende de 360 à 3600 F les infractions :
531

                        
532
1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
533

                        
534
2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire ;
535

                        
536
3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.