Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 1974 (version 19b748c)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1974.

276
#### Article 45
277

                        
278
Les départements et les communes sont autorisés à exécuter, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, à leurs frais, avec ou sans subvention de l'Etat, et soit isolément, soit après constitution d'associations départementales ou interdépartementales, tous travaux de protection contre les inondations.
   

                    
280
#### Article 46
281

                        
282
Des décrets en Conseil d'Etat sur les propositions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement, fixeront éventuellement le mode de constitution et de fonctionnement des associations visées à l'article ci-dessus.
   

                    
284
#### Article 47
285

                        
286
Les départements, les communes et les associations dont la constitution est prévue à l'article 45 pourront être autorisés par un décret en Conseil d'Etat, à faire participer à leurs dépenses, tous les particuliers et toutes les collectivités intéressés aux travaux.
287

                        
288
Ce décret, après accomplissement d'une instruction dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique, délimitera les zones dans lesquelles les intéressés seront appelés à contribuer aux dépenses, fixera la part contributive globale des intéressés aux dépenses, et arrêtera les bases générales de la répartition de cette contribution d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.
289

                        
290
Les rôles de répartition des sommes à recouvrer seront dressés sous la surveillance des préfets intéressés, et rendus exécutoires par eux, chacun en ce qui concerne son département.
291

                        
292
Le recouvrement sera fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
293

                        
294
Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public.