Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 avril 1974 (version b42cf51)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 1971.

... ...
@@ -1525,24 +1525,16 @@ Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents
1525 1525
 
1526 1526
 Le non-paiement des taxes entraîne l'interdiction de circulation du bateau auquel sont afférentes les taxes à payer.
1527 1527
 
1528
-### Article 223
1529
-
1530
-Il est créé une commission de vingt membres au maximum composée par moitié de représentants de l'administration et par moitié de représentants de la batellerie. La présidence de cette commission est assurée par le directeur de l'office national de la navigation qui a voix prépondérante en cas de partage. Parmi les représentants de l'administration figure obligatoirement un délégué du commissariat général au plan.
1531
-
1532
-Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du directeur de l'office national de la navigation, en ce qui concerne les représentants de l'administration, et sur présentation des organisations nationales professionnelles de la navigation intérieure en ce qui concerne les représentants de la batellerie.
1533
-
1534
-Les membres de la commission cessent d'en faire partie au moment où prennent fin les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés.
1535
-
1536
-La commission est obligatoirement consultée avant l'institution des taxes dans les conditions prévues à l'article 220 ci-dessus. Elle est également consultée par le ministre de l'équipement et du logement sur la liste des travaux auxquels sont affectées les taxes et est informée de l'utilisation des fonds d'emprunt, de l'emploi des taxes et de l'état d'avancement des travaux financés à l'aide de ces taxes, ainsi que du montant des frais de perception de celles-ci.
1537
-
1538
-La commission se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est convoquée par son président, soit d'office, soit à la demande du ministre de l'équipement et du logement, soit à la demande de la majorité de ses membres.
1539
-
1540 1528
 ### Article 224
1541 1529
 
1542 1530
 L'office national de la navigation est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
1543 1531
 
1544 1532
 Ces contributions volontaires sont affectées par l'office national de la navigation aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.
1545 1533
 
1534
+### Article 225
1535
+
1536
+La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de l'office national de la navigation.
1537
+
1546 1538
 ### Article 226
1547 1539
 
1548 1540
 Les emprunts de l'office national de la navigation, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.