Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 1962 (version 1767b58)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1956.

1344
#### Article 201
1345

                        
1346
Le ministre de l'équipement et du logement peut prescrire ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes :
1347

                        
1348
1° Obligation dans le cas de transports traités par contrat au tonnage, de n'utiliser que des bateaux appartenant au transporteur contractant ou mis à sa disposition d'une manière continue pour une durée minima fixée dans la décision ;
1349

                        
1350
2° Interdiction des contrats au tonnage ne comportant pas l'engagement de transporter effectivement un tonnage au moins égal au chiffre minima fixé par la décision et dans un délai également fixé par cette décision ;
1351

                        
1352
3° Fixation d'une durée minima pour les contrats à temps ou interdiction de ces contrats ;
1353

                        
1354
4° Privation du droit d'inscription au tour de rôle de bateaux pris en location pendant la durée de ces locations ;
1355

                        
1356
5° Obligation pour tout titulaire d'un contrat de transport autre qu'au voyage de rapporter au tour de rôle prévu à l'article 191 ci-dessus une fraction des transports prévus à ce contrat ;
1357

                        
1358
6° Interdiction des contrats autres qu'au voyage pour des parcours ou des transports déterminés, ou d'une manière générale ;
1359

                        
1360
7° Réglementation ou interdiction de la mise à disposition continue d'un bateau à un tiers par contrat autre que le contrat à temps.